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Décret n° 08-287-1920 13/08/1920

Vu la loi du 26 octobre 1919 et notamment l’article 4 ainsi conçu : « Un règlement d’administration publique, rendu sur la proposition des Ministres des finances et des colonies, déterminera les conditions d’application de la présente loi »;

Vu les lois des 5 août 1914 et 2 juin 1915;

Vu les lois des 17 mars 1915, 11 août 1915, 6 avril 1918 et 30 septembre 1919; 

Vu le décret du 24 novembre 1919 ;

Le Conseil d’Etat entendu,

DECRETE

Art. 1er. Ont droit au complément spécial de traitement prévu par la loir du 28 octobre 1919, pour la période allant du 2 août 1914 au 23 octobre 1919 :

1° Pendant la durée de leur présence effective sous les drapeaux ;

a) Les fonctionnaires ou agents de l’administration pénitentiaire rétribués

sur le budget du ministère des colonies;

b) Les fonctionnaires ou agents rétribués sur les budgets généraux, les budgets locaux ou les budgets annexes budgets généraux ou locaux;

2° Pendant la durée de leur présence effective sous les drapeaux et pendant la durée des congés à titre de convalescence accordés, même après démobilisation pour blessures reçues ou infirmités contractées fonctionnaires aux armées, les ou agents ayant obtenu pension une ou une gratification de réforme pour ces blessures ou ces infirmités;

3° Jusqu’à leur retour en territoire national non occupé par l’ennemi ou jusqu’à l’évacuation de leur résidence par l’ennemi, les fonctionnaires ou agents coloniaux retenus dans les régions envahies.

Art. 2.— Entrent seuls dans le calcul du traitement global que le fonctionnaire aurait ou agent reçu s’il était resté à son poste aux colonies ;

1 ° La solde coloniale ;

2° Les compléments de la solde coloniale;

3° Les suppléments temporaires;

4° Les indemnités de charges de famille;

5° Les indemnités de résidence ou de cherté de vie de la localité où le fonctionnaire était en service au moment de su mobilisation, s’il a été mobilisé sur place, ou celles de la localité où il était en service avant la son départ de colonie, s’il a été mobilisé hors de la colonie .

Art. 3.— Entrent seuls dans le calcul des émoluments de toute nature fonctionnaire perçus par le ou agent :

A. Au titre civil.

Le traitement ou la portion de traitement.

Les indemnités de temps guerre.

Les suppléments temporaires.

Les indemnités de charges de famille,

Les indemnités de résidence où de cherté de vie.

B.— Au titre militaire.

1° Pour les officiers :

La solde proprement dite.

Les suppléments de solde.

Les indemnités temporaires.

Les indemnités pour charges de famille.

La partie variable de la prime de démobilisation ;

2° Pour les sous-officiers à solde mensuelle La solde proprement dite.

Les suppléments de solde.

Les hautes payes mensuelles et suppléments de hautes payes mensuelles.

Les indemnités pour charges de famille.

La partie variable de la prime de démobilisation ;

3 ° Pour les militaires à solde journalière;

La solde proprement dite et les suppléments de solde.

La partie variable de la prime de démobilisation.

Art. 4. Les fonctionnaires et agents visés au premier et au deuxième paragraphe de l’article 1er devront produire leur état signalétique et des services délivré par l’autorité militaire.

Conformément à ces étals les intéressés établiront par année ou fraction d’année, d’une part, le montant des sommes auxquelles ils auraient eu droit et, d’autre part, le total des allocations qu’ils ont perçus. Ils indiqueront le montant de l’avance payée par application des disposions du décret du 24 novembre 1919.

Les services chargés de la liquidation de la dépense vérifieront ces états après avis, s’il y a lieu, des autorités militaires et maritimes.

Art. 5.— Les fonctionnaires et agents visés au troisième gérer he de l’article fer auront à justifier de la date de leur retour en territoire national non occupé ou de celle de l’évacuation de leur résidence par l’ennemi. Ils établiront l’état comparatif des émoluments qu’ils ont perçus et de ceux auxquels ils auraient eu droit s’ils étaient restés à leur poste aux colonies.

Art. 6.— Les sommes dues ne pourront dépasser 15.000 frs au total et seront décomptées comme la solde, dans la limite maximum de 4.000 frs par an, à raison d’un douzième par mois et d’un trois cent soixantième par jour.

Quel que sait le lieu de payement, le complément spécial de traitement sera payable en monnaie française ou en valeur équivalente sur le Trésor public, suivant le cours; moyen de la monnaie en usage dans la colonie, pour chacune des années où les droits ont été acquis.

Art. 3.— Les veuves et orphelins des fonctionnaires coloniaux tués à l’ennemi ou décédés sous les drapeaux auront droit :

1° A la totalité du complément colonial, tel qu’il est défini aux articles précédents, pour la période allant de la mobilisation au décès de leur mari ou de leur pères;

2° A la moitié dudit complément colonial, tel qu’il est défini aux articles précédents, pour la période allant du lendemain du décès de leur mari ou de leur père au 15 novembre 1919 inclus.

Les demandes d’attribution de complément spécial seront appuyées de tous les renseignements que les intéressés ou leurs représentent auront en leur possession.

Art.8.— Les gouverneurs généraux, gouverneurs et chefs de colonies pourront déterminer, par arrêté pris en conseil, les conditions dans lesquelles les dispositions qui précèdent seront applicables aux agents, sous-agents et ouvriers attachés à titre permanent au service des colonies et pays de protectorat et rémunérés au moyen de salaires ou à la tâche.

Ils détermineront dans la même forme le régime applicable aux fonctionnaires rémunérés au moyen de remises variables.

Art. 9.— Les Ministres des colonies et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et inséré au Bulletin des lois.

 

 

P. DESCHANEL.

Par le Président de la République :

Le Ministre des colonies,

A. SARRAUT.

Le Ministre des finances,

F. François-MARSAL.