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Décret n° 08-51-1902 portant organisation du personnel des Traveaux public aux colonies (suit et fin)
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DECRETE
CONDITIONS GÉNÉRALES D’ADMISSION DANS LE SERVICE. — NOMINATIONS. — AVANCEMENT MÉSURES DISCIPLINAIREE.
Art.19 — Nul ne peut être commissionné dans le service des travaux publies des colonies s’il n’est francais et s’il ne jouit de ses droits civils et politiques.
Art.20–Tout ingénieur ou agent agent nommé à un grade nouveau débute par la dernière classe de ce grade, sauf les exceptions suivantes:
Les ingénieurs et agents des ponts et chaussées et les officiers et sous ofticiersen service détaché sont immédiatement nomumés au grade et à la classe tixes au tableau ci-après. Leur avancement se fait en même temps et du fait même qu’il leur est accordé un Aavancement de grade métropolitain auquel ils appartiennent.
GRADES GRADES
dans lee cadre destravaux public: Dans l’armée ou dans le cadre metropolitain
des colonies
Ingénieurenchef des ponts Ingénieur chef de 1er classe
chaussées de 1’° classe
Golonel du génie
Ingén. en chef des ponts et Ingénieur chef de 2er classe
ehaussées de 2° classe…
Lieut.-colonel du génie….
Ing.org ponts et chaus de 1er classe. Ingénieur pr de 1er classe
Chef de batail. du génie
Ing. ord. ponts et ch. 2e cl. Ingénieur chef de 2er classe
Capitaine en 1 du génie.
Ing. ord. ponts et ch, 3° el,
Capit. en 2edu génie.… …… Ingénieur chef de 1er classe
Lieut. du génie ayant au
– Mmoins 5ans degrade….
Sous-ing. des pontsetchaus. Ingénieur chef de 2er classe
Lieut. du génicayant u 11
Mmoins 2 ans de grade.. .Sous-ingénieur.
Cond. pr. p.et ch. avant au
moins 3 ans de grade.
Adioint npr. du génie garde
princ. d’artillerie Cond.pr 1er cl.
Cond. pr.‘ponts et chaus. Cond.pr 1er cl.
Cond.1er cl, pontset chaus. Cond.pr 1er cl.
Cond, 2 cl. pontset chaus
Adj.du génic, garde Cond. de 2 cl
Cond. 3° cl. pontset chaus Cond. de 2 cl.
Cond. 4* c1. pontet cond de 4 cl
Commis pr. ponts chaus. Commis principal
Com. 1:° el. pontset chaus. Commis 1* classe
Com. 2 c1. ponts etchaus. Commis 2 classe
Com. 3° cl, ponts et chaus. commis 3 classe
Com. 4° c1. ponts et chaus. Commis 4e classe
Les anciens élèves de l’école des ponts et chaussées ou de l’école centrale des arts et manufactures munis du diplôme d’ingénieur délivré par ces écoles, nommés conducteurs, sont immeédiatement nommés à la 1er classe de ce garde.
Les propositions pour les nominations sont faites par les chefs de services.
Il est statué par lesgouverneurs pour les nominations de commis auxilinire ou de conducteur auxiliaires.
Il est statué par le Ministre, sur la proposition des gouverneurs, pour la nomination des autresagents ainsi que pour la désignation des ingénieurs ou agents chargés des fonctions de chefs de services.
Avancement
Art. 21. — Les avancements de classe ne peuvent être obtenus qu’après dix-huit mois d’ancienneté de classe dans les grades de commis, conducteurs et conducteurs principaux ; qu’après deux ans d’ancienneté de classe dans les grades d’ingénieurs
et d’ingénieurs principaux – qu’après trojis ans d’ancienneté de classe dans le crade d’ingénieur en chef.
Les avancements de grade et de classe sont donnés par le Ministre, sur la proposition du chef de service et du gouverneur, en ce qui concerne les ‘incénieurs en chef. incénieurs et conducteurs.
Les avancements de classe sont donnes par le gouverneur en ce qui concerne les conducteurs auxiliaires, commis et cammis anriliaireses.
Mesures disciplinaires
Art.22. — Les mesures disciplinaires sont:
Le blame ;
La suspension, dont la durée ne pouraa éxcéder trois mois,
La rétrovradation de classe et de grade ;
La révocation pour les agents coloniaux et la mise à la disposition du Ministre pour les agents du cadre métropolitaine des ponts et chaussées et pour les officiers, adjoints, cardes et sous-officiers.
Art.23– Les peines disciplinaires sont proposées par les chefs de service pour tous les agentss.
La rétrogradation de grade, ainsi que la révocation, sont prononcées par le Ministre, sur la proposition du gouverneur.
Les autres peinesdisciplinaires sont prononcées par les gouverneurs.
Toutefois, en ce qui concerne la révocation ou la mise à la disposition du Ministre par mesure disciplinaire, ces peines ne peuvent être prononcées qu’aprèsavisd’unecommissioncomposée des membres fonctionnaires ou militaires du Conseil privé ou du
Conseil d’administration, devant la quelle le fonctionnaire est entendu dans ses moyens de défense, soit verbalementsoit parécrit. L’avis de cette commission ne pourra être modifié que dans un sens favorable au fonctionnaire inculpé.
TITRE V
Dispositions transitoires.
Art. 24. — Les ingénieurs et agents actuellement attachés au service des travaux publics des colonies seront répartisdans les classes et grades prévus au présent décret par décision des gouverneurs, sur la proposition des chefs de service, en ce qui concerne les conducteurs auxiliaires et commisauxiliaires, et par décision du Ministre, sur la proposition des chefs deservice et l’avis des gouverneurs, en ce qui concerne les autres agents.
Tous ces agents continueront à recevoir leur solde actuelle, si celle-ci est supérieure à celle qui leur est attribuée dans le cadre général.
ils continueront également à jouir titre personnel, au point de vue des indemnités de route et de séjour, ainsi que des frais de passage, des avantages qui leur étaient attribués par les décrets, arrêtés et règlements anté rieurs au présent décret.
Art. 25. — Les ingénieurs et agents n’appartenant pas au cadre métropolitain et qui subissent actuellement une retenue pour la retraite continue ront à subir cette retenue et seront admis k faire valoir leurs droits a la retraite dans les conditions qui les régissent actuellement.
Art. 26. — Toutes dispositions antérieures contraires au présent décret sont et demeurent abrogées.
Art. 27. — Le Ministre des colonies est chargé de l’exécution du présent décret, qui sera inséré au Journal Official de la République française, au Bulletin lois et au Bal-latin Officiel du Ministère des colonies.
Emile LOUBET
Par le Président de la République
Le Ministre des colonies,
GrUILLAlN