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Décret n° 09/03/1937 09/03/1937
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Vu la loi du 29 avril 1932, rendant obligatoire l’indication de l’origine de certains produits étrangers, notamment les articles 1er et 2 de cette loi, ainsi conçus ;
« Art. 1er. — Des décrets rendus en la forme de règlements d’administration publique, sur le rapport du Ministre du commerce et de l’industrie, ou du Ministre de l’agriculture, après avis des Ministres intéressés, pourront déclarer obligatoire, pour les produits étrangers introduits en France qu’ils détermineront, l’apposition de marques indiquant l’origine.
» Art. 2. Les décrets visés à l’article 1er seront rendus, suivant le cas, après avis du Comité technique de la propriété industrielle ou du Conseil supérieur de l’agriculture.
» Ils fixeront, pour chaque produit étranger, les conditions dans lesquelles la marque d’origine, en caractères latins indélébiles et manifestement apparents, devra être apposée lors de l’importation ou de la mise en vente, ainsi que de toutes autres modalités nécessaires à l’application de la présente loi ;
Vu l’avis, en date du 4 décembre 1936, émis au nom du Conseil supérieur de l’agriculture par la Commission spéciale de sa section permanente, en vertu de l’article 9 du décret du 19 mai 192s, modifié par le décret du 16 avril 1988 ;
Le Conseil d’Etat entendu,
DECRETE
Art. 1er. — Sont étendues aux jus de fruits et aux jus de légumes d’origine étrangère, les
dispositions de l’article 1er du décret du 4 août 1933, portant règlement d’administration publique pour l’application de la loi du 20 avril 1932, en ce qui concerne l’origine des fruits
importés.
Art. 2. Les dispositions du présent décret entreront en vigueur deux mois après sa publication au Journal officiel.
Toutefois, les jus de fruits et les jus de légumes d’origine étrangère qui auraient été introduits en France antérieurement à cette mise en vigueur pourront être admis à la circulation, exposés, mis en vente ou vendus, si le vendeur en indique expressément à l’acheteur le pays d’origine par une mention spéciale sur la facture.
Art. 3. — Par dérogation à l’article 1er du présent décret, sont dispensés des formalités prévues audit article, en ce qui concerne l’admission à l’entrepôt, les jus de fruits et les jus de légumes qui seraient destinés à la réexportation, pourvu que les emballages ne portent aucun nom. marque, signe ou indication quelconque qui puisse créer une confusion sur la véritable origine des jus de fruits ou de légumes considérés.
Art. 4. — Le Ministre de l’agriculture et le Ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret.
Albert LEBRUN.
Par le Président de la République :
Le Ministre de l’agriculture,
Ceorges Monnet.
Le Ministre des finances,
Vincent AURIOL.