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Décret n° 09-361-1926 Réglementation des sanctions de police administrative indigène.

Le Président de la République francaise 

Vu l’arlicle 18 du sénatus-consulte du 3 mai 1954:

Vu le décret du 6 mars 1877 portant que lies disposilions du Code pénal métropolttain sont applicables dans certaines coionies et, notamment, son article 3:

Vu le décret du 30 septembre 1887 relatif à la répression, par voie » disciplinaire des infractions commises par les indigènes non cilovens francais, modifié par le décret au 16 mars 1914:

Vu le décrel du 15 novembre 1924 portant réglementation des sanclions de poliee administralive indigène en Afrique occidentale francaise, en Afrique équatoriale francaise, à Madagascar el à la Côte francaise des Somalis, modifié par le décret du 26 décembre 1924:

Sur le rasport du Ministre des.colonies,

 

DECRETE

Art. 1 — Les articles 2 et 3 du décret du 5 novembre 1924 portant réglementation de sancilions de police adnuinistralive indigène en Afrique occidentale francaise en Afrique équaloriale francaise, à Madagascar et à la Côte francaise des Somalis sont modifiés ainsi qu’il suit :

 

Art 2 = Les sancelions de police administratif sont infligées, par voie disciplinaire. dans chaaue circonscription (cercle ou province)  subdivision de circonseription par l’administraleur commandant la circonseriplion ou la subdivision ou, à defaut d’administrateur, par l’officier ou lagent civil qui en exerce les fonclions et auquel les pouvoirs dcipiinhiee ont ét délégués par décisions spéciales du lieutenant-gouverneur de la colonie ou du gouverneur général, en ce au concerne Madagascar, où du gouverneur, en ce qui concerne la Côte des Somalis.

 

Dans les cas déterminés ci-après, elles sont également infligées, dans chaque circonscription., par l’administraleur adioint au chef de la circonscription, régulièrewent investi de cette qualité, ou, à défaut d’administ raleur, par l’officier ou lagent civil remplissant ces mêmes fonctions et les pouvoirs disciplinair ont été délévués comme il est prescrit cei-dessus:

 

1° Au chef-lieu de la circonscribtion, lorsque le chef de la circonsecriplion est en tournée:

 

2° Dans les lieux où 1l se trouve, lorsque lui-mèême en tournée régulière:

 

3° Dans toute la circonscriplion, lorsque, fortuilerment el pour cas de force majeure, le chef de la circonseriplion est absent de la circonscription.

 

Art 3 — Les prions disciplinaires prononcées par le commandant d’une subdivision de circonscription (cercle où province) sont P TOVISOIT emen exécutoire elles ne deviennent d léfinitives qu ‘a près approbation de PFacaministFaæeur commandant la circonscription dont relève la subdivision, lequel peut les réduire.

 

il en est de même des punitions disciplinaires inflivees dans toutes circonstance prévues a l’article précedent par l’administrateur adjoint au chef de circonscriplion, l’officier ou l’agent civil remplissant ces fonctions,

 

Art 4 — Ministre des colonies est chargé de l’exécution du présent décret.

 

 

GASTON DOUMERGUE.

Par le Président de la République

Le Minisire des colonies,

Léon PERRIER