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Décret n° 1-151-1909 portant promulgation du traité d’amitiés et de commerce signé à Addis- Abeba le A0 janvier 1908, entre la France et L’Ethiopie.
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Le président de la République francaise,
Sur la proposition du ministre des affaires et rangères, du ministre du commerce, du ministre des finances, du garde des sceaux, ministre de la justice et des cultes et du ministre des colonies,
DECRETE
Article premier, — Le Sénat et la Chambre des députés avant approuvé le trailé d’amitié et de cosnmerce signé à Addis-Abbeba, le 10 janvier 1908, entre la France et l’Ethiopie,
ledit traité recevra sa pleine et entière exécution à partir du 5 avril 1909.
TRAITÉ D’AMITIÉ ET DE COMMERCE entre la France et l’Ethiopie.
Le gouvernement de la République française et S. M. Ménélick voulant se donner une nouvelle preuve de l’amitié qui les unit et faciliter les relations commerciales existant d’ancienne date entre les ressortissants des deux Etats, sont convenus de conclure un traité qui devra les lier eux-mêmes et leurs successeurs.
En conséquence, le gouvernement de la République francaise, représenté par M. Antony Klobukowski, ministre plénipotentiaire de la République, en mission spéciale, officier de l’ordre national de la Légion d’honneur, grand”croix de lordre impérial de l’Etoile d’’Ethiopie, et dont les pouvoir ont eté trouves en bonne et due forme.
M. l’Empereur Ménélik II, agissant en son propre nom, comme Roi des Rois d’Ethiopie, sont tombés d’accord sur les dispositions suivantes :
Article premier, -— Le gouvernement éthiopien facilitera, dans la mesure de son pouvoir, a tous Les négociants de l’Empire, les movens de prendre la route du port de Djibouti. Les deux gouvernements contractants prendront les mesures utiles pour que les négociants soient préservés de tout dorimage sur la route,
Art. 2. — Les ressortissants et les protegés des deux Etats jouiront de la pleine liberté de pénétrer sur toute l’étendue du territoire de l’entré Etat. d’y circuler, d’y séjourner, d’y
posséder suivant es usages du pays el de S’y livrer au commerce, à l’industrie et à l’agricultures en toute sécurité pour leur personne et leurs biens.
Cette liberté ne pourra être entraveée par aucun monopole où privilège exclusif de vente ou d’achat, réserve faite pour les inonopoles d’Etat déjà existants et ceux que le gouvernement éthiopien voudrait établir en conformité du régime en vigueur en France.
Art, 3. — Les marchandises françaises importées dans l’empire éthiopien sont frappées d’un droit de 10 % sur leur valeur marchande au lieu de leur destination.
Toutefois les vins, champagnes, bières et les boissons non alcooliques ne payeront que 8%.
Lorsque l’état du mouvement commercial en Ethiopie le permettra, sans qu’il puisse en résulter une perte pour le Trésor impérial, l’établissement de la valeur marchande sera déterminé par la déclaration en douane, du prix au lieu d’origine ou de fabrication augmenté des frais de transport, d’assurance et de commission nécessaires pour l’importation,
jusqu’au lieu d’introduction.
Art. 4. — Le gouvernement éthioplen s’engage à faire bénéficier les ressortissants et protégés français de tous les droits, avantages et privilèges qu’il a pu accorder ou qu’il accordera dans l’avenir aux ressortissants et protégés d’une tierce puissance, et notamment en ce qui concerne les douanes, les impôts interieurs et la juridiction.
Art, 5. — Le transit des armes et des munitions destinées au gouvernement éthiopien est autorisé sur l’étendue des territoires dépendant du gouvernement de la République, dans les conditions prescrites par l’Acte genéral de
Bruxelles en date du 2 juillet 1890.
Il est entendu que les marchandises destinées au gouvernement de l’État éthiopien peuvent, sur une déclaration officielle de S. M. l’empereur, pénétrer en Ethiopie, en franchise de droits, par les ports de la Côte française des Somalis.
Art. 6. — Les ressortissants et protégées du Gouvernement de la République française sont autorisés à se servir des télégraphes, des postes et de tous autres moyens de communication et de transport existant déjà ou à créer
dans FEmpire éthiopien, aux mêmes conditions et aux mêmes taxes que les sujets de l’Empereur ou les ressortissants de la puisance la plus favorisée.
Art. 7. — Toutes les affaires, de quelque nature qu’elles soient, criminelles ou autres, entre les ressortissants où protégés français, reléveront désormais de la juridiction française, jusqu’à ce que la législation de l’Empire d’Ethiopie soit en concordance avec les législations d’Europe.
Toutes les affaires de quelque nature qu’elles soient, criminelles ou autres, entre les ressortissapts et les protégés français et les sujets de l’Empereur, seront portées devant un magistrat abvssin siégeant dans un local spécial et qui jugera, assisté du consul de France ou de Son delegué.
Si le sujet abyssin est défendeur, il sera jugé suivant la loi éthiopienne.
Si le ressortissant ou protégée français est défendeur, il sera jugé suivant la loi française.
En cas de désaccord entre les juges, Il sera statué en dernier ressort par le tribunal de S. M. le Roi des Rois d’Ethiopie.
En cas de crimes où délits commis par les ressortissants où protégés francais, l’autorité territoriale usera de son droit de polie e pour la recherche et l’arrestation des coupables, à charge par elle d’en informer immédiatement le consul de France et de les remettre entre ses mains.
Art. 8. — Chacune des deux parties contractantes accordera à l’autre le traitement de la nation la plus favorisée en ce qui concerne l’établissement de représentants accrédités en France et en Abvssinie,
Art. 9 — sont abrogées toutes les clauses d’actes ou de conventions antérieures qui seraient contraires au présent traité.
Le présent traité entrera en vigueur un mois après que sa ratification par le gouvernement de la République francaise aura été notifiée à S. M. l’Empereur d’Ethiopie.
Il subsistera pendant dix ans après sa mise en vigueur: cette période expirée, le traité subsistera tant qu’une des parties contractantes n’aura pas fait connaitre son intention d’y mettre fin.
La dénonciation ne produira effet qu’un an après le moment où elle aura été notifiée,
En foi de quoi, S. M. Ménélick II, Roi des Rois d’Ethiopie, au nom de son Empire, et M. Antony Klobukowski, ministre plénipotentiaire de la République francaise, en mission spéciale.
Ont signé le présent traité en deux exemplaires entièrement conformes en langue française et amharique, restant aux mains, l’un du gouvernement éthiopien et l’autre du gouvernement de la République francaise, et y ont apposé leur sceau.
Fait à Addis-Abbeba. le 10 janvier 1908, 1er teur de l’an de grace 1900.
(L. S.) Signé : A. KLOBUKOWSKI.
(L. S.)— MENELECK,
Art. 2, — Le ministre des affaires étrangères, le ministre du commerce, le ministre des finances, le garde des sceaux, ministre de la justice et des cultes, et le ministre des colonies sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret.
A. FALLIERES.
Par le Président de la République
Le ministre des aflaires étrangères,
S. PICHON.
Le ministre du gommerce,
Jean CRUPPI.
Le ministre des finances,
J. CAILLAUX.
Le sarde des sceaux.
ministre de la justice et des cultes.
A. BRIAND.
Le ministre des colonies,
MILEIBS- LACROIX.