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Décret n° 10-215-1914 25 Juillet 1914
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Le Président de la République Française,
Sur le rapport du Ministre des Colonies et du Garde des Sceaux, Ministre de a Justice;
Vu l’avis conforme du Ministre de Finances;
Vu l’article 18 du sénatus-consulte du 3 Mai 1854;
Vu le décret du 1er Décembre 1858 ;
Vu les décrets des 4 Septembre 1894,
19 Décembre 1900, 20 Mai 1901 et 4 Février 1904, portant organisation du service de la
justice dans la Colonie de la Côte Française des Somalis;
DECRETE
Art. 1er.—La justice de paix à compétence étendue de Djibouti est supprimée.
Il est institué, dans cette ville, un tribunal de première instance dont les attributions et la compétence sont déterminées conformément aux règles actuellement suivies pour la justice de paix à compétence étendue.
Art. 2.—Le tribunal de première instance a son siège à Djibouti et étend sa juridiction sur tout le territoire de la colonie.
Il se compose d’un juge unique qui prend le titre de Juge Président.
Les fonctions de ministère public sont remplies par le Procureur de la République, Chef du Service Judiciaire et celles le Greffier par le Greffier près le Conseil d’Appel ou par un Commis-Greffier assermenté.
Un fonctionnaire désigné par arrêté local est chargé des fonctions de Juge suppélant; il remplace le Juge Président, en cas d’empêchement momentané, dans tout ou partie de ses attributions.
Le Juge Président de première instance est nommé par décret du Président de la République, il doit être âgé de vingt cinq ans au moins,justifier du diplôme de licencié en droit et avoir accompli la période réglementaire de stage comme avocat, 5 moins qu’il n’ait déjà exercé des fonctions judiciaires.
Art. 3.- Le Greffier près le Conseil d’Appel est nommé par décret du Président de la République, il doit être Agé de vingt cinq ans au moins et justifier du diplôme de licencié en droit ou avoir exercé pendant deux ans au moins les fonctions de commis- greffier.
Des Commis-Greffiers nommes par le Gouverneur, sur la proposition du Chef du Service Judiciaire, peuvent être adjoints au Greffier ;
ils doivent avoir vingt et un ans au moins et sont assermentés ;
l’un d’eux remplit les fonctions de Secrétaire du parquet et du Chef du Service Judiciaire.
Les conditions dénomination, de traitement et d’avancement des commis-gref fiers sont déterminées par arrêté du Gouverneur.
Art. 4.- Les fonctions l’Huissier près les tribunaux français sont remplies par un seul et même agent désigné par arrêté du Gouverneur.
Un suppléant peut être adjoint à l’Huissier tant pour les besoins du service que pour remplir les fonctions d’Huissier audiencier.
Art. 5.- Un emploi de Procureur de la République, Chef du Service Judiciaire, est créé près les tribunaux de la Côte Française des Somalis.
Ce magistrat exerce l’action publique dans le ressort des tribunaux de la colonie et remplit les fonctions du ministère public près les différentes juridictions de première instance et d’appel.
En cas d’absence ou d’empêchement il est remplacé, comme Chef du Service Judiciaire par le Juge Président d’Appel ou, à défaut, par un magistrat au choix du gouverneur.
Art. 6.-Comme représentant de l’action publique, le Procureur de la République, Chef du Service Judiciaire, veille, dans l’étendue du ressort des tribunaux français, à l’exécution des lois, ordonnances et réglemente en vigueur, fait toutes les réquisitions nécessaires, poursuit d’ollice les exécutions des jugements et arrêts dans les dispositions qui intéressent l’ordre public,
signale au gouverneur et au procureur génial près la cour de cassation les arrêts et jugements en dernier ressort passés en force de chose jugée qui lui paraissent susceptibles d’être attaqués par voie de cassation dans l’intérêt de la loi; surveille l’administration des successions vacantes, les officiers de police judiciaire et les officiers ministériels; requiert la force publique dans les cas et suivant les formes déterminées par les lois et décrets.
Comme Chef du Service Judiciaire, il veille au maintien de la discipline des tribunaux et provoque les décisions du Gouverneur sur les actes oui y seraient contraires.
Il examine les plaintes qui pourraient s’élever de la part des détenus et en rend compte au gouverneur.
Il fait dresser et vérifier les états trimestriels et les documents statistiques de l’administration de la justice qui doivent être transmis au Ministère des Colonies.
Il inspecte les registres du greffe ainsi que ceux de l’état civil.
Il désigne un magistrat chargé de la vérification annuelle les registres de l’état-civil.
Il réunit, pour être envoyés au ministère des Colonies, les doubles registres et documents divers destinés au dépôt des archives coloniales.
Le Procureur de la République, Chef du Service Judiciaire, est nommé par décret du Président de la République; il doit être Agé de trente ans au moins,justifier du diplôme de licencié en droit et avoir accompli la période réglementaire de stage comme avocat, à moins qu’il n’ait déjà exercé des tondions judiciaires.
Art. 7.-Le Procureur de la République, Chef du Service Judiciaire et le Juge Président d’Appel prêtent serment à l’audience devant le conseil d’appel; si le conseil d’appel ne peut se constituer, ces magistrats prêtent serment devant le Gouverneur ou son représentant.
Le Juge Président d’Appel reçoit seul le serment du Juge Président du tribunal de première instance, du fonctionnaire désigné pour remplir les fonctions de juge suppléant, des assesseurs titulaires et suppléants, du Greffier près le Conseil d’Appel des Commis-Greffiers,de l’Huissier et de son suppléant.
Art. 8.-En cas d’absence ou d’empêchement des magistrats ou assesseurs, il est pourvu à leur remplacement par le Gouverneur, sur la proposition du Chef du Service Judiciaire.
La fixation des jours et heures d’audience, leur police, les tarifs, les droits de greffe, les délais(le distance, la discipline des fonctionnaires attachés au service de la justice sont réglés par arrêtés locaux, pris en Conseil d’Administration sur la proposition du Chef du Service Judiciaire.
Art. 9.- Sont abrogées toutes les dispositions contraires au présent décret.
Art. 10.-Le Ministre des Colonies et le Garde des Sceaux, Ministre delà Justice, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret.
R. POINCARÉ
Par le Président de la République:
Le Ministre des Colonies,
RAYNAUD.
Le garde des Sceaux, Ministre de la Justice,
Bienvenu MARTIN