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Décret n° 10-359-1926 L’indemnité d’absence temporaire

Le Président de la République francaise,

Vu le décret du 29 décembre 1903, portant règlement sur la solde et des accessoires de solde des troupes coloniales et métropolitaines à la charge du Département des colonies, ainsi que les décrets modifiant ou complétant le précédent, nolamment les décrets du 1er octobre 1919 et du 10 mai 1922

concernant l’indeinnité d’absence temporaire;

Vu le décret du 11 octobre 1919, portant atlribution d’une indemnité d’absence temporaire aux militaires de la gendarmerie coloniale:

Vu la loi du 8 janvier 1925, portant organisation des cadres des réserves de l’armée:

Vu la loi du 6 mars 1926, porlant ouverture et annulation de crédits sur le budget de l’exercice 1925;

Vu l’article 9 de la loi de finances du 18 octobre 1919:

 

Sur le rapport des Ministres des colonies, de la guerre et des finances,

DECRETE

Art, 1er, — Le numéro 1 (Indemnité d’absence temporaire) de l’article 15 du décret du 29 décembre 1903, déjà modifié par les décrets des 1er octobre 1919 et 10 mai 1922, est abrogé et remplacé par le texte ci-après:

NUMERO DES INDEMNITES
 D’ORDRE
DESIGNATION
des INDEMNITES
DÉSIGNATION
des militaires qui participent
aux indemnités
ou circonstances
y donnent droit.
RÈGLES D’ALLOCÇATION, OBSERVATIONS.
  Indemnité d’absence
temporaire.
Officiers et militaires
non officiers à solde
mensuelle,
L’indemnité d’absence temporaire est allouée en cas de déplacement d’une durée supérieure à vingt-quatre heures (1) et inférieure à six mois (2).
La durée à considérer est celle prévue à l’origine du déplacement. À cet effet, l’autorité qui prescrit le déplacement doit, dans tous les cas
mentionner sur l’ordre de déplacement si sa durée sera inférieure, égale ou supérieure à six mois.
Sous réserve que la condition de durée ci-des sus est remplie, Findemnité est acquise :
1° Aux militaires déplacés avec une troupe en corps ou détachement (2):
2° Aux militaires prenant part à des manœuvres autres que les manœuvres de cadres:
3° Aux militaires en séjour dans les camps d’instruction pendant la période d’occupation:
4° Aux militaires chefs de famille, non officiers, qui, déplacés pour quelque motif que ce soil, isolément ou non, sont mis en subsistance dans un corps où un détachement ou établissement administré comme corps de troupe.
L’indemnité est due :
a) Pour toute journée passée en voyage. y compris le jour du départ (si le départ a lieu avant 19 heures) et le jour de l’arrivée à destination (si l’arrivée a lieu après 10 heures).
b) Pour loute journée de présence effective dans le lieu de séjour temporaire et dans la limite maximum de 90 jours, sauf décision spéciale du Ministre (4).
c) Pour toute journée de manœuvre (5).
Les taux de l’indemnité sont majorés pour les chefs de famille dont la famille, régulièrement autorisée à accompagner ou à rejoindre son chef.
est présente dans la colonie.
Militaires des réserves, — 1° Convoqués pour des périodes ou des stages : sont considérés au point de vue du droit à l’indemnité d’absence temporaire comme des militaires de l’armée active avant pour résidence le lieu de convocation de leur unité;
2° Mobilisés : sont considérés, à ce point de vue, comme des militaires de larmée active ayant pour résidence la garnison attribuée à l’unité à laquelle ils sont affectés, ou le lieu où fonctionne le service territorial auquel ils sont
rattachés.
Cumul, — L’indemnité d’absence temporaire est exclusive de toute indemnité de déplacement temporaire et des vivres de campagne.
(1) Toutefois, en cas de manœuvres de garnison, il est alloué une indemnité si l’absence, inférieure à vingt-quatre heures, comporte une nuit (en totalité où en partie) et deux repas dehors.
(2) Les militaires déplacés pour une durée égale ou supérieure à six mois, dans certaines circonstances exceptionnelles, peuvent obtenir l’indemnité sur décision spéciale du Ministre.
3) Pour former un détachement, Il faut au moins six hommes de troupe marchant sous le commandement de lun d’eux. Le détachement reste constitué si le nombre des hommes qui le composent est ramené au-dessous de six en cours de route.
4) Lorsqu’un déplacement comporte des séjours successifs obligés dans différentes localités, cette règle est applicable à chacun des séjours
considérés isolément.
(5) En sus de l’indemnité d’absence temporaire, les officiers généraux remplissant certaines fonctions, à l’occasion des manœuvres, ont droit aux
indemnités forfaitaires prévues au tarif ci-annexé.

Art. 2. — Le tarif n° 8 (Indemnité d’absence temporaire) annexé au décret du 29 décembre 1903, déjà modifié par le décret du 10 mai 1922, est abrogé et remplacé par le tarif ci-annexé.

Art, 3. Les dispositions qui précèdent sont applicables aux militaires de la gendarmerie coloniale.

Art. 4 — Les Ministres des colonies, de la guerre et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui aura effet, dans chaque groupe de colonies, du jour de sa promulgalion au chef-lieu du groupe et qui sera publié au Journal officiel de la République française et inséré au Bulletin officiel du ministère des colonies.

 

 

GasTon DOUMERGUE,.

Par de Président de Ja République :

Le Président du Conseil,

Ministre des finances,

Raymond Poincaré.

Le Ministre des colonies,

Léon PERRIER.

Le Ministre de la guerre,

Paul PAINLEvÉ.