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Décret n° 10-441-1933 Ordres coloniaux.

Le Président de la République française,

Sur le rapport du Garde des sceaux, Ministre e la justice, et du Ministre des colonies,

Vu l’article 9 du décret du 10 mai 1907 et le décret du 9 mars 1928 réglementant les conditions de nomination et de promotion dans les ordres coloniaux ;

Le conseil de l’ordre entendu,

DECRETE

Art. 1er. — Les décorations coloniales du Cambodge, du Dragon e l’Annam, de l’Etoile noire, du Nichan-el-Anouar et de l’Etoile d’Anjouan peuvent être attribuées à toute personne qui, à un titre quelconque, a apporté ou apporte une contribution à l’œuvre de la France d’outre-mer.

Art. 2. — Chacun de ces ordres comprend les trois grades de chevalier, d’officier et de commandeur et les deux dignités de grand officier et de grand’eroix.

En ce qui concerne l’Etoile noire, la dignité de grand-officier prend la dénomination de commandeur avec plaque.

Art. 3. — Les grades et dignités sont attribués, indistinctement, dans les cinq ordres,

sans qu’intervienne un pourcentage de répartition entre lesdits ordres.

Art. 4. — Le nombre total des décorations dans l’ensemble des ordres coloniaux dont dispose,chaque semestre, le Ministre des colonies, est égal au double du total général fixé pour

la même période de temps pour les grades correspondants de la Légion d’honneur, en ce qui concerne les dignités de grand’croix ou de grand-officier ainsi que le grade de commandeur ;

il est de moitié pour les grades d’officier et de chevalier.

Chaque contingent semestriel comprendra toujours, au minimum, une grand’eroix et 4 croix de grand-officier.

Art. 5. — Un décret contresigné par le Garde des sceaux, Ministre de la justice, et par le Ministre des colonies, le conseil de l’ordre en tendu fixe, s’il y a lieu, le contingent spécial

destiné à reconnaître les services rendus par les organisateurs, collaborateurs ou exposants

des expositions ou des manifestations importantes purement coloniales.

Art. 6. — Nul ne peut être l’objet d’une nomination s’il n’est âgé de vingt-neuf ans révolus au 1er janvier de l’année de présentation de la candidature, et s’il justifie, par ailleurs, de neuf années, au moins, de services civils ou militaires ou de pratique professionnelle.

A cet égard, le temps passé dans les territoires relevant du ministère des colonies (Togo

et Cameroun compris), et les régions sahariennes de l’Afrique du Nord, compte pour trois fois sa durée.

Le temps passé au ministère des colonies, en Algérie, en Tunisie, au Maroc, en Syrie ou dans un pays étranger hors d’Europe, comptepour deux fois sa durée.

Art. 7. — Nul ne peut être promu à un grade supérieur s’il Il a passé deux ans, au minimum, dans le grade inférieur.

Art. 8. — Les nominations ou promotions dans des ordres coloniaux différents doivent être séparées par une période de trois ans au moins.

Art. 9. — En cas de campagne de guerre, d’exploration ou de services exceptionnels, aucune condition d’âge ou de durée de services n’est requise et les délais prévus aux articles

7 et 8 ne sont pas exigés ; mais, dans aucun cas, l’intéressé ne peut avoir moins de 23 ans accomplis au jour de la signature du décret de nomination.

Toute proposition faite à titre de services exceptionnels donnera toujours lieu à l’établissement d’un rapport spécial du ministre des colonies, précisant les motifs qui justifient ladite proposition.

Art. 10. — Los candidatures des fonctionnaires ne faisant pas partie d’un cadre du ministère dos colonies et celles du personnel militaire, en activité de service, des ministères de la guerre,

de la marine et de l’air, seront toujours accompagnées de l’avis du chef du département auquel appartiennent les intéressés, avis qui figurera obligatoirement aux dossiers de proposition transmis au grand chancelier pour être soumis au conseil de l’ordre.

Art. 11. — Quand l’intéressé n’appartient à aucune administration publique, ni à l’armée de terre, ni à la marine, ni à l’armée de l’air, il indique, lui-même, sur les mémoires de proposition, les services rendus à l’œuvre de la France d’outre-mer;

il certifie, obligatoirement, avant de signer, l’exactitude des renseignements par lui fournis, et fait précéder sa signature de la mention : « Certifié exact sur l’honneur. »

Art. 12. — Les nominations, sauf en ce qui concerne les membres de la Légion d’honneur, ont toujours lieu au grade de chevalier.

Art. 13. — Nul ne peut être nommé ou promu à un grade supérieur à celui d’officier s’il n’est pas membre de la Légion d’honneur.

Art. 14. — Les chevaliers de la Légion d’honneur sont susceptibles d’être nommés directement : officier, commandeur ou grand-officier,cette dignité n’étant, toutefois, accessible, directement, qu’aux seuls légionnaires titulaires du grade de chevalier de la Légion d’honneur depuis huit ans effectifs an moins. En outre, la dignité de grand- offic ier ne pourra être conférée à un fonctionnaire Hs un officier en activité de service des armées de terre, de mer ou de l’air, que s’il est officier supérieur ou d’un rang équivalent.

Art. 15. — Nul ne peut être nommé on promu grand-croix s’il n ‘est depuis cinq années consécutives, au moins , officier de la Légion d’ honneur.

En outre, la dignité de grand ‘croix ne pourri être conférée À un officier en activité ou du cadre de réserve des armées de terre, de et de l’air que s’il est officier général, et un fonctionnaire en activité de service, que s’il possède une assimilation équivalente.

Art. 16. — Nul ne peut porter une décoration coloniale avant l’enregistrement de son brevet de nomination par la grande chancellerie.

Toute attribution de décoration, dont le brevét n’aura pas été enregistré di ans un délai maximum qd une année à compter de la date du décret de concession, sera considérée comme nulle et non avenue. En outre, les personnes se trouvant dans ce cas negites pendant une période de trois années à dater de l’expiration du délai susvisé, être l’objet d’une proposition tendant à une nomination

ou une promotion dans un ordre colonial.

Les annulations résultant des dispositions qui précèdent seront notifiées semestriellement au ministre des colonies par le grand chancelier de la Légion d’honneur.

Un décret spécial fixe les droits de chancellerie afférents aux différents grades et dignités dans les ordres coloniaux.

Art. 17. — Toutes les nominations ou promotion à Journal officiel de chaque colonie mentionne, en outre, toutes les nominations et promotions de la colonie.

Art. 18. — de contingent de Moi et de dignités disponibles à la date de signature au présent décret et provenant du reliquat des semestres antérieur jeurs, viendra en addition du continge nt. attribué Semestriellement, en vertu de l’article 4 du présent décret.

Art. 19.— Les dé écrets du 19 mai 1907 et du 9 mars 1928 sont et demeurent abrogés,

Art. 20. — Le Garde des sceaux, Ministre de la justice, le Ministre des colonies et le Grand chancelier de la Légion d’honneur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, le l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et inséré au Bulletin officiel du ministère des colonies.

ALBERT LEBRUN.

Par le Président de la République :

 

Le Garde des sceaux, Ministre de la justice,

Eugène PENANCIER.

 

Le Ministre des colonies,

Albert SARRAUT.

 

Le Grand chancelier de la Légion d’honneur,

G’ DURAIL.