إجراء بحث
Décret n° 10-451-1934 AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.
- التدبير: عام
- تاريخ النشر:
Le Président de la République française,
Sur le rapport du Ministre des colonies,
Vu le sénatus-consulte du 3 mai 1854;
Vu le décret du 2 mars 1910 portant règlement sur lu solde et les accessoires de solde du personnel colonial et les textes subséquents qui l’ont modifié ;
Vu l’article 346 de la loi de finances du 28 février 1954 autorisant le Gouvernement à prendre, par décrets, toutes mesures d’économies qu’exigera l’équilibre du budget :
Vu le décret du 4 avril 19934 pris en exécur:
tion de l’article 36 de la loi de finances du 28 février 1934 :
Vu le décret du 6 avril 1934 portant extension aux colonies des dispositions des décrets du 4 avril 1934 :
Vu le décret du 5 avril 1934 rendant appiicable aux colonies le décret du 4 avril 1934 concernant la mise à la retraite anticipée des agonts de l’Etat en surnombre ou dont l’emploi aura été supprimé;
Vu le décret du 10 mai 1934 relatif à la date de cessation de fonctions des fonctionnaires de l’Etat admis à faire valoir leurs droits à la retraite :
Vu le décret du 17 mai 1934 fixant la date de cessation de fonctions des fonctionnaires et agents relevant du ministère des colonies admis à la retraite par mesure de réduction d’effectifs.
DECRETE
Art. 1er, – Les fonctionnaires ou agents appartenant au personnel des cadres généraux ou loeaux relevant du ministère des colonies qui, admis à faire valoir leurs droits à la pension d’ancienneté en application des décrets susvisès, compteront un an de services effectifs à lu colonie, pourront bénéficier, sur leur demande, d’un congé de trois mois, avec solde de présence, pour en jouir dans la métropole ou dans leur colonie d’origine, Ce congé ne pourra, en aucun cas, ètre prolongé ni renouvelé,
Art. 2, – Le Ministie des colonies est chargé de l’exécution du présent décret,
ALBERT LEBRUN.
Par le Président de la République
Le Ministre des colonies,
Pierre LAVAL