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Décret n° 1020 relatif à la solde et aux allocations accessoires des fonctionnaires, employés et agents des services coloniaux.
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Vu l’Ordonnance n. 16 du 2+ Septembre 1941, portant organisation nouvelle des pouvoirs publics de la France Libre,
Vu le Décret du 2 Mars 1910, portant règleme nt sur la solde et les allocations, accessoires les fonctionnaires, employés et agents îles services coloniaux ensemble les texte- modificatifs.
DECRETE
Art. 1er. Pour compter du 1er Juin 1943, la solde annuelle de présence définie à l’article 12 du Décret du 2 Mars 1910 susvisé, des fonctionnaires, employés et agents des cadre- européens rétribués sur les budgets généraux, locaux ou spéciaux des colonies et territoires relevant du Commissariat National aux Colonies, telle quelle est fixée par les actes organiques régissant au
16 juin 1940 les différents corps auxquels appartiennent ces personnels, sera augmentée :
de 7.000 frs pour les soldes inférieures à 9.000 frs ;
de 8.000 frs pour les soldes comprises entre 9.000 et 20.000 frs ;
de 9.000 frs pour les soldes comprises entre 20 001 et 30.000 frs;
de 10.000 frs pour les soldes comprises entre 30.001 et 40 000 frs;
de 11.000 frs pour les soldes comprises entre 40.001 et 50 000 frs;
de 12.000 frs pour les soldes comprises entre 50.001 et 60 000 frs ;
de 14.000 frs pour les soldes comprises entre 60.001 et 70. 000 frs ;
de 16.000 frs pour les soldes comprises entre 70.001 et 80.000 frs ;
de 19.000 frs pour les soldes comprises entre 80.001 et 89.999 frs ;
de 20.000 frs pour les soldes égales ou supécisures à 90.000 frs.
Art. 2. Au cas où depuis le 16 juin 1940 des modifications auraient été apportées à la solde de présence de certains cadres administratifs et au cas où il aurait été créé des cadres nouveaux dans les territoires relevant au moment de ces modifications ou créations des autorités de la France Combattante la solde de présence ainsi modifiée ou créée bénéficiera également du relèvement
prévu à l’article 1er du présent décret.
Art. 3. — Pour compter de la date d’application du présent décret, seront supprimés pour
les personnels visés aux articles précédents, les indemnités spéciales temporaires, les suppléments provisoires de solde ou de traitement et seront seules susceptibles d’être attribuées les indemnités diverses prévues par les dispositions du décret du 2 Mars 1910 en vigueur au 16 Juin 1940, compte tenu des modifications qui y auront été apportées postérieurement à cette date par les autorités de la France combattante.
Art. 4. Les dispositions réglementaires nécessaires seront prises par les gouverneurs généraux et gouverneurs chefs de colonie pour l’application de ces mesures aux fonctionnaires des cadres locaux européens.
Art. 5. Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires.
Art. 6 le Commissaire national aux colonies, le Commissaire national à la justice et à l’instruction publique et le Commissaire national aux finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au journaux officiels de la France Combattante et des
colonies.
Par le Chef de la France Combattante
Président du Comité National.
C. DE GAULLE
Le Commissaire National aux Colonies
R. Pleven,
Le Commissaire National à la justice et à
l’Inraction publique,
R. CASSIN.
Le Commisse re national aux finances.
A. DIETHELM.