إجراء بحث
Décret n° 11-215-1914 22 Août 1914
- التدبير: عام
- تاريخ النشر:
Le Président de la République Française,
Sur le rapport du Ministre des Colonies;
Vu l’article 18 du sénatus-consulte du 3 mai 1854;
Vu la loi du 29 juillet 1881;
Vu la loi du 5 août 1914;
DECRETE
Art. 1er.- Il est interdit dans les Gouvernements Généraux de l’Indo-Chine, de l’Afrique Occidentale, de l’Afrique Equatoriale, de Madagascar et dans les colonies des Établissements.
Français dans l’Inde, des Établissements Français de l’Océanie, de la Côte Française des Somalis, de la Nouvelle- Calédonie, de la Guyane et de Saint-Pierre et Miquelon de publier par l’un des moyens énoncés à l’article 23 de la loi sur la presse du 29 juillet 1881 des informations et renseignements mitres que ceux qui seraient communiqués par le Gouvernement ou le Commandement, sur les points suivants:
« Opérations de la mobilisation et du transport des troupes et du matériel;
« Effectifs-Composition des corps-l’nités et détachements Ordre de bataille;
« Effectifs des hommes restés ou rentrés dans leurs foyers;
« Effectifs des blessés, tués ou prisonniers;
« Travaux de défense;
‘ Situation de l’armement, du matériel, des approvisionnements;
« Situation sanitaire;
« Nominations et mutations dans le haut commandement;
« Dispositions,emplacements et mouvement des années, des détachements et de la tlotte;
« Et en général toute information ou article concernant les opérations militaires ou diplomatiques de nature à favoriser l’ennemi et à exercer une influence fâcheuse sur l’esprit de l’armée et des populations ».
Art. 2.- Toute infraction aux dispositions de l’article précédent sera punie d’un emprisonnement de un à cinq ans et d’une amende de 1.000 à â.5.000 francs.
Art. 3.-L’introduction dans les colonies françaises susvisées, la circulation et mise en vente ou distribution de journaux, brochures, écrits ou dessins de toute nature publiée à l’étranger pourra être interdite par simple arrêté du Gouverneur.
Toute infraction à cette interdiction sera punie d’un emprisonnement de 11 mois à un an et d’une amende de 100 à 1.000 frs.
Art. 4-L’article 4015 du code pénal est applicable aux faits prévus par le présent décret.
Art. 5.-La présente loi cessera d’être en vigueur à la date qui sera fixée parmi décret du Président de la République et au plus tard à la conclusion de la paix.
Art. 6.- Le Ministre des Colonies est chargé de l’exécution du présent décret qui sera inséré au Bulletin des Lois et publié au Journal Officiel de la République Française et au Bulletin Officiel du Ministère des Colonies.
R. POINCARÉ.
Par le Président de la République:
Le Ministre des Colonies,
RAYNAUD.