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Décret n° 11-288-1920 11/09/1920
- التدبير: عام
- تاريخ النشر:
Le Président de la République française,
Vu l’article 127 B de la loi de finances du 13 juillet 1911;
Vu la loi du 6 octobre 1919 relative à l’amélioration des traitements el salaires des fonctionnaires, agents et ouvriers des services civils de l’Etat;
Vu les articles 9 et 12 de la loi du 18 octobre 1919 concernant lés indemnités de résidence et de séjour et les avantages accessoires attribués aux fonctionnaires, agents el ouvriers des services civils del’Etat, ensemble le décret du 11 décembre suivant relatif à l’application de cette loi en ce qui concerne l’indemnité de résidence des fonctionnaires;
Vu le décret du 3 juillet 1897 portant règlement sur les indemnités de déplacement du personnel relevant du ministère des colonies, modifié parles décrets des 6 juillet 1904, 8juin1906, 25 septempre 1914, 43 juin 1942, 18 avril 1918 et 25 juillet 1919:
Vu le décret du2 mars 1910 portant règlement sur la solde et les allocations accessoires des fonctionnaires, employés et agents des services coloniaux ou locaux, modifié par les décrets des 2 juin 1944, 16 octobre 1814, 45 juin 1918, 26 mai 1920 et 11 septembre suivant;
Sur le rapport du ministre des pensions, des primes et des allocations de guerre, chargé de l’intérim du ministère des colonies,
DECRETE
Artiele premier. I, Est supprimée dans tous les articles du décret du 2 mars 1910 portant règlement sur la solde et les allocations accessoires du personnel colonial, partout où elle existe et notamment aux articles 1, 117 et 160 dudit acte la mention eou locaux» faisant suite à l’expression edes servites coloniaux.»
H. Sont également supprimés les appellations « solde ou traitement de présence en Europe », « solde ou traitement d’Europe, « solde ou traitement de présence aux colonies », « solde ou traitement colonial », insérées dans les divers décrets réglementant la solde et les accessoires de solde du personnel des services coloniaux.
Cesappellations sont remplacées par la dénomination unique « solde ou traitement de présence ».
Art. 2..— Les modifications suivantes sont apportées au texte des articles ci-après dudit décret du 2 mars 1910, savoir :
Art. 5. , supprimer la menlion : e sous réserve des disposilions spéciales prévues à l’article 21 du présent décret pour le personnel de l’ordre civil appelé à changer de colonie par suile d’une promotion ».
Art.9. Modifier comme suit les dispositions du $ II, 4 alinéa supprimer les mots et de secrétaire général d’une colomie ».
Le 2° du 2e alinéa : remplacé par le texte suivant:
« 2e De moitié de la différence entre le total de ces allocations et le traitement proprement dit de l’emploi exercé par intérim, majoré du supplément colonial y aflérent, quand ledit total est inférieur au montant cumulé de ces deux rétributions.
Art. 12.— Remplacé par le texte suivant :
« La solde de présence d’un fonctionnaire, employé ou agent est celle du grade dont il est titulaire, telle qu’elle est fixée par les actes organiques régissant le corps auquel il appartient.
« En ce qui concerne les agents empruntés aux services métropolitains et le personnel de l’administration centrale détaché aux colonies,
la solde de présence des intéressés pendant la période de leur mise hors cadre peut être différente de leur traitement de grade dans leur corpsd’origine, lorsque les règlements déterminant les conditions de leur mise à la disposition des autorités coloniales le prévoient ».
Art. 13.— Remplacé par le Lexte suivant :
La solde de présence est allouée aux fonctionnaires, employés et agents qui se trouvent dans les positions ci-après :
1° En service aux colonies ;
La solde de présence est allouée aux fonctionnaires, employés et agents qui se trouvent dans les positions ci-après :
1° En service aux colonies ;
2° En service en France où rappelés par ordre en France ;
3° De passage dans une colome, en France ou en pays étranger, au cours d’un voyage eflectué soit pour se rendre à leur poste, soit pour retourner dans la métropole ou dans leur colonie d’origine:
4° Embarqués, par ordre, pour se rendre de France ou d’une colonie, dans la colonie où ils sont appelés à servir et réciproquement ;
5° En mission aux colonies, en France où à l’étranger;
6° Placés dans l’une des silualions prevucs aux articles 44, 45, 16, 17 et 24 paragraphe VI ci-après.
Art. 20 et 21. Abrogeés.
Art. 22..— Remplacé par le Lexte suivant :
Sous réserve des dispositions transiloires prévues à l’article 5 du présent décret, le personnel de l’inspection des colonies esl régi, au point de vue de la solde et des accessoires de solde, par un décret spécial,
Art. 35, III Remplacé par le texte survant :
A. .— Les congés adimimistraUfs donnent droit à la solde entière de présence,
B..— Toutefois en ce qui concerne le personnel entretenu sur le budget de PEtat, la quotité de cette solde, pendant la durée du séjour dudit personnel dans la métropole ne peut être inférieure au minimum de 3.800 fr., indépendarmiment des indemnités de résidence en France auxquelles il pourrait prétendre en vertu de règlements spéciaux édictés dans les conditions prévues par l’article 9 de la loi du 18 octobre 1919,
C. Quant aux agents rétribués sur les budgels généraux, locaux ou spéciaux de nos possessions outre-mer qui ont une solde de présence inférieure à 3.N00fr, nets, des arrêtés de chefs de colonies peuvent, par mesure générale, leur accorder, à titre d’indemnité, pendant la durée de leur séjour dans la métropole une allocation complétant cette solde à 4.800 fr.net par an.
Art. 44, S$ 1 et 2, art. 45, 47, 50,52 et 62. Ajouter après l’expression solde de présence ou moitié de la solde de presence » (substituée, suivant le cas, aux mots solde d’Europe, solde entière d’Europe, selde entière, demi-solde où demi-solde d’Europe », la mention « calculée dans les conditions de larticle 35, paragraphe 3, alinéa B et C du décret du 2 mars 1910, modifié par le présent décrets.
Art. 49, X 2. Supprimé, sous réserve des dispositions transitoires prévues à l’article 5 ci-après.
Ant. 55, 1.- Remplacé par le texte suivant :
« En ce qui concerne le personnel entretenu sur le budget de FEtat, la quouté de la solide de congé de convalescence {solde entière) pendant la durée du séjour dudit persounel dans la métropole ne peul étre inférieure au minimu de 3.800 fr, indépendamment des indemunités de résidence auxquelles il pourrait prétendre en vertu de règlements spéciaux édiclés dans les conditions prévues par Particle 9 de la loi du 18 octobre 1919.
Quant aux agents réliibués suries budgets généraux, locaux ou spéciaux de nos possessions outre-mer qui onlune solde de présence inférieure à 3.800 fr. nets, des arrêtés des chefs de colonies peuvent par mesure générale leur accorder, à Uitre d’indemailé pendant la durée de leur séjour daus la métropole en congé de convalescence, une allocation complétant cette solde à 3.800 fr. nets par an lorsqu’il s’agit de congés de convalescence à solde entière et à 4.900 fr. nets par an lorsqu’il s’agit de congé à demi-solde »,
Ÿ II. — Modilié comme suit :
« Toutefois, pour certaines affections particuliérement graves, nécessitant des soins longs etdispendieux (lrypanosomiase Humaine, tuberculose, lèpre, abcès au foie, blessures graves reçues en service commandé, blessures reçues et maladies contractées pendant la guerre el devant l’ennemi par le personnel mobilisé) la solde entière de présence, caleulée S’il y à lieu sur la base indiquée au paragraphe précédent, pourra être maintenue pendant toute la durée du congé de convalescence sur avis conforme du conseil supérieur de santé».
Art. 69, – Supprimé.
Art. 87, 8S et S3.- Supprimé sous réserve des dispositions transitoires prévues à l’article 5 du présent décret.
Act. 91, I.— Compiélé comme suit :
Apres l’expression € fonctionnaire, emplové ou agent», ajouter les mots € des services coloniaux, rétribué sur le budget général, local ou spécial d’une colonie ou d’un pays de prolectorat ».
K II el V. Après la même expression répélée trois lois, ajouter les mots « visés au
paragraphe I ».
Rubrique précédant l’article 92 remplacée par la suivante :
III. Inderanité spéciale de séjour en Frances,
Art. 92, Texte abrogé et remplacé par les dispositions ci-après :
I. Les fonctionnaires emplovés et agents des services coloniaux entretenus sur les budgets généraux, locaux ou spéciaux des colonies el pays de protectorat, qui se trouvent en France (y compris la Corse) dans une position de service ou de congé rétribué ont droit à une indemnité spéciale de séjour, fixée uniformément au chiffre de 1.200 fr par an, non réductible en cas de congé à demi-solde, calculée à partir du jour du débarquement et payée, à terme échu, en même temps que le traitement ». il Toutefois, cette allocation est maintenue, aux fonelionnaires, employés ‘et agents visés au paragraphe 1 qui se trouve dans la position de congé rétribué, dans la limite d’une année seulement à partir du jour du débarquement où de l’arrivée en France, quelle que soit la cause de la prolongation du congés.
« III. Pur contre, elle est conservée au fonctionnaire ou agent employé temporairement dans la métropole pendant toute la durée de la période où il est maintenu en service ».
« IV.— Elle est cumulable, le cas échéant, avec l’indemnité de résidence dans Paris prévue à l’article précédent et avec les indemnités de déplacement ordinaires ».
« V. Les dispositions des paragraphes précédents du présent artiele et celles de Particle 91 ne sont pas applicables aux fonctionnaires, employés et agents entretenus sur le budget de Flat, Ceux-ci sont soumis, au point de vue de l’indemnité de résidence à Paris et en France aux prescriptions du décret du 14 décembre 1919 ou de tout acte de mème nature rendu en onformité de Farticle 2 de la loi du 18 octobre 1919,
Art. 143, Iv,,— Supprimer les mots ci-après eatre parenthèses € (Fraitement colonial, traitement d’Europe ou traitement de congé suivant le cas ».
Art. 115. Complété comme suit : après les mots « accessoires de solde » ajouter la mention « à l’exception du supplément colonial ». Ajouter également l’alinéa suivant : quant au supplément colonial, il est réduit dans la méme proportion que la solde ».
Art. 116. X 1er. Supprimer les mots ci-après:
Au 1er alinéa : « sauf en ce qui concerne la solde de non activité et celle de réforme qui restent passibles de la retenue de 2 p. 100, aiusi que la solde de réserve qui est payée sans retenuè.
Au Sealinéa : solde de non-achivité, solde de réforme ».
II.—Supprimer l’avant-dernier alinéa,
III. Remplacer le texte par le suivant :
« Les fonctionnaires, emplovés et agents soumis au régime des pensions des décrets des 2 février el 4 mars 180$ et des lois des 9 juin 1853 et 18 avril 1834, qui sont placés en congé dans les conditions de l’article 66 du décret du 2 mars 1910 ou se trouvent dans la situation prévue par l’article 33 de la loi du 30 décembre 1913, supportent les retenues pour pensions dans les conditions fixées par ce ‘dernier article.
Art. 121. Supprimé, sous réserve des dispositions transitoires prévues à l’article 5 ci-après.
Art. 441, ler. Modifié comme suit : «Sous réserve des dispositions {ransiloires prévues à l’article 5 ci-après, la solde de disponibilité est payée par mois el à terme échu »,
II.— alinéa, supprimé sous réserve des dispositions transitoires prévues à l’article 5 Ci-apres,
III. – Supprimé sôus la même réserve,
Art. 447,alinéa, dernière phrase, modifiée comme suit: « Les intéressés ont droit, du jour de leur débarquement, au paiement intégral du supplément colonial et des autres accessoires de solde ou indemnités auxquels ils peuvent prétendre du fait de leur séjour aux colomes »,
Art. 159. Supprimé, sous réserve des dispositions transitoires prévues à l’article 5 ci-après.
Art. 159, SU. Texte modifié comme suit :
« Les fonctionnaires, employés et agents peuvent recourir, par la voie hiérarchique, au ministre des colonies relativement à l’objet de leurs réclamations, lorsqu’il s’agit d’une allocation imputable au budget de l’Etat. Is joignent à leur demande, formulée sur papier timbré, les réponses qu’ils auront précédemment reçues en conformité du paragraphe II de l’article 159 du décret du 2 mars 1910 »,
Art. 3.— L’article 93 du décret du 2 mars 1910, abrogé par le décret du 12 juin 4914, à l’égard du personnel des colonies qui ont inslitué des règlements spéciaux en vertu de l’article 3 de ce dernier acte, est rétabli pour l’ensemble du personnel des services coloniaux organisés par décret avec la teneur ci-apres :
Rubrique précédant lartiele 93, remplacer les mots : «indemnité de résidence où de cherté de vivres », par li mention : « Indemnité de zone »,
Art. 93, I L’indermmité de zone (dont le taux est le même pour tout les grades dans la mème résidence et varie seulement selon la région où la localité envisagée. est une allocation destinée à dédommager, au cours de leur présence effective outre-mer, les fonctionnaires, employés où agents, entretenus sur les budgets généraux, locaux ou spéciaux des colonies où pays de protectorat, soit des risques elimalériques spéciaux à certaines régions ou localités, soit des dépenses supplémenlaires occasionnées par l’augmentation momentanée du prix des denrées ou des loyers par suile de rassemblements extraordinaires sur un même point ou de la cherté exceptionnelle des vivres dans certaines régions insuffisamment pourvues de ressources.
II.— L’indemmité de zone peut être réduite dans une certaine proportion iorsque le fonctionnaire reçoit le logement gratuit ou les vivres en nature.
Elle peutmème être retenue entièrement si l’intéressé est logé et nourrigratuitement.
Elle est acquise seulement pour les journées de présence effective dans la localité ou région donnant droit à l’allocation.
Elle n’est pas due pendant la durée du séjour à l’hôpital, à moins que la famille du fonctionuaire n’habite avec lui dans la Colonie,
Elle est pavée à terme échu dans les mêmes conditions que le traitement proprement dit.
Elle n’est pas réduetible en mème temps que celui-ci, mais elle cesse d’être allouée quand fonctionnaire n’a droit à aucun traitement, III.
Les gouverneurs généraux, gouverneurs et chefs de colonie déterminent par arrètés rendus en conseil sous la forme d’une réglementation générale applicable à l’ensemble du personnel intéressé les modes et conditions de concession de cette allocation.
La quotité en est fixée pour une ahneée au maximum (sans préjudice des modifications qu’elle pourrait subir durant celte période) après avis d’une commission locale comprenant des représentants du personnels.
Les arrôtés visés au début du présent paragraphe réglementent celle representation et fixent la composition de la commission locale précitée.
IV. Dans le cas où, à l’expiration de la période visée au paragraphe précédent l’indemnité ne serait pas renouvelée, elle prend fin de plein droit.
V.— Un autre arrèlé peut seul en autoriser le maintien ou la modification sous les mêmes réserves.
VI. L’alinéa 4 de l’article 3 du décret du 12 juin 1911, libellé «indemnité de résidence et de cherté de vivres », est abrogé à l’égard des tonctionnaires, employés et agents rémunérés sur les budgets généraux, locaux ou spéciaux des colonies où pays de protectorat.
VIL.— Les dispositions des paragraphes précédents du présent article ne sont pas applicables aux fonctionnaires, employés et agents entretenus sur le budget de l’État.
Jusqu’à l’intervention à cet égard du décret rendu dans la forme prévue par l’article 9 de la loi du 148 octobre 1919, les dispositions de l’article 93 du décret du 2 mars 1910 sur les indemnités de résidence et de cherté de vivres aux colonies continuent à leur être applicables, sous réserve des modifications qu’elles ont pu recevoir jusqu’à ce jour dans les conditions de l’article 3 du décret du 42 juin 1911.
Art. 4. – Le titre IT du décret du 2 mars 1910 relatif aux allocations acebssoires à la solde est complété par les dispositions suivant:
TITRE II
Allocations accessoires,
CHAPITRE IV,— SUPPLÉMENTS ET INDEMNITÉS,
Paragraphe L.-A.— Supplément colonial.
Principe d’allocation. Taux.— Règles de concession.
LA Art. 89 bis,— Le supplément colonial est un accessoire de solde alloué aux fonctionnaires, employés et agents pour leur tenir compte de leur séjour effectif dans nos possessions outre-mer.
Il est attribué au personnel des services coloniaux organisés par décret lorsque les textes organiques de ce personnel en spécitient la concession,
Les fonctionnaires, employés et agents détachés des services métropolitains peuvent également y prétendre dans les conditions fixées par les règlements spéciaux qui déterminent les conditions de leur mise à la disposition du service colonial.
IL. Sous les réserves prévues au paragraphe 7 du présent article à l’égard des fonctionnaires appelés à changer de colonie par suite d’une promotion, le supplément colonial est fixé comme suit :
Nouvelle-Calédonie, cinq dixièmes de la solde.
Saint-Pierre et Miquelon, six dixièmes de la solde.
Inde, six dixièmes de la solde,
Madagascar, six dixièmes de la solde.
Martinique, soixante-cinq centièmes de la solde.
Guadeloupe, soixante-cinq centiômes de la solde.
Réunion, soixante-cinq centièmesde la solde.
Guyane, sept dixième de la solde,
Afrique occidentale française, sept dixièmes de la solde.
Côte française des Somalis, sept dixièmesde la solde,
Indo-Chine, sept dixièmes de la solde.
Etablissements français de l’Océanie, sept dixièmes de la solde.
Iles Wallis, sept dixièmes de la solde.
Nouvelles-Hébrides, huit dixiémes de la solde.
Afrique équatoriale française, neuf dixièmes de la solde.
III.— Les fonclionnaires, employés el agents qui sont envoyés en mission soit dans la colonie où ils sont en service, soit de cette colonie dans une autre colonie, sans cesser d’appartenir au service de la colonie dont ils sont détachés, continuent d’avoir droit au supplément colonial cumulativement avec les allocations auxquelles ils peuvent prétendre pour l’accomplissement de leur mission,
Le taux dudit supplément est celui prévu pour la colonie où ils se trouvent effective ment. Pendant les périodes de traversée, la concession de cet accessoire est réglée par les dispositions du parag:aphe IV ci-après.
IV. Le droit au supplément colonial court du jour inclus du débarquement aux colonies et cesse le jour de l’embarquement pour rentrer en France, Il n’est pas interrompu lorsque le fonctionnaire, employé ou agent en service ou en mission aux colonies voyage par ordre, par voie maritime ou fluviale entre les diverses dépendances d’un même gouvernement général ou d’une même possession.
V.— Les fonctionnaires, emplovés et agents qui, en cours de voyage ou à leur débarquement, sont retenus en quarantaine au lazaret d’une colonie peuvent prétendre à leur choix pendant la quarantaine soit au supplément colonial afférent à ladite colonie, soit à la concession de l’indemnité de séjour prévue à l’article 68, position 8 du décret du 3 juillet 1N97 sur les déplacements.
VI. Ont également droit au supplément colonial afférent à la possession où lisse trouvent éffectivement, cumulativement avec les indemnités réglementaires de séjour, les fonctionnaires, employés ou agents qui, soit en se rendant de France aux colonies ou viceversa, soit en passant d’une colonie dans une autre, sont débarqués et retenus par ordre ou par cas de force majeure :
1° Dans une possession autre que celle à laquelle ils sont ou étaient affectés :
2° Dans un port de la colonie où du gouvernement général autre que celui du débarquement.
VII.— Les fonctionnaires, emplovés ou agents qui, par suite de leur nomination, sont appelés à changer de colonie, ne recoivent le supplément colonial aflérent à leur nouvelle solde et à la colonie où ils doivent continuer à servir que du jour de leur arrivée dans cette derniere colonie.
Du jour de leur nomination au jour exelu de leur embarquement de la colonie de provenance pour suivre leur nouvelle destination, ils recoivent un total d’émoluments se décomposant comme suit :
1° Solde de présence de leur nouvel emploi;
2° Supplément colonial transitoire égal à la différence entre ce traitement et leur ancienne solde augmentée du supplément colonial y afférent.
Du jour de leur embarquement de la colonie de provenance jusqu’au jour exclus de leur débarquement daus la possession où ils doivent continuer à servir, ils ont droit à la solde de présence de leur nouvel emploi.
Toutefois lorsque cette solde est supérieure à leur ancien traitement majoré, s’il y a lieu, du supplément colonial y afférent, ladite solde est seule allouée du jour de la nomination au jour exclu du débarquement dans la colonie de destination.
Dans les cas prévus par le présent paragraphe, l’imputation de la solde et éventuellement du supplément colonial est effectuée conformément au prescriptions de l’article 40, paragraphe HI du décret du 3 juillet 4897 sur les déplacements.
VI. — Le supplément colonial suit le régime de la solde.
Il est réductible dans la même proportion que cette dernière, notamment dans le cas prévu à l’article 4113, paragraphe IV du décret du 2 mars 1910.
DISPOSITIONS TRANSITOIRES.
Art. 5.— En attendant la promulgation du décret visé à l’article 22 du règlement du 2 mars 1910 modifié par le présent texte, les dispositions contenues dans ledit règlement restent en vigueur en te qu’elles son! susceptibles de s’appliquer au corps de l’inspection des colonies, sous réserve des modifications apportées à ces dispositions par les textes légaux intervenus depuis le 1er juillet 1910, date à laquelle le réglement susvisé était entré en vigueur.
Art. 6.— Sont et demeurent abrogées loutes dispositions antérieures contraires au présent décret.
Art. 7. Le Ministre des colonies est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République française el inséré au Bulletin des lois et au Bulletin officiel du ministère des colonies,
P, Deschanel,
Par le Président de la République :
Le ministre des pensions, des primes
et des allocations de guerre, chargé
de l’intérinr du ministére des colonies.
Macginot.