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Décret n° 11-307-1922 portant promulgation de la convention internationale relative à la répression de la traite des blanches, signée à Paris, le 4 mai 1910.
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Le Président de la République française,
Sur la proposition du président du conseil, ministre des affaires étrangères et du garde des sceaux, ministre de la justice,
DECRETE
Art. 1er. — Le Sénat et la Chambre des députés avant ap prouvé La convention internationale relative à la ré pression de la traite des blanches conclue à Paris, le 4 mai 1910, entre la France, l’Allemagne, l’Autriche-Hongrie, la Belgique, le Brésil, le Danemark, l’Espagne, la Grande-Bretagne, taie, les Pays-Bas, le Portugal, la Russie et la Suède et les ratifications de cel acte avant été dé ‘posées à Paris, le 8 août 1912 æ la France, l’Autriche-Hongrie, l’Espagne, la Grande-Bretagne, les Pays-Bas et la Russie, la dite convention dont la teneur suit recevra sa pleine et entière exécution.
Convention international relative à la répression de la traite des blanches.
Les souverains, chefs d’Etats et gouvernements des puissances ci-après désignées, Également désireux de donner le plus d’efficacité possible à la répression du traite connu sous le nom de traite des blanches », ont résolu de conclure une convention à cet effet et, après qu’un projet eût été arrêté dans une première conférence réunie à Paris du 15 au 25 juillet 1902 , ont désigné leurs plénipotentiaires qui se son réunis dans une deuxième conférence à Paris du 18 avril au 4 mai 1910 et qui sont convenus des dispositions suivantes.
Art. 1er. — Doit être puni quiconque, pour satisfaire les passions d’autrui, a embauché, entraîné ou détourné même après son consentement une femme ou fille mineure, en vue de la débauche, alors même que les divers actes qui sont les éléments constitutifs de l’infraction auraient été accomplis dans des pays différents.
Art. 2. — Doit être puni quiconque, pour satisfaire les passions d’autrui a, par fraude ou à l’aide de violences, menaces, abus d’autorité, ou tout autre moyeu de contrainte, embauché, entraîné ou détourné une femme ou fille majeure en vue de la débauche, alors mème que les divers actes qui sont les éléments constitutifs de l’infraction auraient été accomplis dans des pays différents.
Art. 3.— Les parties contractantes dont la législation ne serait pas dès à présent suffi santé pour réprimer les infractions prévues parles deux articles précédents s’engagent à prendre ou à propose à leurs législatures respectives les mesures nécessaires pour que ces infractions soient punies suivant leur gravité.
Art. 4. — Les partie s contractantes se communiqueront par l’entremise du gouvernent
de la République française les lois qui auraient déjà été rendues ou qui viendraient à l’être dans leurs États, relativement à l’objet de la présente convention.
Art. 5.— Les infractions prévues par les articles 1 et 2 seront, à partir du jour de l’entrés
en vigueur de la présente contention, réputées étre inscrites de plein droit au nombre des infractions donnant lieu à extradition d’après les conventions déjà existantes entre les parties contractantes.
Dans les cas où la stipulation qui précède ne pourrait recevoir effet sans modifier la législation existante, les par Lies contractantes s’engagent à prendre ou à proposer à leurs législatures respectives les mesures nécessaires.
Art. 6. La transmission des Commissions rogatoires relatives aux infractions visées par la présente convention s’opérera:
1° Soit par communication directe entre les autorités judiciaires;
2° Soit par l’entremise de l’agent diplomatique où consulaire du requérant dans le pays
requis; cet agent enverra directement la commission rogatoire à l’autorité judiciaire compétente el recevra alertement de celte autorité le s pièces constatant l’exécution de la commission rogatoire :
(Dans ces deux cas, copie de la commission rogatoire sera toujours adressée en même temps à l’autorité supérieure de l’Etat requis);
3° Soit par la voie diplomatique,
Chaque partie contractante fera connaître,par une communication adressée à chacune des autres parties contractantes celui Ou Ceux des modes de transmission susvisés qu’elle admet pour les commissions rogatoires venant de cet État.
Toutes les difficultés qui s’élèveraient à l’occasion des transmissions opérées dans les cas
des 1° et 2° du présent article seront réglées par la voie diplomatique.
Sauf entente contraire, la commission rogatoire doit être rédigée soit dans la langue de l’autorité requise, soit dans la langue convenue entre les deux Etats intéressés, où elle doit être accompagnée d’une traduction faite dans une de ces deux langues et certifiée conforme par un agent diplomatique où consulaire de l’Etat régénérant ou par un traducteur juré de l’Etat requis, L’exécution des ce commissions rogatoires ne pourra donner lieu au remboursement de taxes ou de frais de que que nature que ce soit.
Art.7 .— L es parties contractantes s’engagent à se communique les bulletins de condamnation lorsqu’il s’agit d’infractions visées par la présente convention et don les éléments constitutifs ont élé accomplis dans des pays différents.
Ces documents seront transmis directement par les autorités désignées conformément à l’article 1er de l’arrangement conclu à Paris, le 18 mai 1904, aux autorités similaires des autres États contractants.
Art. 8. — Les Etats non signataires sont admis à adhérer à la présente convention.
A cet effet, il notifieront leur intention par un acte qui sera déposé dans les archives du gouvernement de la République française.
Celui-ci enverra par la voie diplomatique, copie certifiée conforme à chacun des Etats contractants et les avisera en mème ps de la date du dépôt.
Il sera donné aussi, dans le dl acte de notification communication des lois rendues dans l’Etat adhérent relativement à l’objet de la présente convention.
Six mois après la de te de dépôt de l’acte de notification, la convention entrera en vigueur
dans l’ensemble du territoire de l’Etat adhérent, qui deviendra ainsi Etat contractant.
L’adhésion à la convention entraîner a de plein ll droit, et sans notification spéciale, adhésion concomitante et entière à l’arrangement du 18 mai 1904, ds entrera en vigueur, à la
mémé date que La convention elles même à dans l’ensemble di territoire de l’Etat adhérent.
Il n’est toutefois pas dérogé par la disposition précédente à l’article 7 de l’arrangement
Précité du 18 mai 1904 qui demeure applicable au cas où un État préférerait faire acte d’adhésion seulement a cet arrangement.
Art. 9.— La présente convention complétée par un protocole de clôture qui en fait partie intégrante, sera tarifée et les ratifications en seront déposées à Paris, dès que six des États contractants seront en mesure de le faire.
Il sera dressé de tout dépot, de ratification un procès-verbal dont une copie certifiée conforme sera remisé par la vole diplomatique à chacun des États contractants.
La présente convention entrera en vigueur.
Six mois après la date du dépôt des ratifications.
Art. 10.— Dans le cas où l’un des États contractants dénoncerait la convention, cette dénonciation n’aurait d’effet qu’à l’égard de cet État.
La dénonciation! ion sera notifiée par u un acte qui sera déposé dans les archives du gouverne
ment de la République française, Celui- ce en enverra, par la voie diplomatique, copie certifiée conforme à chacun des États contractants et lès avisera en même temps de la date du dépôt.
Douze mois après cette date, la convention cessera d’être en vigueur dans l’ensemble du
territoire qui l’aura dénoncée.
La dénonciation de la convention n’entrainera pas, de plein droit dénonce ation concomitante de l’arrangement du 18 mai 1904, à moins qu’il n’en soit fait mention expresse dans l’acte de notification, sinon l’Etat contractant devra, pour dénoncer le dit arrangement, procéder conformément à l’article de ce dernier accord.
Art. 11.— Si un Etat contractas désire la mise en vigueur de la sentait convention dans ne ou plusieurs de ses colonie s, possessions ou circonscriptions ( consulaires judiciaires, il notifiera son intention à cet effet par un acte qui sera ra dans les archives du gouvernement de la République francaise.
Celui-cien enverra, par la voie diplomatique, copie conforme à chacun des États contractants elles avisera en même temps de la date du dépôt.
Il sera donné dans le dit acte de notification, pour ces colonies, possessions où circonscriptions consulaires judiciaires, communication des lois qui v ont élé rendues relativement à l’objet de la prése ute convention.
Les lois qui par la suite, viendraient à y être rendues donneront lieu également à des communications aux États contractants conformément à l’article 4.
Six mois après la date du dépôt de l’acte de notification, la convention entrera en vigueur dans les colonies, possessions OU, circonscriptions consulaires judiciaires visées dans l’acte de notification.
L’Etat requérant fera connaître, par une communication adressée à chacun des autres États contractants, celui ou ceux des modes de
transmission qu’il admet pour les commissions rogatoires à destination des colonies, possessions où circonscrire pas consulaires judiciaires qui auront fait l’objet de la notification visée au première du présent article.
La dénonciation de la convention par un des États contractants pour une ou plusieurs des ses colonises, possessions où circonspections consulaires judiciaires, s’effectuera dans les formes el conditions déterminées au premier alinéa du présent article.
Elle portera effet douze mois âpres la date du dé pot de l’acte de dénotation ne les archives du gouvernement de la République française.
L’adhésion à la convention par un État contractant pour une ou plusieurs de ses colonie , possessions où circonscription consulaires judiciaires entraînera, de plein droit et sans notification spéciale, adhésion À concomitante et entière à l’arrangement du 18 mai 1904.
Le dit arrangement y entrera en vigueur à la même date que la convention elle-mème.
Toutefois, la dénonciation de la convention par un État contractant pour une où plusieurs de ses colonies, possessions ou circonscriptions consulaires judiciaire entraînera pas de Peins droit, à moins de menti on expresse dans
l’ac le de notifie action, dénonciation commission de arrangement ut du 18 mai 1904:
d’ailleurs sont main tenues les déclarations que les puissance es signataires de l’arrangement du 18 mai 1904 ont pu faire touchant l’accession de leurs colonies au dit arrangement.
Néanmois, à partir de la date de l’entrée envigueur de la présente convention les adhésions où dénonce lations s’appliquant à cet arrangement et relalives aux colonies, possessions où circonscriplions consulaires juidiciaires des Etats contractants, s’effectueront conformément aux dispositions du présent article,
Art 12. La présente convention qui portera la date du 4 mai 1910, pourra être signée à Paris, jusqu’au 31 juillet suivant, par les plémipotentiaires des puissances representées a la deuxième conférence relative à la répression de la Lraiie des blanches.
Fait à Paris, le quatre mai mil neuf cent dix,en un seul exemplaire dont une copie certifiée conforme sera délivrée à chacune des puissances signataires.
Pour l’Allemagne (sous réserve de l’article 6) :
(L. S) Signé : Aibrecn LENTZE.
(L. S) Signé : CURT JOEL.
Pour l’Aultriche et pour la Hongrie :
(L.S.) Signé : À. Nemes, chargé d’affaires d’Autriche-Hongrie,
Pour l’Autriche :
(L.S.) Signé : J. EICHOFF, conseiller de section impérial roval autrichien.
Pour la Hongrie :
(L.S.) Signé: G. LERS, conseiller minisriel roval hongrois.
Pour la Belgique :
(L.S.) Signé: JULES LEJEUNE.
(L.S.) Signé: ISIDORE MAUS.
Pour le Brésil {sous réserve de l’article 5) :
(L.S.) Signé: J.-C. DE SOUZA BANDEIRA.
Pour le Danemark :
(L.S.) Signé: C.-E. COLD.
Pour l’Espagne :
(L.S.) Signé: OCTAVIO CUARTERO.
Pour la france :
(L.S.) Signé: R. Bérenger.
Pour la Grande-Bretagne :
(L.S.) Signé: Francis BERTIE:
Pour l’Italie :
(L.S.) Signé: J.-C. Buzzatti.
(L.S.) Signé: GEROLAMO CALVEI.
Pour les Pays-Bas :
(L.S.) Signé: À DE Stuers.
(L.S.) Signé: RETHAAN MACARE.
Pour le Portugal :
(L.S.) Signé: COMTE DE SOUZA ROZA:
Pour la Russie :
(L.S.) Signé: ALEXIS DE BELLEGAUDE.
(L.S.) Signé: WALDIMIR DERUGINSKY.
Pour le Suéde :
(L.S.) Signé: F. DE KLERCKER.
Art. 2.— Le président du Censei il, Ministre des affaires étri augeres, et le Garde des sceaux, Ministre de la justice, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution de présent décret.
A. FALLIÈRES.
Par le Président de la République :
Le Garde des sceaux, Ministre de le justice,
ARISTIDE Briand.
Le President du Conseil,
Ministre des affaires étrangères,
R. POINCARÉ.