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Décret n° 11-368-1927 Régime financier des colonies.

Le Président de la République francaise

 Vu les lois, ordo: inances el décrets organiques des colonies:

Vu le décret du 30 décembre 1912 sur le régime financier des -olonies et les actes modificalifs subséquents, notamment le décret du 15 août 1924:

Vu les décrets du 16 avril 1924 fixant le mode et de publication des lexles olementaires au Togo et au Cameroun:

Vu les décrets du 22 mai 1924 fixant la législation applicable au ‘Togo el au Cameroun:

Vu l’article 1 de la ioi du 3 août 1926:

Vu l’article 36 du décret du 5 novembre1926:

Vu le décret du 12 décembre 1926:

Sur le rapport du Ministre des colonies et du Président du Conseil, Ministre des finances,

DECRETE

Art1 er — Les articles du 20 décembre 1912 sont modifiés comme suit :

 

Art 348 — Lorsque le montant des récettes ordinaires constat »es dans les trois dernières années dépasse 290.009 francs, les comples des coimmunes sont souinis au Jugement de la Cour des comptes,

Dans le cas contraire, le jugement des comptes des communes appartient au conseil privé.

 

Art. 402. — La Cour des comptes juge les comples des recel tes et des dépenses

 

1° Les comptables chargés de recouvrer aux colonies les recelles pere ues all profil du budget de FElal el des budgets du service loval:

 

2°les comptables des budgets regionaux, provinciaux ou municipaux, ainsi que des hospices et etablisement de bienfaisance l autres  lablissements publics des colonies, lorsque le montant des receltes ordinaitres constatées dans les trois dernieres années. dépasse 250.000 francs par an.

 

Le conseil privé juge les comples des autres comptables.

 

Lorque le montant des droits constatés sur les revenus ordinaires, . déduction faite des ré duciions, a dé pi assé 2 50 00 0 francs pendant {rois exerce ices consécutifs, le gouverneur prend un arrêlé pour déférer les à la Cour des comples. (Le reste sans changement)

 

Art2 __ Ces disposilions seront appliquées aux comples des exercices 1926 et suivants: les comples des exerce ices précédents reslant Soumis aux preseriplions antérieures.

 

Par dérogalion aux dispositions de lalinéa précédent, les comples qui, par appicalion des prese de seit ieures, sont actuellemert déférés où susceptibles d’être dé déféré a la cour des comptes resteront

soumis au jugement des conseils privés tant que les revenus ordinaires des collectivités intéressées n’auront nas atteint 250.000 francs pendant. trois années consécutives,

 

Art. 3. — Le présent décret est applicable aux lerriloires terriloires du Togo et. du Cameroun placés sous le mandat francais .

 

Art 4 – Le ministre des colonies et la Président du Conseil, Ministre des finances, sont chargés. chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret .

Gastro DOUMERGUE,

Par le Président de la République

Le Président du Conseil,

Ministre des finances,

Raymond Poincaré

Le Ministre des colonies,

Léon PERRIER.