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Décret n° 11 décembre 1936 Servitudes dans l’intérêt de la navigation aérienne.
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Le Président de la République française,
Vu le sénatus-consulte du 3 mai 1854;
Vu la loi du 4 juillet 1935 et notamment son article 15 ;
Vu le décret du 30 octobre 1935 la complétant ;
Vu le décret du 9 avril 1930 relatif aux aérodromes privés des colonies et pays de pro tectorat relevant du département des colonies ;
Sur le rapport des Ministres des colonies et de l’air,
DECRETE
Restrictions apportées à l’exercice du droit de propriété et des droits de jouissance sur les fonds voisins de certains aérodromes et de certaines bases d’hydrarions.
Art. 1er . — Afin de faciliter la circulation des aéronefs, il est institué aux abords des aérodromes publics et des bases publiques d’hydravions, ainsi qu’aux abords des aérodro mes privés appartenant à des collectivités et ouverts à la circulation aérienne publique, en vertu de la réglementation en vigueur, certai nes servitudes spéciales dites Servitudes dans l’intérêt de la navigation aérienne.
L’étendue et le mode d’établissement de ces servitudes sont fixés par les articles suivants;
Art. 2. — Autour des aérodromes et des bases d’hydravions mentionnés à l’article 1er, il est interdit, sauf autorisation préalable par arrêté du chef de la colonie en conseil et sous réserve, en Indochine, des droits des souverains protégés :
1° De créer ou de conserver des obstal des fixes d’une hauteur supérieure à 60 centimètres et d’entretenir ou de laisser croître des plantai ions dépassant cette hauteur, dans une zone de 20 mètres de largeur, comptés à partir 1er limites extérieures de l’aérodrome ou de la base d’hydravions:
2° De créer ou de conserver des obstacles fixes d’une hauteur supérieure à deux mètres et d’entretenir ou de laisser croître «les plantations dépassant cette hauteur dans une zone de 480 mètres, comptés à partir de la limite extérieure de la zone définie ci-dessus :
3° De créer ou de laisser subsister des obstables fixes ou plantations dépassant, dans les zones fixées ainsi qu’il suit, les hauteurs maxima de : 16 mètres, dans une zone de 100 mètres de large, à compter de la limite extérieure de la zone de 4so mètres définie ci-dessus dans l’alinéa 2° : 18 mètres, dans une zone de 100 mètres de large, à compter «h» la limite extérieure dans la zone définie au précédent alinéa : 20, 22, 24 mètres dans les zones suivantes de 100 mètres, la hauteur maximum autorisée s’accroissant de 2 mètres chaque fois qu’on passe d’une zone de 100 mètres dans la zone qui lui fait suite. en venant des limites extérieures de l’aérodrome ou de la base.
Art. 3. — Les interdictions prononcées par l’article 2 cessent de s’appliquer à une dis tance de 2 kilomètres à compter des limi tes extérieures de l’aérodrome ou de la base d’hydravions.
Toutefois, cette distance est por tée à 4 kilomètres, à compter des mêmes limites, lorsqu’il s’agit «le ports aériens, d’aéro dromes ou de bases d’hydravions à grand trafic.
La liste de ces ports aériens et de ces bases est établie par décret pris en Con seil d’Etat. sous des contreseings des Minis tres des colonies et de l’air.
L’inscription sur cette liste de ports aériens ou de bases qui n’y figuraient pas antérieurement entraîne, autour de ces ports et de ces bases, l’extension à 4 kilomètres des distances d’interdiction aupa ravant fixées à 2 kilomètres.
La radiation sur cette liste comportera le retour à 2 kilomètres comme distance d’interdiction.
Art. 4. — Constituent des limites extérieu res des aérodromes, au sens du présent décret, celles qui résultent du bornage d’immatricula tion déjà effectué ou, à défaut, d’un bornage établi contradictoirement avec les propriétai res des terrains limitrophes ou de l’existence, en bordure de l’aérodrome, soit de limites na turelles telles que cours d’eau, navigables ou flottables, soit de limites administratives, lorsque l’aérodrome est contigu à des dépendances du domaine public telles que routes, chemins, canaux.
Les limites extérieures sur la nappe d’eau des bases d’hydravions sont délimitées par un système de repères tels que balises, aligne ments, relèvements.
Pour les aérodromes et les bases d’hydravions dont l’extension est décidée, il sera établi par le chef de la colonie un plan d’exten sion qui indiquera les limites jusqu’où doit être porté l’aérodrome ou la base.
Les zones définies à l’article 2 seront comptées à partir des limites extérieures de l’aérodrome ou de la base, telles qu’elles figurent au plan.
Art. 5. — Le niveau à partir duquel sont fixées les hauteurs maxima prévues aux articles précédents est la cote du point le plus bas de l’aérodrome ou le niveau le plus bas atteint par les eaux pour les bases d’hydravions.
Art. 6. Pour chaque aérodrome ou base d’hydravions, les servitudes ou interdictions prévues par les articles ci-dessus feront l’objet d’un plan d’établissement dressé à la dili gence du chef de la colonie, après enquête.
Aux Antilles et à la Réunion, les plans d’établissement et d’extension seront approu vés par décret pris en Conseil d’Etat et sur le rapport du Ministre des colonies. Dans les autres territoires, ils feront l’objet d’un arrêté du chef de la colonie en conseil. Les servitudes au plan sont instituées et grè vent les fonds compris dans ce plan, à dater du décret ou de l’arrêté prévu à l’alinéa ci-dessus. Elles sont supprimées ou modifiées dans les mêmes formes. Les interdictions, servitudes, expropriations pouvant résulter du présent décret seront réalisées conformément à la réglementation lo cale de chaque territoire. En cas de domma ges actuels et certains des indemnités seront fixées dans les mêmes conditions et mêmes formes. L’indemnité est à la charge de la colonie lorsqu’il s’agit d’un aérodrome lui appartenant et à la charge de la collectivité intéressée dans les autres cas.
Art. 7. — Les bâtiments et tous autres ouvrages dont la hauteur excéderait celle pré vue par le plan d’établissement des servitudes prévu à l’article ci-dessus ne pourront être surélevés ni modifiés dans leur forme extérieure sans autorisation préalable du chef de la colonie.
Les travaux d’entretien et de réparation de ces bâtiments et ouvrages pourront être exécutés sans autorisation, sauf le cas où ils occasionneraient la mise en œuvre d’engins extérieurs susceptibles de présenter eux-mê mes un danger dans la circulation aérienne.
Art. 8. — A l’intérieur des zones définies par l’article 2 ci-dessus peut être ordonnée moyennant indemnité la suppression ou modi fication des bâtiments en matériaux durables, des constructions légères, clôtures. plantations et tous autres obstacles apparaissant dangereux pour la circulation aérienne qui existe raient au moment de la création de l’aéro drome ou de la base ou lors de la promulga tion du présent décret lorsque ces bâtiments ou autres obstacles excèdent les hauteurs pré vues par l’article 2 précité ou par le plan d’éta blissement.
Art. 9. — Toutes constructions, tous aména gements quelconques ou toutes surélévations de constructions entrepris après la promulga tion du présent décret dans la zone dp protec tion fixée par les articles qui précèdent se ront présumés n’avoir été faits qu’en vue d’obtenir une indemnité ou une majoration d’in demnité.
Dans tous les autres cas, aucune indemnité ou majoration d’indemnité ne sera due si le chef de la colonie ou la collectivité intéressée établit que l’obstacle frappé de servitudes n’a été établi qu’en vue de percevoir cette indemnité ou cette majoration d’indemnité.
Titre II. Possibilité d’une prescription de balisage sur l’ensemble du territoire.
Art. 10. — Le chef de la colonie pourra, sur toute l’étendue d’une colonie, prescrire le balisage de jour et de nuit ou de jour seulement de tous les obstacles qu’il estimera dangereux pour la navigation aérienne.
Le modèle de ce balisage sera conforme à celui de la métropole, balisage seront à la charge de la colonie sauf pour les ligues de transport d’énergie électrique ou les câbles pour transporteurs aeriens; dans ce cas, lesdits frais seront à la charge des exploitants qui, s’ils contestent la nécessité du balisage, pourront porter l’affaire devant un comité mixte institué par arrêté local où seront représentés tous les intérêts en cause.
III.Dispositions relatives aur distributions d’éncrgic.
Art. 11. — L’établissement d’ouvrages de transport de distribution d’énergie électrique est subordonné à une autorisation préalable du chef de la colonie en ce qui concerne LEs besoins de la sécurité de la navigation aérienne.
Le régime local des concessions déclarées d’utilité publique est applicable aux installa tions de câbles électromagnétiques de gui dage devant être utilisés par les navigateurs aériens Titre IV. Dispositions spéciales concernant les câbles pour transporteurs aériens.
Art. 12. — Indépendamment des dispositions prévues au titre I er pour les zones grevées de servitudes au voisinage des aérodromes sont, en outre, soumises à une autorisation préala ble du chef de la colonie les installations de câbles pour transporteurs aériens créés en dehors desdites zones, toutes les fois que ces câbles ou leurs supports doivent se trouver en un point quelconque de leur parcours à une distance du sol supérieure à 25 mètres.
Titre V.
Sanction».
Art. 13. — Toute infraction aux disposi tions du présent décret sera poursuivie devant les tribunaux correctionnels et punie d’une amende de 16 à 3.000 francs sans préjudice de l’application des peines prévues au code pénal en cas d’accident résultant de l’infraction.
Indépendamment de l’amende à laquelle ils sont exposés, les délinquants ou les person nes civilement responsables seront condamnés à l’enlèvement des ouvrages frappés de servi tudes ou à l’opposition et l’entretien du bali sage prévu à l’article 10 ci-dessus.
Faute par eux de ce faire dans le délai qui leur sera imparti à cet effet par le tribunal, l’administration aura le droit d’y procéder elle même, à leurs frais, risques et périls, et de récupérer sur eux les dépenses qu’elle aura ainsi exposées.
Les infractions au présent décret pourront être constatées par des procès-verbaux dressés par les officiers de police judiciaire et tous agents civils et militaires habilités à cet effet.
A l’intérieur des terrains privés des gardes particuliers pourront être commissionnés dans ce but.
TITRE VI.
Disposition finales.
Art. 14. — Le présent décret est applicable aux colonies et pays de protectorat relevant du ministère des colonies.
Art. 15. — Sont abrogées toutes dispositions contraires au présent décret.
Art. 16. — Le Ministre de l’air et le Ministre des colonies sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et au Journal officiel de chaque colonie.
Albert LEBRUN.
Par le Président de la République :
Le Ministre des colonies,
Marins MOUTET.