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Décret n° 1109 relatif aux congés de convalescence pouvant être accordés, pendant la durée des hostilités, aux personnels civils et militaires en service dans les colonies et territoires relevant du Commissaire national aux colonies.
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Vu le Décret du 3 Juillet 1897 portant règlement sur les indemnités de route et sur les passages accordés au personnel Colonial, ensemble les textes modificatifs,
Vu le décret du 29 Décembre 1903 sur la solde et les accessoires de solde des troupes Coloniales et Métropolitaines en service aux Colonies, ensemble les textes modificatifs.
Vu le décret du 2 Mars 1910 portant réglement sur la solde et allocations accessoires des fonctionnaires et agents des services coloniaux, ensemble les textes modificatifs.
Vu le décret du 26 Mai 1943 portant nomination d’un Vice-Président du Comité National.
DECRETE
Art. 1er. – En raison des circonstances exceptionnelles tirées de l’état de guerre, les personnels civils et militaires en service dans les colonies et territoires relevant du Commissariat National aux
colonies et leurs familles peuvent bénéficier de congés de convalescence à passer soit en territoire français, soit en territoire étranger.
Ces congés sont accordés. après avis du Conseil de Santé, pour une durée de trois mois délais de route non compris, par décision du Chef de la Colonie pour les personnels civils et leurs familles, par décision du Commandant Supérieur des Troupes de la Colonie pour les personnels militaires et
leurs familles. Ces décisions doivent mentionner le lieu de destination devant servir de point de départ à la durée du congé.
La date d arrivée sera certifiée par le visa des autorités consulaires ou locales apposé sur
la feuille de route délivrée ou, à défaut de la possibilité de cette formalité, par tout autre document justificatif nu par une déclaration sur l’honneur établie par l’intéressé.
Les prolongations de congé de convales cence ne pourront être accordées que sur avis exprès d’autorités médicales agréées par l’Administration, à défaut de Conseil de santé, et ne pourront chacune excéder un mois.
Les militaires fonctionnaires ou agents bénéficiaires de congés de convalescence peuvent être autorisés à se faire accompagner de leur famille, pendant la durée totale de leur congé.
Art. 2. Pendant la durée totale du congé, les intéressés bénéficieront de la solde de présence augmentée du supplément Colonial de l’indemnité spéciale temporaire jusqu’à la date de suppression de cette indemnité et éventuellement des indemnités de charges de familles et de leurs majorations. Les militaires à solde Coloniale globale bénéficieront de cette solde et éventuellement des indemnités de charges de famille et de leurs majorations.
Au cours des déplacements à l’intérieur de la colonie d’affectation ou des colonies traversées les intéressés pourront en outre prétendre aux indemnités réglementaires de déplacement, et, le cas échéant, à l’indemnité de zone s’il s’agit de personnel civil, à l’indemnité de cherté de vie s’il s’agit de personnel militaire.
Art. 3. La gratuité du transport pour se rendre au lieu de congé et en revenir est accordée aux
titulaires de congé de convalescence, aux membres de leur famille autorisés à les accompagner ainsi qu’à ceux des membres des familles des militaires, des fonctionnaires et agents que le Conseil de Santé jugerait devoir être envoyés sans leur chef de famille sur un centre de repos situé dans la colonie ou sert le chef de famille.
Art. 4. Lorsque le total des émoluments, déduction faite des retenues pour pension, dùs au titre de l’Etat et des budgets coloniaux à un militaire, un fonctionnaire ou agent et aux membres de la famille, est inférieur à un minimum calculé comme il est dit ci-après, l’intéressé aura droit à l’occasion de son congé de convalescence ou de l’envaol de sa famille dans un centre de
repos à une indemnité compensatrice dite indemnité pour congé de convalescence ».
Cette indemnité est é tale à la différence entre le total des émoluments, d’une part, et le minimum fixé, d’autre part.
Art. 5. — Ce minimum est déterminé par la somme des minima indiqués aux tableaux annexés au présent décret pour chacun des militaires, fonctionnaires, agents et membres de leur famille, suivant la position qu’ils occupent.
Seuls les émoluments ci-après, lorsqu’ils sont dus selon cette position, aux militaires, fonctionnaires et agents et aux membres de leur famille peuvent entrer en ligne de compte pour le calcul de l’indemnité pour congé de convalescence :
solde ou salaire, supplément colonial, indemnité spéciale temporaire jusqu’à la date de suppression de cette indemnité charges de famille et leurs majorations et indemnité de zone pour le personnel civil ou indemnité de cherté de vie pour le personnel militaire.
Art. 6. l’indemnité pour congé de convalescence est due pendant la durée de l’absence du militaire, fonctionnaire, agent ou membre de la famille en faveur duquel le droit est ouvert, saut au cours des déplacements à l’intérieur de la colonie d’affectation ou des colonies traversées.
L’indemnité pour congé de convalescence est payée au titre de la solde et décomptée par mois de trente jours. Le payement en sera effectué sur le vu d’une déclaration faite sous serment par l’intéressé faisant resortir les émoluments éventuellement perçus par les membres de la famille au titre de l’Etat ou des budgets des colonies.
Art. 7. Le poids des bagages dont le transport en territoire étranger par voie maritime, fluviale et terrestre doit rester à la charge des budgets locaux est fixé comme suit :
militaire. fonctionnaire ou agent. femme accompagnant son mari ou voyageant isolément ou avec ses enfants : 100 kilos
Enfants quelque soit l’age) . . : 50 kilos,
y compris la franchise accordée par les compagnies de transport. Ces dispositions s’appliquent également aux transports dans la colonie d’affectation ou la colonie traversée.
Toutefois, les militaires, fonctionnaires ou agents, ainsi que les membres de la famille conservent à l’intérieur des colonies, le bénéfice des avantages que pourrait éventuellement leur octroyer la réglementation sur les déplacements.
Les déplacements à l’intérieur de la colonie d’affectation, effectués à l’occasion d’un congé de convalescence ou de l’envoi des familles dans un centre de repos seront considérés comme définitifs sauf stipulation contraire de la décision prise à l’égard des intéressés.
Art. 8. — Une avance de traitement, basée sur la durée présumée de l’absence, pourra être consentie sur demande des intéressés.
Lorsque des membres de la famille se déplaceront seuls, cette avance ne devra pas excéder les minima fixés pour ces derniers.
Art. 9. — Le droit à la gratuité du transport et de l’indemnité pour congé de convalescence, ouvert en faveur des membres des familles, des militaires, fonctionnaires ou agents accompagnant le chef de famille durant sont congé de convalescence ou bénéficiant eux-mêmes d’un congé de convalescence à passer sans le chef de famille est limite à la durée, dans L’un ou l’autre cas.
du congé de convalescence et à un voyage aller et retour pour chaque période du séjour en
cours et interrompu effectué à la colonie par le chef de famille correspondant au séjour colonial régulier exigé pour l’obtention d’un congé administratif.
Le droit à ce voyage aller et retour peut-être exerce par anticipation mais reste essentiellement subordonné à la décision du chef de la Colonie pour les familles des personnels civils, à celle du Commandement Supérieur des troupes, pour les familles des personnels militaires.
Art. 10. Des congés de convalescence à d’autres localités ne figurant pas aux tableaux annexés au présent décret, pourront exceptionnellement, après avis motivé du Conseil de Santé et pour faits graves de Santé, être accordés par décision spéciale du Chef de la Colonie, qui en déterminera les modalités de concession.
Toutefois et sauf avis contraire du Conseil de Santé les fonctionnaires et agents qui en feront la demande pourront être autorisés, par décision du Chef de la Colonie, à passer leur congé de convalescence dans une région autre que celle réglementairement prévue qui leur aura été désignée. Dans ce cas, les frais entraînés pour la colonie, ainsi que les délais de route, ne devront pas excéder ceux normalement prévus pour la prémière destination fixée.
Les dispositions du présent article s’appliquent également aux membres de la famille.
Art. 11. Les dépenses de transport et d’hôtellerie à la charge des budgets coloniaux et du budget militaire seront réglées sur l’attestation administrative de la délivrance de tickets par les organismes de transport.
Art. 12. Les congés de convalescence obtenus en application du présent décret et ceux antérieurement à cette application ont été accordés depuis l’ouverture des hostilités sans que le bénéficiaire ait pu en jouir en France ne seront pas suspensifs du droit au congé administratif tel qu’il a été défini par le décret du 2 Mars 1910 susvisé.
La durée du séjour effectué à la colonie avant le départ en congé de convalescence continuera à entrer en ligne de compte pour le calcul du droit au congé administratif régulier à passer dans la Métropole lorsque les relations normales auront pu être rétablies entre la France et les Colonies et que l’application des dispositions du Décret du 2 Mars 1910 relatives aux congés administratifs
ne sera plus suspendue.
Toutefois la durée du séjour entrant en ligne de compte pour la détermination de la durée du congé administratif sera diminuée de quatre mois par mois de congé de convalescence obtenu dans les conditions exposées au premier alinéa du présent article.
Art. 13. le présent décret est applicable pour compter du 1er Mars 1943, aux militaires européens de tous grades, aux fonctionnaires et agents européens des cadres metropolitains, généraux ou
locaux en service dans les colonies et territoires relevant du Commissariat National aux Colonies, ainsi qu’aux membres de leurs familles. tels qu ils sont définis à l’article 51 du décret du 3
juillet i 897 susvisé.
Toutefois dans le cas où il serait crée dans les colonies des centres de repos pour militaires à solde journalière, des arrêtés des chefs de colonie pourront fixer les conditions d’admission de ces militaires dans ces centres spéciaux.
Art. 14. Le bénéfice des dispositions du présent décret est limité dans chaque colonie, à la période d’interruption des communications normales soit avec la métropole, soit avec les territoires français de lAfrique du Nord.
Le Commissaire National aux Colonies fixe, par arrêté, pour chaque colonie, la date à
laquelle cette interruption est considérée comme ayant pris fin.
Art. 15. Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires.
Art. 16. Le Commissaire National aux Colonies, le Commissaire National aux finances,
le Commissaire National à la guerre, le Commissaire National à l’Air, le Commissaaire National à la Marine sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent Décret qui sera publié au Jour nal Officiel de la France Combattante et des Colonies.
Pour le Président du Comité National :
Le Commissaire National aux Colonies.
R. Pleven.
Pour Le Général de GAULLE et par délégation :
Le vice-Président du Comité National
Commissaire National aux Colonies,
R. Pleven.
Le Commissaire National aux Finances,
A. Diethelm
Le Commissaire National à la guerre,
LEGENTILHIOMME
Le Commissaire National à l’Air, N. Valin
Le Commissaire National à la Marine,
G. D’ARGENLIEU,
Londres, le 7 Juin 1943
Pour ampliation :
Le Secrétaire général à Coordination
Illisible.