إجراء بحث

Décret n° 12/09/1937 portant application aux colonies, pays de protectorat et territoires sous mandat relevant du ministère des colonies des décrets du 31 juillet 1937 concernant la définition des appellations d’origine contrôlées de certains vins

Vu l’article 18 du sénatus-consulte du 3 mai 1854 ;

Vu le mandat sur le Togo et le Cameroun confirmé à la France par le Conseil de la Société des nations, en exécution des articles 22 et 119 du traité de Versailles, en date du 28 juin 1919;

Vu la loi du 1er août 1905 sur les répresions des fraudes dans la vente des marchandises et des falsifications des denrées alimentaires et des produits agricoles déclarée applicable aux colonies et les décrets portant règlement d’administration publique pour l’application de cette loi en ce qui concerne les vins, vins mousseux et eaux-de-vie dans diverses colonies;

Vu la loi du 6 mai 1919 relative à la protection des appellations d’origine déclarée applicable aux colonies ;

Vu les décrets des 20 juillet, 30 septembre, 24 octobre, 29 novembre 1936 et 18 février

1937 concernant l’application aux colonies des divers décrets concernant les appellations d’origine contrôlées de certains vins, vins mousseux et eaux-de-vie;

Vu le décret du 18 février 1937 concernant l’application aux colonies du décret du 4 janvier 1937 sur l’étiquetage des vins à appellations contrôlées;

Vu les décrets du 31 juillet 1937 concernant pour la métropole les appellations contrôlées

« Bourgogne ». « Bourgogne Passe-tout-Crains », « Bourgogne ordinaire » et « Bour-gogne Grand Ordinaire ». « Bourgogne Ali

goté ». « Côte de Beaune ». « Côte de Beaune-Villages ». « Dezize-lès-Maranges ». « Sampigny-lès-Maranges ». « Saint-Aubin », « San-tenay ». « Chassagne-Montrachet ». « Puligny-Montrachet », « Blagny ». « Meursault ».

Auxey-I uresses ». « Monthélie ». « Savignylès-Beaune ». « Chorey-lès-Beaune ». « Ladoix ». « Pernand-Vergelesses ». « Chambertin » et « Chambertin-clos-de-Bèze ». « Latricières-Chambertin ». « Mazoyères-Chambertin ». « Charmes-Chambertin ». « Griotte-

Chambertin ». « Ruchottes-Chambertin ».

« Chapelle-Chambertin ». « Corton ». « Corton-Charlemagne », « Charlemagne », « Echezeaux ». « Grands-Echezeaux ». « Montrahet ». « Chevalier-Montrachet » et « Batard-Montrachet ». « Clos de Vougeot ». « Mâcon ».

« Mâcon ou Pinot-Chardonnay-Mâcon », « Vins fins de la Côte de Nuits », « Vins blancs de

Pouilly-sur-Loire » et « blanc fumé de Pouilly » ou « Pouilly fumé ». « L’Etoile », « Côte

du Jura ». « Saint-Nicolas-de-Bourgueil » et « Bourgueil ». « Chinon », « Jasnières ».

« Montravel », « Côte de Montra vel » et « Haut-Montravel », « Premières Côtes de Bordeaux ». « Côtes de Bordeaux Saint-Macaire ».

« Sainte-Foy-Bordeaux », « Entre-deux-Mers ».

« Graves de Vayres ». « Cheilly-lès-Maranges », « Mazis-Chambertin » :

Vu le décret du 15 mai 1936 relatif à la définition de l’appellation contrôlée : « Château-neuf-du-Pape », rendu applicable aux colonies, pays de protectorat et territoires sous mandat

relevant du ministère des colonies par décret du 30 septembre 1936;

Vu le décret du 31 juillet 1937 complétant l’article 10 du décret susvisé,

DECRETE

Art. 1er. — Sont déclarés applicables aux colonies, pays de protectorat et territoires sous

mandat relevant du ministère des colonies :

1° Les décrets du 31 juillet 1937 concernant les définitions des appellations d’origine con

trôlée « Bourgogne », « Bourgogne-Passe-tout-Grains ». « Bourgogne Ordinaire » et « Bour

gogne Grand Ordinaire ». « Bourgogne Ali goté », « Côte de Beaune », « Côte de Beaune-Villages », « Dezize-lès-Maranges », « Cheillylès-Maranges », « Sampigny-lès-Maranges »,

« Saint-Aubin », « Santenay », « Chassagne-Montrachet », « Puligny-Montrachet », « Blaguy ». « Meursault ». « Auxey Duresses ». « Monthélie ». « Savigny-lès-Beaune ». « Chorey les-Beaune ». « Ladoix ». « Pernand-Vergelesses ». « Chambertin » et « Chambert in-clos-de Bèze », « Latricières-Chambertin ». « Mazoyères- hambertin », « Charmes-Chamberlin », « Mazis-Chambertin », « Griotte Chambertin », « Ruchottes-Chambertin », « Cha pelle-Chambertin », « Corton », « Corton-Charlemagne ». « Charlemagne », « Echezeaux ». « Grands-Echezeaux ». « Montrachet ». « Chevalier -Montrachet » et « Bâtard-Mont rachet ». « Clos de Vougeot », « Mâcon ». « Mâcon ou l’inot-Chardonnay-Mâcon ». « Vins lins de la Côte de Nuits », « Vins blancs fumé Pouilly-sur-Loire » et « blanc fumé de Pouilly » ou « P’ouilly-fumé ». « L’Etoile ». « Côte du Jura ». « Saint-Nicolas-de-Bourgueil » et « Bour gueil ». « Chinon ». « Jasnières », « Montravel », « Côte de Montravel » et « Haut-Montravel ». « Premières Côtes de Bordeaux ». « Côtes de Bordeaux Saint-Macaire ». « Sainte-Foy-Bordeaux », « Entre-deux-Mers ». « Graves de Vayres »:

2° Le decret du 31 juillet 1937 complétant l’article 10 du décret du 15 mai 1936 relatif à la définition de l’appellation contrôlée « Châteauneuf-du-Pape », rendu applicable aux colonies, pays de protectorat et territoires sous mandat relevant du ministère des colonies par décret du 30 septembre 1930.

Art. 2. Le Ministre des colonies est chargé de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française, ainsi qu’au Journal officiel des colonies et territoires mentionnés à l’article 1er et inséré au Bulletin officiel du ministère des colonies.

ALBERT LEBRUN.

Par le Président de la République :

Le Ministre des colonies,

Marius MOUTET.