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Décret n° 12-267-1919 modifiant divers articles des codes de Justice militaire pour l’armée de terre et pour l’armée de mer.
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Le Sénat et la Chambre député sont adopté.
Le président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
DECRETE
TITRE 1er
TITREII. — ARMEE TERRE
Art. 7. — L’article 131 du code de justies militairepour l’armée militaire pour l’armée de terre est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le président fait retirer l’accusé.
« Les juges se rendent dans la chambre du conseil on, si les localités ne le permettent pas, le président fait retirer l’auditoire.
« Les juges ne pourront plus communiquer avec personne ni se séparer avant que le Jugement ait été rendu. Il délibèrent hors la présence du commissaire du Gouvernement et du greffier.
« Ils ont sous les veux les pièces de la procé dure, mais ils ne peuvent recevoir cormmuncation d’aucune piéce qui n’aurait pas été communiquée à la défense et au ministère publie.
« Il est voté au scrutin secret tant sur le fait principal et les circonstances aggravantes que sur l’existence des circonstances atténuantes et l’application, s’il x a lieu, de la loi de sursis.
Chaque juge exprime son opinion en déposant dans lurne un bulletin portant un des mots: oui ou non. »
Art.8. — L’article 110 du code de justice militairepour l’armée de terre est remplacé parles dispositions suivantes:
« L’inculpéa le librechoix de son défenseur parmi les militaires, les avocatset les avoués.
;
Il peut êtreautorisépar le président à prendre pour défenseur parmi les militaires, les avocats et les avoués.
Il peut être autorisé par le président à prendre pour défenseur un parent où un ami.
Le défenseur d’office doit être désigné soit parmi les avocats ou avoués soit parmi les militaires ou assimilés pourvus d’un diplôme de droit, soit par miles maitres de l’enseignement publie ou privé.
Soit parmi les officiers ou assimilés. »
Art. 9.— L’article 112 du code de justice militaire pour l’armée de terre est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le défenseur de l’inculpé peut communiquer librement avec lui dès le début de l’information ; il peut en outre, aussitôt après l’accomplisse ment des form lités prescrites par l’article 109, prendre communication,
sans déplacement, ou obtenir copie, à ses frais, de toutou partie des pièces de la procédure, sans, néanmoins, que la réunion du conseil puisse étre retardée, »
Art. 10. — L’article 154 du code de justice militaire pour l’armée de terre est complété par la disposition additionnelle suivante :
« Lorsque le commissaire rapporteur procède au premier inter rogatoire, il avertit le prévenu que, S’il n’a pas fait choix d’un défenseur, il lui en sera désigné un d’office avant la citation. »
Art. 10. — Les numéros 1, 2 et 4 de l’article 156 du code de justice milite ure pou l’armée de terre sont remplacés par les dispositions suivantes :
« 1° La citation est faite à l’accusé vingt-quatre heures au moins avant la réunion du conseil : elle contient notification de l’ordre de convocation; elle indique, conformément à l’article 109, le crime ou le délit pour lequel l’accusé est mis en jugement, le texte de la loi applicable et les noms des témoins que le Commissaire rapporteur se propose de faire entendre.
« Si l’accusé n’a pas choisi de défenseur au cours de l’information ou en cas de citation directe sans instruction préalable, le commissaire rapporteur désigne un défenseur d’office avant la citation, en se conformant aux prescriptions de l’article 110, L’accusé peut présenter un défenseur de son choix jusqu’à
l’ouverture des débats : la citation doit notifier à l’accusé le nom du défenseur désigné et l’avertir qu’il peut en choisir un autre :
« 2° Le défenseur peut prendre connaissance de l’allaire et de tous les documents et renseignements recueillis ; à partir du moment où la cilation a été donnée, il peut communiquer avec l’accusé, les dispositions de l’article 112 demeurant, en outre, applicables en cas d’instruction préalable ;
« 4° Les questions indiquées à l’article 132 sont résolues et la peine es prononcée à la majorité de trois voix contre deux. »
Ar 12. — Le paragraphe 4 de l’article 33 du code de justice militaire pour l’armée de terre et remplacé par les dispositions suivantes :
« Les conseils de guerre sont composés de cinq juges seulement, conformément an tableau ci-après, suivant le grade de l’accusé :
| GRADE DE L’ACCUSÉ | GRADE DU PRÉSIDENT | GHRADES DES JUGES |
| Sous-officier, caporal ou brigadier, soldat… | Colonel où lieutenant-colonel……………… | 1 chef de bataillon, chef d’escadron où major. |
| 1 capitaine. | ||
| 1 lieutenant où sous-lieutenant. | ||
| 1 sous-officier. | ||
| Sous-lieutenanT…………………………… | Colonel ou lieutenant-colonel……………… | 1 chel de bataillon, chef d’escadron ou major. |
| 1 capitaine. | ||
| 1 lieutenant ou sous-lieutenant. | ||
| 1 sous-officier. | ||
| Lieutenant………………………………… | Colonel où lietutenant-colonel…………….. | 1 chef de bataillou, chef d’escadron ou major. |
| 1 capitaine. | ||
| 2 lieutenants. | ||
| Capitaine………………………………….. | Colonel…………………………………….. | 1 lieutenant-colonel. |
| 1 chef de batillon, chef d’escadron ou major: | ||
| 2 capitaines. | ||
| Chef de bataillon. chef d’escadron ou major. | Général de brigade………………………… | 1 colonel. |
| 1 lieutenant-colonel. | ||
| 2 chefs de bataillon,chefs d’escadron ou majors. | ||
| Lieutenant-colonel…………………………. | Général de brigade………………………… | 2 colonels. |
| 2 lieutenants-colonels. | ||
| Colonel…………………………………….. | Général dé à division………………………. | 2 généraux de brigade. |
| 2 colonels. | ||
| Général de brigade………………………… | Maréchal de E ranee ou général ayant com- mandé en chef devant l’ennemi. |
2 généraux de division. |
| 2 généraux de brigade. | ||
| Général de division………………………… | Maréchal de France ou général ayant com- mandé en chef devant l’ennemi. |
2 maréchaux de France ou 2 généraux ayant commandé en chef devant l’ennemi. |
| 2 généraux de division. | ||
| Maréchal de France……………………….. | Maréchal de France ou général ayant com- mandé en chef devant l’ennemi. |
2 maréchaux de France ou généraux ayant commandé en chef devant l’ennemi. |
| 2 généraux de division avant commandé en chef devant l’ ennemi. |
Le dernier paragiaphe du mème article est abrogé.
Art. 13. — L’article 179 du code de justice militaire pour l’armée de terre est compléle par la disposition additionnelle suivante :
« Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne ou s’il ne résulle pas d’actes d’exécution du jugement que le condamné en a eu connaissance, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration des délais de prescription de la peine. »
La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l’Etat.
H. Poincaré.
Par le Président de la République:
Le Président du conseil, Ministre de la guerre,
GORGES CLEMENCEAU,
Le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice,
Louis Nail.
Le Ministre de la Marine,
Gronges LEYGUES.