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Décret n° 12-399-1930 Allouant au personnel du contrôle de chemin de fer franco-éthiopien une indemnité de fonctions spéciale.
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Vu l’acte de concession consenti le 30 janvier 1908 par le roi les rois d’ Ethiopie au représentant de la nouvelle Société des chemins de fer éthiopiens ;
Vu la loi du 3 avril 1909, approuvant les clauses et conditions de la convention conclue le 8 mars 1909, entre, d’une part, l’Etat français représenté par les Ministres des colonies, des finances, des affaires étrangères et, d’autre part, la Compagnie du chemin de fer franco-éthiopien de Djibouti à Addis-Abeba;
Vu l’arrêté du Ministre des colonies du 11 mars 1910, portant organisation du contrôle du chemin de fer franco-éthiopiens;
Vu l’arrêté du Minist le des colonies du 31 août 1910, fixant la composition et la situation du personnel du contrôle du chemin de fer franco-éthiopien ;
Vu l’arrêté du Ministre des colonies du 30 octobre 1917, portant réorganisation du contrôle du chemin de fer franco-éthiopien;
Vu le décret du 12 janvier 1924 relatif au personnel du contrôle du chemin de fer franco-êthiopien,
Sur le rapport du Ministre des colonies et du Ministre des finances,
DECRETE
Art. 1 er. — Pendant la durée de leur service hors d’Europe, à l’exclusion des traversées, les agents du contrôle du chemin de fer franco-éthiopien ont droit, en plus de leur traitement de grade, à une indemnité de fonctions.
Cette indemnité remplace et annule le supplément colonial et l’indemnité de perte au change, prévus par l’article 4 du décret du 12 janvier 1924. Elle est fixée comme suit pour les agents mariés :
Ingénieur en chef……………………… 90.000 »
Contrôleurs techniques adjoints :
Hors classe……………………… 61.000 »
1re classe……………………….. 58.000 »
2e classe………………………… 55.000 »
3e classe………………………… 52.000 »
4e clase………………………….. 49.000 »
5e classe…………………………. 46.000 »
6e classe…………………………. 43.000 »
7e classe…………………………. 40.000 »
Art. 2. — L’indemnité représentative prévue par l’article S du décret du 12 janvier 1924, pour le cas où le logement en nature ne serait pas fourni aux agents du contrôle, est fixée à 10.000 francs pour l’ingénieur en chef et à 5500 francs pour le contrôleur technique adjoint.
Art. 3. — L’indemnité de fonctions fixée par l’article 1er ci-dessus constitue l’indemnité de base pour les agents mariés, Cette indemnité est :
a) Si l’agent est célibataire, diminuée de 14.000 francs pour l’ingénieur en chef et de 7.500 francs pour le contrôleur technique adjoint;
b) Si l’agent a des enfants, majorée de 4.000 francs par enfant cour: dinatbieur en chef et 2.000 francs par enfant pour le contrôleur technique adjoint. Cette majoration est exclusive de l’indemnité de charges de famille ce est allouée dans les mêmes conditions. Elle s’entend par enfant de moins de seize ans révolus; toutefois, cette limite d’âge est reculée jusqu’à vingt et un ans, s’il est justifié que l’enfant poursuit des études. Le bénéfice de cette majoration peut être également associé, quel que soit l’âge de l’enfant, s’il est reconnu que celui-ci est incapable de travailler par suite d’infirmités.
Art. 4. — Les dispositions du présent décret sont applicables pour compter du 1er janvier 1929.
Sont abrogées, à partir de cette date, toutes dispositions contraires à celles du présent décret.
Art. 5. — Le Ministre des colonies et le Ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent, décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et inséré au Bulletin officiel du ministère des colonies.
GASTON DOUMERGUE.
Par le Président de la République :
Le Ministre des colonies,
François PIÉTRI.
Le Ministre des finances,
Henry CHÉRON.