إجراء بحث

Décret n° 12-422-1932 Pensions des militaires indigènes coloniaux et de leurs ayants cause.

Vu la loi du 14 avril 1924, portant réforme du régime des pensions civiles et des pensions militaires, notamment les articles 42 et 52 ainsi conçus :

« Art. 4. — Les droits à pension d’ancieuneté ou à pension proport ionnelle pour les militaires indigènes recrutés par voie d’engasement ou d’appel individuel sont acquis dans les mêmes conditions que pour les militaires francais. Le taux et les règles d’allocation desdites pensions, pour les militaires indigènes non officiers, sont fixés par des règlements d’administration publique, d’après les conditions de la vie locale. »

« Art. 52. — Les droits des avants cause des militaires ou marins indigènes de l’Algérie, des colonies, pays de protectorat et territoires à mandat, appelés ou engagés dans les conditions prévues à l’article 42 seront déterminés par des règlements d’administration publique qui statueront, pour chaque colonie, d’après les conditions de la vie locale. »

Vu le décret du 31 janvier 1929, modifié par le décret du 15 septembre 1930, portant règlement d’administration publique pour l’exécution des articles susvisés de la loi du 14 avril 1924, et fixant les taux et règles d’allocation des pensions des militaires indigènes coloniaux et de leurs avants cause ;

Vu le sénatus consulté du 3 mai 1804;

Le Conseil d Etat entendu,

DECRETE

Art. 1er. — Les articles 7 et 17 du décret du 31 janvier 1929 portant règlement d’administration publique pour l’exécution des articles 42 et 52 de la loi du 14 avril 1924, et fixant les taux et règles d’allocation des pensions des militaires indigènes coloniaux et de leurs avants cause, sont remplacés par les dispositions suivantes :

Art. 7. — Les militaires indigènes non officiers naturalisés Français et servant à titre indigène ont droit à pension d’après les régles édictées an chapitre 1er. Toutefois, en aucun cas, In pension de ces militaires ne peut étre inférieure à la pension allouée par la loi du 14 avril 1924 et le décret du 2 septembre 1924

à un soldat français ayant lie même temps de services et de campagnes. Les dispositions ci-dessus sont applicables à compter de la date prévue par le premier alinéa de l’article 19 du présent décret.

Art. 17. — Les veuves et orphelins des militaires indigènes naturalisés Français avant la cessation de leur service ont droit à pension dans les conditions suivantes :

1° Les veuves et orphelins naturalisés Français eux-mêmes avant la cessation du service du mari ou pére et les orphelins nés avec la qualité de Français postérieurement à la cessation du service ont droit à pension suivant les règles prévues pur la loi du 14 avril 1924;

2° Les veuves et orphelins autres que ceux énumérés ci-dessus ont droit à pension suivant les règles fixées par les chapitres III et IV du présent décret.

Art. 2. — Le Ministre des colonies, le Ministre de la guerre, le Ministre des pensions, le Ministre des finances et le Ministre du budget sont chargés, chacun ei ce qui se concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République francaise ainsi qu’aux Journaur officiels des colonies intéressées et inséré au Bulletin officiel du ministère des colonies.

Bultcthin officiel au ministére des colonies.

Paul DOUMER.

Par le Président de la République :

Le Ministre des colonies.

Paul REYNAUD.

 

Le Ministre de la guerre,

 

André MAGINOT.

Le Ministre des pensions,

 

A. CHANPETIER DE RIBES.

Le Ministre des finances.

 

P.-E. FLANDIN.

Le Ministre du budget,

 

François PIÉTRI.