إجراء بحث

Décret n° 12-451-1934 Date de cessation de fonctions des fonctionnaires relevant du ministère des colonies admis à faire valoir leurs droits à la retraite.

Le Président de la République française,

 

Sur le rapport du ministre des colonies 

 

Vu le sénatus-consulte du 3 mai 1854:

 

Vu l’article 36 de la loi de finances du 28 février 1934 autorisant le Gouvernement à prendre par décrets toutes mesures d’économies aqau’exigera l’équilibre du budgets;

 

Vu les décrets du +4 avril 1934 pris en exécution de l’article 36 de la loi de finances du 26 février 1954:

 

Vu le décret du 6 avril 1934 portant extension aux colonies des dispositions des décrets du 4 avril 1934;

 

Vu le décret du 6 avril 1934 rendant applicable aux colonies le décret du 4 avril 1934 concernant la mise à la retraite anticipée des agents de l’Etat en surnombre ou dont l’emploi aura été supprimé ;

 

Vu le décret du 10 mai 1934 relatif à la date de cessation de fonctions des fonctionnaires de l’Etat admis à faire valoir leurs droits à la retraite :

 

Vu le décret du 1er novembre 1928 portant règlement sur l’organisation de la caisse intercoloniale des retraites et les textes subséquents qui l’ont modifié,

DECRETE

Art. 1er. — Les fonctionnaires et agents appartenant aux cadres généraux et locaux des colonies qui, se tronvant dans nne position de service, ont été admis, antérieurement à la date de publication du présent décret, à faire valoir leurs droits à pension d’ancienneté en application des décrets snsvisés, cesseront d’exercer leurs fonctions au plus tard dans les deux mois qui suivront la date de publication du présent décret, nonobstant les dispositions de l’article 113 de la loi de finances dun 29 avril 1926, et de l’article 50 du décret du 1er novemet 1928 service,

 

Art. 2. — Læes fonctionnaires et agents appartenant aux cadres généraux et locanx des colonies qui, se trouvant dans une position de service, seront admis, postérienrement à la date de publication du présent décret, et jusqu’un 41 décembre 1994, à faire valoir leurs droits à pension d’ancienneté en application des décrets snevisés, cesseront d’exercer leurs fonetions au plus tard dans le délai de deux mois à partir de ln date de leur ndmission à la retraite nonobetant les dispositions de l’article 115 de la loi de finances du 29 avril 1926 et de l’article 50 du décret du 1er novembre 1928 susvisé,

 

Art. 3, — Les dispositions du présent décret pourront être étendues aux fonctionnaires métropolitains détachés aux colonies.

 

Art, 4, — Le ministre des colonies est chargé de l’exécution du présent décret,

 

 

ALBERT LEBRUN.

 

Par le Président de la République :

 

Le Ministre des colonies,

 

 

Pierre Laval.