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Décret n° 12 septembre 1939 fixant les modalites d’application des dispositions du décret du 11 juillet 1959, portant amnistie a Madagascar, à l’Afrique équatoriale française, au Cameroun et au Togo, aux établissements Français de l Inde, à l’Indochine, à Saint-Pierre et Miquelon, aux établissements Français de l’Océanie, à la Côte française des Somalis et à l’Afrique occidentale française,

Le Président de la Képublique francaise, Sur le ranvort du Président du Conseil, Ministre de la défense nationale et de 1a guerre, du Garde des sceaux, Ministre de la justice, du Ministre de la marine et du ministre des colonies :

Vu le décret-loi du 11 juillet 1959 portant amnistie et notamiment l’article 8 autorisant le pouvoir exécutif à déterminer, par décret, dans les colonies autres que les Antilles, la Guyane française et la Réunion, les infractions auxquelles s ‘applique ra le présent décret

Vu le décret du 3 décembre 1937 détermiant, pour la Côte française des Somalis, les infractions auxquelles s’applique la loi du 1 juillet 1937 portant amnistie,

 

DECRETE

Art er -— Amuistie vpleine et entière est accordée, à la Côte francaise des Somalis, pour tous les faits commis antérieurement. au 10 mai 1939, lorsque les dispositions ci-après qui les prévoient et les punissent ont été rendues applicables dans cette colonie :

 

1°A tous les délits et contraventions en matière de réunion, : élections à l’excep tion des dé lits de fraude et de corruption

électorales, — Un conflits collectifs du travail et de manifestations sur la voie publique, ainsi qu ; tous les dé lits. à contri aventions connexes autres que les délits de vol, de recel, de pillage, d’incendie et de coups et blessures avant entraîné une maladie ou une incapacité de travail de plus de vingt jours;

 

2° A tous les délits et contraventions prévus par la loi du 29 juillet 1889 sur la presse, à l’exception des infractions réprimées par les articles 12,13,28 et 29:

 

3° Aux délits et contraventions prévus par les lois des 11 juin 18S7 (art. 1°, alinéa 219 mars 1SS9, 1° juillet 1901, 30 mars 1902 (art. 44). 4 décembre 1902, 7 juillet 1904, 9 décembre 1905 et 20 avril 1910;

 

4° Aux infractions prévues par les différents textes portant réglementation du travail dans cette colonie, de a nature de celles visées au 4 de l’article du décret du 11 juillet 1939 portant amnistie:

1939 portant amnistie :

 

5° Aux contraventions de simple police, quel que soit le tribunal qui ait statué,

 

Art. 2. — Pendant un délai de six mois à compter de la publication du présent décret,

 

les délinquants primaires, condamnés pour une infraction commise avant le 10 mai 1939 à une peine d’amende ou, mende, à une peine de quinze jours de prison au plus, où encore à une peine de prison avec sursis d’une durée de trois mois au plus, pourront, par déc ret, être admis au bénéfice de l’amnistie.

 

Sont toutefois exceptés du bénéfice des dispositions du présent article les violences commises par des Européens sur des indigènes et les délits portant atteinte soit à la morale publique, soit à l’intégrité et à la défense de la famille, soit e ncore à la protection de la race.

 

Art. 3. — Amuistie pleine et entière est accordée pour toutes les infractions prévues et punies par les codes de justice militaire pour l’armée de terre et pour l’armée de mer, commises même. par des non militaires antérieurement au 10 mai 1939, à tous ce ux qui ont bénéficié ou bé néficieront, di ans les six mois qui suivront la publication du présent décret, par déc ret de grâce, soit d’une remise totale

de la peine, soit de la remise de l’entier restant de la peine.

 

Pendant ce même délai de six mois, les individus condamnés pour ces mêmes infractions commises Av: ant le 10 mai 193 9 et libérés de leur peine pourront, également par décret, être admis au bénéfice de l’amnistie.

 

Art. 4 -_ Amnhistie pleine et entière est accordée à toutes les infractions aux dispositions du droit local pour les faits de lu nature de ceux visés au présent décret commis antérieurement au 10 mai 1939.

 

Art.5 — Los mineurs de moins de dix-huit evoyés dans une colonie pénitentiaire ou dans un patronage à raison d’infractions amnistiées par le présent déc ret et pour lesquel les ils ont été acquittés comme ayant agi sans discernement pourront être réclamés par leurs parents non déchus de lt puissance paternelle, leurs tuteurs responsables ayant effectivement leur garde ou par une œuvre charitable sans

qu’aucun délai préalable puisse être opposé à cette demande, Il sera statué dans les formes du décret du 30 novembre 1928. Quelle que

soit la décision, aucune trace de l’infraction ue restera au casier judiciaire.

 

Art. 6. -— Les effets de l’amuistie accordée par le présent décret se ront régis par les dispositions des articles 12 et 13 du décret susvisé du 3 décembre 1937.

 

Art. 7. — Le l’résident du Conseil, Ministre de la défense nationale et de la guerre, le Garde des sceaux, Ministre de la justice, le Ministre de la marine et le Ministre des colonies sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française, au Journal officiel de la Côte francaise des Somalis et inséré au Bulletin officiel du ministère des colonies,

 

 

ALBERT LEBRUN.

Par le Président de la République

Le Président du Conseil,

ministre de la défense nationale

et de la querre,

Edouard DALADIER.

Le Garde des sceaux, ministre de La justice,

Paul MARCHANDEAU.

Le Ministre de la marine,

CAMPINCHI.

Le Ministre des colonies.

Georges MAXDEI.