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Décret n° 13-290-1920 le 1er décembre 1920.

Le Président de la République française,

Sur le rapport du ministre des colonies,

Vu le sénatus-consulte du 3 mai 1854

Vu l’article 127 B de la loi de finances du 13 juillet 1911 :

Vu le décret du 2 mars 1910 sur la solde et les allocations accessaires du personnel colonial, modifié parles décrets des 12 juin 1911 et 11 septembre 1920 :

Vu le décret du 24 novembre 1912, portant réorganisation du personnel des bureaux des secrétarials généraux des colonies, modifié par les décrets des 29 avril et 12 novembre 1916, 18 février et 7 mai 1919 et 26 février 1920;

Vu les décrets des 27 juin et 26 novembre 1919 et du 29 février 1920, portant amélioration provisoire des traitements du personnel entretenu sur les budgets généraux, locaux ou spéciaux des colonies et pays de protectorat ;

La section des finances, ete. du Conseil d’Etat entendue,

 

 

DECRETE

Art. 1er.— Les articles 2, 18, 22 (paragaphe 1er) et 27 (paragraphe 5) du décret du 24 novembre 1912, modifié par les décrets des 29 avril et 12 novembre 1916, 18 février et 7 mai 1919 et 26 février 1920, sont remplacés par les dispositions des articles ci-après :

Art. 2. La hiérarchie et les traitements du personnel du cadre général des bureaux des secrétariats généraux sont fixés ainsi qu’il suit:

Chef de bureau hors classe…………16.000 fr,

Chef de bureau de 1re classe……….14.000 »

Chef de bureau de 2e classe :

Après 3 ans d’ancienneté dans le grade…12.500 »

Avant 3 ans d’ancienneté dans le grade…11.000 »

Sous-chef de bureau de 1er classe :

Aprés 3 ans d’ancienneté dans le grade…10.000 »

Avant 3ans d’ancienneté dans le grade….8.500 »

Sous-chef de bureau de 2e classe……….7.500 »

Sous-chef de bureau stagiaire…………..6.000 »

Ce personnel recoit, en outre, un supplément colonial dont Ja quotité et les conditions d’attribution sont fixées par le règlement général sur la solde et les accessoires de solde du personnel colonial.

La hiérarchie elles traitements du personnel des cadres locaux sont fixés par des arrêtés du chef de la colonie dont il est immédiate ment rendu comple au ministre.

Ces agents sont soumis au régime de la solde et accessoires applicables à l’ensemble du personnel des cadres locaux de la possession où ils sont en service,

Le personuel du cadre général et des cadres locaux reste soumis pour la retraite aux dispositions actuellement en vigueur.

Art. 18. Les commis principaux et commis des bureaux des secrétariats généraux forment, dans chaque colonie, un cadre local dont l’effectif est fixé par un arrêté du chef de la colonie dont il est immédiatement rendu compte au ministre.

Ils sont nommés et promus par le chef de ladite colonie.

Art. 22, — Le tableau d’avancement du personnel des cadres locaux des secrétarials généraux est dressé par une commission dont la composition est déterminée par des arrètés des gouverneurs généraux et gouverneurs: il est arrêté par le gouverneur général où par le gouverneur,

Art.27. Dans le cas où la situation du personnel

présent dans la colonie ne permettrait pas de composer la commission d’enquête dans les conditions indiquées ci-dessus, le gouverneur y pourvoil en remplaçant les membres manquants par des fonctionnaires des autres services, d’après un tableau d’assimilation arrêté par lui.

Art, 2. Les nouveaux traitements résultant de l’application du présent décret auront leur effet à partir du 1er juillet 1919.

Dispositions transitoires.

Art. 3 — Dans le cas où les nouveaux traitements, ÿ compris, s’il y a lieu, le supplément colonial, seraient inférieurs pour certaines catégories d’agents aux traitements dont ils bénéficiaient au moment de la publication du présent décret, par applicalion des décrels des 27 juin et 28 novembre 1919 et 29 février 1920, ces traitements leur seraient maintenus jusqu’à ce que, par suite de promotion ou de mutation dans une autre colonie, leurs nouveaux émoluments atteignent ou dépassent les anciens.

Art. 4. — Le ministre des colonies est chargé de l’exéçution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et au Journal officiel des possessions intéressées el inséré au Bulletin des lois et au Bulletin officiel des colonies.

A. MILLERAND.

Par le Président de la République :

Le Ministre des colonies,

 

A. SARRAUT.