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Décret n° 13 janvier 1938 portant application, sous réserve de modifications, aux colonies françaises, dont la Côte française des Somalis, du décret du 30 octobre 1935 sur la protection des obligataires.
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Le Président de la République française,
Sur le rapport du Ministre des colonies,
Vu l’article 18 du sénatus-consulte du 3 mai 1854;
Vu le mandat sur le Cameroun et le Togo, confirmé à la France par le conseil de la Société des nations, en exécution des articles 22 et 119 du traité de Versailles en date du 28 juin 1919 ;
Vu le décret du 20 mars 1910 et le décret du 3 juin 1936 énumérant les formalités auxquelles sont assujetties l’émission, l’exposition.
la mise en vente, l’introduction sur le marché dans les colonies françaises d’actions, d’obligations et de titres de quelque nature qu’ils soient de sociétés françaises ou étrangères;
Vu la loi du 17 mars 1909 relative à la vente et au nantissement des fonds de commerce et les décrets pris en application de cette loi pour les colonies;
Vu le décret du 28 mai 1936 rendant applicables aux colonies françaises les dispositions de la loi du 16 juillet 1934 et du décret du 8 août 1933 relatives aux droits des obligataires d’un même emprunt ;
Vu le décret du 30 décembre 1912 sur le régime financier des colonies;
Vu l’article 55 de la loi de finances du 29 juin 1918;
Vu le décret du 4 décembre 1920 portant réorganisation administrative du Sénégal et le décret du 9 juin 1922 portant réorganisation du conseil colonial de la Cochinchine ;
Vu le décret du 30 octobre 1935 relatif à la protection des obligataires dans la métropole. et le décret du 10 décembre 1935 fixant la date d’entrée en vigueur et les modalités d’application du précédent ;
Vu l’avis du Garde des sceaux. Ministre de la justice et du Ministre des finances.
DECRETE
Art. 1er . — Les prescriptions ci-après doivent être observées pour l’émission, l’exposit ion. la mise en vente, l’introduction sur le marché dans l’une quelconque des colonies françaises, pays de protectorat et territoires sous mandat relevaut du ministère des colonies autres que la Martinique, la Guadeloupe et la Réunion, par voie d’offre au public, des obligations négociables des sociétés dont le siège est en France, aux colonies ou à l’étranger, et des titres d’emprunts négociables des collectivités publiques étrangères autres que les États souverains; elles règlent les rapports des obligataires ou porteurs de ces titres d’emprunt avec les socié tés ou les collectivités débitrices.
Les dispositions du présent décret ne sont pas applicables aux sociétés dont les emprunts sont soumis à un régime légal spécial ou bé néficient de la garantie de l’Etat, d’une colonie française, des départements, des communes ou des établissements publics.
Parmi les prescriptions ci-après. celles qui sont édictées par le titre II. chapitres 1er et 2 ci-dessous, peuvent, eu outre, être déclarées applicables par arrêté du Ministre des colonies, pris après avis des Ministres de la justice, des affaires étrangères, des finances et du commerce, aux titres d’emprunt des Etats souverains émis. exposés, mis en vente ou introduits dans les colonies, pays de protectorat et territoires sous mandat visés à l’article 1 er . par voie d’offre au public. Cet arrêté règle par mesures générales ou spéciales, les modalités d’applica tion à ces titres des articles 12. 14. 15. 24. 27. 31, 32 et 33 du présent décret.
TITRE 1er.
Émission.
Chapitre 1 er.
Dispositions générales.
Art. 2. — L’émission d’obligations négociables est interdite :
1° Aux particuliers:
2° Aux sociétés qui n’ont pas encore établi le bilan de leur premier exercice.
Art. 3. — Nonobstant toute clause contraire, les obligations des sociétés ayant leur siège en France. aux colonies ou à l’étranger et les titres d’emprunt des collectivités publiques étrangères faisant l’objet d’une même émission comportent, pour le même montant nominai, les mémes droits pour leurs propriétaires.
Art. 4. Les titres remis aux souscripteurs mentionnent :
Le numéro d’ordre, la valeur nominale du titre, le taux et l’époque du payement de l’intérêt et les conditions du remboursement du capital, avec l’indication de la ou des monnaies de payement ;
Le montant de l’émission et les garanties spéciales attachées aux titres, ainsi que la date de l’acte constitutif de ces garanties:
Le montant non amorti lors de l’émission, des oblgations ou des litres d’emprunt antérieurement émis avec la mention des garanties affectées à ceux-ci.
Art. 5. — Les titres remis par les sociétés mentionnent, en outre :
La forme, la dénomination ou la raison sociale, le capital et le lieu du siège social de la société :
La date de sa constitution et celle de son expiration :
Le cas échéant, le nom et l’adresse du notaire qui a reçu ses statuts ou en l’étude duquel ils ont été déposés.
Art. 6. — Les obligations ou les titres d’emprunts émis sur un territoire autre que celui d’une colonie, d’un pays de protectorat ou sous mandat ou d’un groupe de colonies réunies en un gouvernement général ne peuvent y être offerts par voie d’exposition, mise en vente ou introduction sur le marché que si la société ou la collectivité émettrice s’est conformée, pour l’émission, aux prescriptions édictées par les articles 2, 3. 4 et 5 ci-dessus.
Art. 7. — La notice qui est publiée au Journal officiel de la colonie en vertu de l’article 1 er du décret du 20 mars 1910 susvisé. ou de l’article 9 ci-après. doit mentionner le nombre et la valeur des obligations on des titres d’emprunt qui font l’objet de l’émission, de l’exposition, de la mise en vente ou de l’introduction dans cette colonie, pays de protectorat ou sous mandat.
Chapitre II.
Dispositions applicables auj’ sociétés ayant leur siège en dehors du territoire de la colonie ou du groupe de colonies réunies en un gourémanent général et aur collectivités publiques étrangères.
Art. 8. — La société qui a son siège en dehors du territoire d’une colonie, d’un pays de protectorat ou sous mandat ou d’un groupe de colonies réunies en un gouvernement général ou la collectivité publique étrangère doit, avant l’émission, l’exposition, la mise en vente ou l’introduction sur le marché de cette colonie, pays de protectorat ou sous mandat ou de ce groupe de colonies réunies en un gouvernement général. des obligations ou des titres d’emprunt ou leur offre, avoir désigné un ou plusieurs mandataires de nationalité francaise et ayant leur domicile dans cette colonie ou ce gouvernement général.
Ne peuvent être mandataires ni les personnes auxquelles la profession de banquier ou le droit de gérer à un titre quelconque une société est interdit, ni celles qui sont déchues du droit d’administrer ou de gérer toute société.
Une société ayant son siège dans la colonie, le pays de protectorat ou sous mandat ou le groupe de colonies réunies en un gouvernement général dans lequel ou laquelle a lieu l’émission, l’exposition, la mise en vente ou l’introduction peut être constituée comme mandataire.
Les noms et adresses des mandataires doiveut être inscrits dans la notice qui est publiée au Journal officiel de la colonie, en vertu de l’article 1er du décret du 20 mars 1910 ou de l’article 9 ci-après. Si les mandataires viennent à être remplacés, mention doit en être faite sans délai au Journal officiel de la colonie avec l’indication des noms et adresses de leurs successeurs, dont le choix est assujetti aux mêmes conditions.
Ils accompagnent les actes et les formalités imposés par le présent décret à la société qui a son siège hors du territoire de la colonie. du pays /le protectorat ou sous mandat ou du groupe de colonies réunies en un gouverneme nt général ou à la collectivité publique étrangère.
Art. 9. — Les émetteurs, exposants, metteurs en vente et introducteurs des titres d’emprunt de toute collectivité publique étrangère autre que les États souverains doivent. avant toute mesure de publicité, faire insérer au Journal officiel de la colonie, une notice contenant les indications suivantes :
1° Le montant total des recettes et le montant total des dépenses du dernier exercice dont les résulats ont été constatés avant la publication de la notice:
2° Le montant des dépenses afférentes au service de la dette existante:
3° Le montant et le type des emprunts antérieurement contractés et non remboursés avec, s’il y a lieu. la mention de leur objet spécial et des gages qui y sont attachés, ainsi que la durée de l’amortissement, le mode d’amortissement et le montant restant à amortir :
4° Le texte de l’acte qui a décidé l’émission de l’emprunt :
5° Les garanties spéciales de l’emprunt avec l’extrait de l’acte qui les a constituées ou la déclaration que l’emprunt n’a pas de garantie spéciale :
6° La mention (pie l’emprunt est autorisé ou non autorisé, garanti ou non garanti par l’Etat souverain dont relève la collectivité qui emprunte et. dans l’affirmative, le texte de l’acte qui a autorisé ou garanti cet emprunt. S’il n’y a pas autorisation, la notice doit indiquer (pie la législation de l’Etat souverain n’exige pas cette autorisation:
7° Le nombre, la valeur nominale des titres offerts au public et le taux de l’intérêt qui y est rattaché;
8° Lorsqu’il s’agit de titres amortissables, les modalités d’amortissement de l’emprunt ;
9° Les engagements pris éventuellement par la collectivité emprunteuse, au regard des porteurs. au sujet des taxes tant françaises qu’étrangères auxquelles les titres offerts au public sont ou pourront être ultérieurement soumis.
Les émetteurs, exposants. metteurs en vente et introducteurs doivent être domiciliés dans la colonie. le pays de protectorat ou sous mandat ou le groupe de colonies réunies en un gouvernement général, ou y avoir élu domicile; ils sont tenus de revêtir la notice ci-dessus de leur signature et de leur adresse.
Les prespectus et circulaires doivent reproduire les énonciations de la notice et contenir mention de l’insertion de ladite notice au Journal officiel de la colonie avec référence au numéro dans lequel elle a été publiée.
Les prospectus doivent, en outre, mentionner la signature de la personne ou du représentant qualfié de la collectivité dont l’offre émane et indiquer si les valeurs offertes sont cotées ou non et, dans l’affirmative, à quelle bourse.
Les annonces dans les journaux doivent reproduire les mêmes énonciations ou tout au moins, un extrait de ces énonciations avec référence à ladite notice et indication du numéro du Journal officiel dans lequel elle a été publiée.
TITRE II
Matte des obligataires ou porteurs de titres d’emprunts.
CHAPITRE 1er
Disposition générales
Art. 10. — Los porteurs d’obligations ou de titres d’emprunts d’une même émission faite dans une colonie, un pays de protectorat ou sous mandat ou un groupe de colonies réu nies en un gouvernement général et les portours d’obligations ou de titres d’emprunts in troduits dans cette colonie, ce pays de protec torat ou sous mandat ou ce groupe de colonies réunies en un gouvernement général et qui tout partie d’une même émission effectuée en France, dans une colonie française ou à l’étranger peuvent se grouper pour la défense de leurs intérêts communs dans les conditions fixées ci-après, en une masse qui jouit de la personnalité civile.
Art. 11. — Nonobstant toutes stipulations contraires, les propriétaires d’obligations ou de titres d’emprunts dépendant d’une même masse peuvent être réunis à toute époque en Assemblée générale.
Art. 12. — L’Assemblée générale des obligataires ou des porteurs de titres d’emprunts est convoquée soit par la société ou par la collectivité débitrice ou par le mandataire dé signé conformément à l’article 8, soit par le représentant de la masse, s’il en a été nommé un. soit, en ce qui concerne les titres émis, exposés. mis en vente et introduits par les sociétés domiciliées en dehors du territoire de la colonie, du pays de protectorat ou sous mandat ou du groupe de colonies réunies en un gouvernement général, ou par les collec- tivités publiques étrangères, par la Chambre de commerce de la colonie.
Lorsqu’il n’existe pas de représentant de la masse, la société ou la collectivité débitrice ou le mandataire est tenu de convoquer l’assemblée lorsqu’un ou plusieurs obligataires ou porteurs de titres d’emprunts possédant soit un trentième du montant des titres émis ou introduits dans la colonie, le pays de protectorat ou sous mandat ou un groupe de colonies réunies en un gouvernement général, soit un vingtième du montant des titres en circulation dans cette colonie, ce pays de protec torat ou sous mandat ou ce groupe de colonies réunies en un gouvernement général le reguièrent par lettre recommandée ou par acte extra-judiciaire. La requête indique l’ordre du jour.
Si, dans les quinze jours francs qui suivent la réception de cette demande, l’assemblée n’a pas été convoquée, les obligataires ou les porteurs de titres d’emprunt requérants peuvent procéder à la convocation et fixer l’ordre du jour de l’assemblée, après y avoir été autorisés par ordonnance non susceptible de re cours, rendue sur requête par le président du tribunal civil.
Art. 13. — L’Assemblée générale des obligataires ou des porteurs de titres d’emprunts se compose des propriétaires d’obligations ou de titres d’emprunts d’une même masse.
Art. 14. — L’Assemblée des obligataires ou des porteurs de titres d’emprunt est convo quée par une insertion publiée dans le Journal officiel de la colonie, du pays de protectorat ou sous mandat ou du groupe de colonies réunies en un gouvernement général où se trouve le siège de la société débitrice ou le domicile du mandataire, désigné conformé ment à l’article 8. si la société débitrice à son siège en dehors du territoire de cotte colo nie. de ce pays de protectorat ou sous man dat ou de groupe de colonies réunies en un gouvernement général ou si le débiteur est une collectivité publique étrangère.
Avant de faire ces insertions, les personnes qui procèdent à la convocation doivent présenter requête au président du tribunal civil à l’effet de voir décider par voie d’ordonnance. non susceptible de recours, s’il y a lieu de faire une publicité plus étendue, et dans affirmative, de voir régler cette publicité.
Chaque insertion ou avis de convocation doit indiquer :
1° Pour quelle masse d’obligations ou de litres d’emprunt la convocation de l’assemblée des porteurs est requise;
2° Si l’Assemblée est convoquée à la demande de la société ou de la collectivité débitrice, du mandataire désigné conformément à l’article 8, du représentant de la masse, de la Chambre de commerce de la colonie, ou d’obligatoires ou porteurs dè titres d’emprunt possédant le trentième du montant des titres émis ou introduits dans la colonie, le pays de protectorat ou sous mandat ou le groupe de colonies réunies en un gouvernement général du un vingtième du montant des titres en circulation dans cette colonie, ce pays de protectorat ou sous mandat ou ce groupe de colonies réunies en un gouvernement général, et dûment autorisés;
3° Le cas échéant, la date de l’ordonnance autorisant la convocation par application de l’article 12. alinéa 3. du présent décret:
4° La date, l’heure et le lieu de réunion de l’Assemblée ;
5° L’ordre du jour de l’Assemblée, lequel doit contenir l’énoncé précis des proportions dont il doit être délibéré:
6° Le mode adopté pour la justification de la possession des obligations ou des titres d’emprunt en la forme au porteur:
7° S’il s’agit d’une première, d’une deuxième ou d’une troisième convocation.
Aucune autre indication ne doit figurer dans les insertions.
L’Assemblée ne peut être tenue que huit jours francs après l’insertion au Journal officiel de la colonie.
Tout requérant peut. à toute époque, obtenir de la société ou de la collectivité débitrice ou de leur mandataire l’indication du nombre des obligations ou des titres d’emprunt émis ou introduits dans la colonie, le pays de protectorat ou sous mandat ou le groupe de colonies réunies en un gouvernement général et du nombre des titres en circulation. A défaut. par la société ou par la collectivité débitrice ou par leur mandataire de déférer à cette réquisition, le nombre des obligations ou des titres d’emprunt en circulation dans la colonie, le pays de protectorat ou sous mandat ou le groupe de colonies réunies en un gouvernement général peuvent être évalués par la Chambre de commerce.
Art. 15. — Tout propriétaire d’une obligation ou d’un titre d’emprunt a le droit d’assister à l’assemblée, ou de s’y faire représenter.
Ne peuvent représenter les obligataires ou les porteurs de titres d’emprunt aux assem blées générales ni le mandataire désigné conformément à l’article 8 par la société débitrice dont le siège est sur un territoire autre que celui de la colonie, du pays de protectorat ou sous mandat ou du groupe de colonies réunies en un gouvernement général, ou par la collectivité débitrice, ni les gérants. administrateurs, membres du Conseil de surveillance, commissaires ou employés soit de la société débitrice, soit des sociétés garantes de l’emprunt, ni les personnes auxquelles la profession de banquier ou le droit de gérer à un titre quelconque une société est interdit, ni les personnes qui sont déchues du droit d’administrer ou de gérer toute société.
Les détenteurs d’obligations ou de titres d’emprunts amortis et remboursés ne peuvent prendre part à l’Assemblée; parmi les détenteurs d’obligations ou de titres d’emprunt amortis et non remboursés, seuls peuvent prendre part à l’Assemblée ceux dont les titres n’ont pas été remboursés par suite de la défaillance de la Société ou de la collectivité débitrice ou à raison d’un litige relatif aux conditions de remboursement.
Les sociétés ou les collectivités débitrices ou les sociétés qui détiennent au moins 30 p 100 du capital des sociétés débitrices ne peuvent prendre part aux assemblées à raison des obligations ou des titres d’emprunt t’achetés par elles.
Art. 16. Il est dressé une feuille de présence indiquant les noms et domicile des obligataires ou des porteurs de titres d’emprunt présents ou représentés. Le nombre des cbligations ou des titres d’emprunt possédés par chacun d’eux et les noms et domicile des mandataires qui représentent les obligataires ou des porteurs de titres d’emprunt.
Cette feuille, certifiée par le président de l’Assemblée, est mise à la disposition des membres, aussitôt après sa confection et au plus tard, avant le premier vote.
Art. 17. L’Assemblée est ouverte sous la présidence provisoire de l’obligataire, du porteur de titre d’emprunt ou du mandataire représentant le plus grand nombre d’obligations ou de titres d’emprunt.
Elle procède, ensuite, à l’élection et à l’installation de son bureau définitif, composé d’un président, de deux scrutateurss et d’un secrétaire.
Le Président est élu par l’Assemblée.
Les obligataires, les porteurs de titres d’emprunt ou les mandataires représentant le plus grand nombre d’obligations ou de titres d’emprunt et sur leur refus, les suivants, jusqu’à acceptation, sont appelés comme scrutateurs; le président et les scrutateurs désignent le secrétaire. qui peut être choisi même en dehors de l’Assemblée.
La délibération ne peut porter que sur les questions figurant à l’ordre du jour.
Les délibéraiions sont constatées par un procès-verbal signé par les membres du bureau : à ce procès-verbal sont annexés la feuille de présence et les pouvoirs des propriétaires d’obligations ou de titres d’emprunt qui se sont fait représenter.
L’Assemblée décide où ces pièces doivent être déposées. Le dépositaire doit les communiquer à tout requérant.
Art. 18. — L’Assemblée a le pouvoir de prendre des résolutions qui s’imposent à tous les obligataires ou porteurs de titres d’emprunt de la masse, même aux absents. dissidents ou incapables.
Art. 19. — L’Assemblée délibère sur toutes mesures ayant pour objet d’assurer la défense des obligatoires, ou des porteurs de titres d’emprunt et l’exécution du contrat d’emprunt ainsi que sur les dépenses de gestion que ces mesures peuvent entraîner, telles que frais d’études, de consultations ou de procédure.
Art. 2(1. — L’Assemblée délibère également :
1° Sur toutes les propositions de la Société débitrice relatives :
a) A la modification de la forme de la Société :
b) A la fusion de la Société avec uni1 autre Société :
c) A l’émission d’obligations comportant un droit de préférence par rapp. rt à la créance des obligatoires composant la masse.
A défaut d’approbation de ces propositions par l’Assemblée des obligataires, la Société débitrice ne peut passer outre qu’en remboursont les obligations des porteurs qui en feraient la demande au plus tard dans les trois mois à partir de la date à laquelle la modification de la forme de la Société, la fusion de celle-ci ou la constitution de garanties particulières est devenue définitive, sans préjudice du droit résultant pour les porteurs des dispositions de l’article 7 de la loi du 17 mars 1909 relative à la vente et au nantissement des fonds de commerce ou des règlements d’administration publique pris en application de cette loi pour les colonies dans lesquelles cette lé gislation est ou sera appliquée;
2° Sur 1rs propositions relatives soit à l’abandon total ou partiel des garanties con férées aux obligataires ou aux porteurs de titres d’emprunt, soit à la prorogation du payement des intérêts, soit à la modification des modalités d’amort issement. soit à une transaction sur des droits litigieux ou ayant fait l’objet des décisions judiciaires.
Art. 21. En aucun cas, les Assemblées ne peuvent ni accroître les charges des obligataires ou des porteurs de titres d’emprunt et, en particulier, leur imposer un versement supplémentaire, ni consentir à la conversion des obligations en actions, ni établir un traitement inégal entre les obligataires ou entre les porteurs de titres d’emprunts d’une même niasse.
Art. 22. — L’Assemblée générale ne peut valablement délibérer que si ses membres représentent le tiers au moins des obligations ou des titres d’emprunt susceptibles d’être représentés à l’Assemblée générale aux termes de l’article 15.
Dans les cas prévus à l’article 20, l’Assem blée générale ne peut valablement délibérer que si ses membres représentent les trois quarts au moins des obligations ou des titres d’emprunts susceptibles d’être représentés à l’Assemblée générale aux termes de l’article 15.
Si le quorum prévu aux alinéas qui précè dent n’a pu être atteint sur première convocation. une nouvelle Assemblée est convoquée ; cette seconde convocation s’effectue dans les formes et délais prévus à l’article 14 et repro duit l’ordre du jour en indiquant la date et le résultat de la précédente Assemblée. Cette secoude Assemblée délibère valablement quel que soit le nombre des obligations ou des titres d’emprunt représentés.
Toutefois, dans les cas prévus à l’article 20. si le quorum de la moitié n’est pas atteint à cette seconde Assemblée, une nouvelle Assemblée est convoqués dans les mêmes formes et délais. Cette nouvelle Assemblées doit, pour délibérer valablement, réunir un quart du nombre des obligations ou des titres d’emprunt susceptibles d’être représentés à l’Assemblée générale aux termes de l’article 15.
Art. 23. — Les propositions ne sont admises que si elles sont adoptées à la majorité des voix des obligataires ou des porteurs de titres d’emprunt présents ou représentés.
Les propositions rentrant dans les termes de l’article 20 ne sont admises que si elles sont votées à la majorité des deux tiers des voix des obligataires ou des porteurs de titres d’emprunt présents ou représentés.
Le droit de vote attaché aux obligations ou aux titres d’emprunt est obligatoirement pro portionné à la quotité du montant de l’em prunt qu’ils représentent respectivement, cha que obligation ou titre d’emprunt donnant droit à une voix au moins.
Art. 24. — Les décisions prises en vertu de l’article 20 doivent. pour être valables, être homologuées par le tribunal civil statuant en Chambre du conseil, le ministère public entendu.
Les décisions de l’Assemblée doivent être soumises à l’homologation par la société ou la collectivité débitrice par le mandataire dé signé conformément à l’article 8 ou par le représentant de la masse. dans la quinzaine de l’Assemblée ou. à leur défaut, dans la quinzaine suivante, par tout obligataire ou por teur de titre d’emprunt. faute de quoi elles sont considérées comme non avenues.
Les obligataires ou les porteurs de titres d’emprunt, qui ont voté contre les résolutions prises ou qui n’ont pas assisté à l’Assemblée, peuvent intervenir à la procédure. La Société ou la collectivité débitrice est tenue de fournir au tribunal toutes explications et justifications que ce dernier estime utile de lui demander.
Le dispositif du jugement d’homologation est publié au Journal officiel de la colonie. La décision par laquelle le tribunal statue sur le requête n’est pas susceptible d’opposition mais elle peut être frappée d’appel à la requête de la Société ou de la collectivité débitrice ou de leur mandataire, du représentant de la naisse ou de tout obligataire ou porteur de titres d’emprunt, dans la quinzaine à partir de la date à laquelle a paru l’insertion du jugement au Journal officiel de la colonie.
Art. 25. — La masse est représentée, le cas échéant, par un ou plusieurs mandataires révocables appelés représentants de la masse.
Le mandat de représentant de la masse ne peut être valablement confié qu’aux personnes (de nationalité française) domiciliées dans la colonie, le pays de protectorat ou sous mandat ou le groupe de colonies réunies en un gouvernement général, et qu’aux associations et sociétés ayant leur siège dans cette colonie, ce pays de protectorat ou sous mandat ou ce groupe de colonies réunies en un gouvernement général. Lorsque le mandat de représentant de la masse est confié à une association ou à une société, les noms et adresses des personnes habilitées à agir au nom de l’association ou de la société pour l’accomplissement de ce mandat sont mentionnés dans la décision de l’Assemblée générale des obliga taires prise par application de l’article 2G ci-dessous, ou dans l’ordonnance prise par le président du tribunal civil par application de l’article 27 ci-dessous. Ils sont également indiqués dans les notifications prescrites par l’article 28, alinéa 1er .
Ne peuvent être représentants de la masse, ni le mandataire désigné conformément à l’article 8 par la Société débitrice dont le siège est en dehors du territoire de la colonie, du pays de protectorat ou sous mandat ou du groupe de colonies réunies en un gouverne ment général, ou par la collectivité débitrice, ni les gérants. administrateurs, membres du Conseil de surveillance. commissaires ou employés soit de la Société débitrice, soit des sociétés garantes de l’emprunt, ni les per sonnes auxquelles la profession de banquier ou le droit de gérer à un titre quelconque une société est interdit, ni les personnes qui sont déchues du droit d’administrer ou de gérer toute Société.
Art. 26. — Les représentants de la masse sont nommés et remplacés par l’Assemblée générale des obligataires ou des porteurs de titres d’emprunt.
L’Assemblée générale délibère aux condi tions de quorum fixées par l’article 22. alinéas 2 et 3, et de majoration fixées par l’article 23. alinéa 2, sur la nomination du ou des représentants de la masse, sur leurs pouvoirs, sur leur rémunération, s’il y a lieu, sur leur remplacement et sur les conditions de suppléance.
En aucun cas, les représentants de la masse ne peuvent accepter une rémunération supérieure à celle qui leur a été allouée par l’As semblée. Les décisions prises par l’Assemblée. en vertu des alinéas 1er et 2 ci-dessus doivent, pour être valables, être homologuées par le tribunal civil dans les conditions fixées par l’article 24 ci-dessus.
Art. 27. — Les représentants de la masse peuvent être désignés ou remplacés en cas d’urgence par le président du tribunal civil statuant par voie d’ordonnance non susceptible de recours, à la requête de la Société ou de la collectivité débitrice. dans le cas où l’Assemblée générale des obligataires réguliè rement convoquée n’a pas désigné de représentant, ou à la requête d’un ou plusieurs obligataires ou porteurs de titres d’emprunt, possédant soit un trentième du montant des titres émis ou introduits dans la colonie, le pays de protectorat ou sous mandat, ou le groupe de colonies réunies en un gouvernement général, soit un vingtième des titres qui y sont en circulation, ou à la requête de la Chambre de commerce de la colonie.
Art. 28. — Toute décision de l’Assemblée générale des obligataires ou du président du tribunal civil prise par application des dispositions de l’article 26 et 27 est notifiée dans le mois à la Société ou à la collectivité débitrice ou au mandataire désigné conformément à l’article 8.
Tout requérant peut obtenir, au siège de la Société débitrice ou au domicile du manda taire de la Société dont le siège est en dehors du territoire de la colonie, du pays de protectorat ou sous mandat, ou du groupe de colonies en un gouvernement général, ou du man dataire de la collectivité débitrice, les noms et adresses de représentants de la masse en fonctions.
Art. 29. — Les représentants de la masse en fonctions ont sauf restriction de la part de l’Assemblée générale des obligataires ou des porteurs de titres d’emprunt. le pouvoir d’accomplir au nom de la masse tous actes de gestion dans la limite des intérêts communs des obligataires ou des porteurs de titres d’emprunt et notamment d’accepter toute sûreté particulière. de prendre toutes inscriptions d’hypothèque, de nantissement ou de privi lège et d’en donner mainlevée partielle ou totale, le cas échéant.
Art. 30. — L’exercice des droits et actions qui intéressent l’ensemble des obligations ou des titres d’emprunt dépendant d’une même masse est réservé aux représentants de la masse agissant conformément aux décisions de l’Assemblée générale des obligataires ou des porteurs de titres d’emprunt. Aucune action judiciaire intéressant l’en semble des obligations ou des titres d’emprunt dépendant d’une même masse ne peut être intentée que contre le représentant de cette masse.
Le juge doit déclarer d’office irrecevable toute action intentée contrairement aux dis positions du présent article.
Art. 31. — En cas de faillite ou de liquidation judiciaire de la Société débitrice, le représentant de la masse, s’il en a été désigné un. produit pour tous les obligataires com posant la masse. Il est dispensé «lu dépôt des titres à l’appui de la production.
Le syndic et le greffier lui adressent tous avis de convocations destinés aux créanciers.
Aucun vote ne peut être émis par les obli gataires dans les assemblées de créanciers, si ce n’est au nom de la masse et par le re présentant de celle-ci, dûment autorisé par l’Assemblée générale. L’ensemble des obliga tions formant une masse, pour le compte de laquelle le vote est émis. est considéré, au point de vue des quorums et des majorités, comme constituant numériquement une seule créance.
Les obligataires déposent individuellement leurs titres entre les mains du syndic dans le délai qui leur est imparti par le juge-com missaire et qui est porté à leur connaissance par le représentant de la masse, suivant les formes fixées par le juge-commissaire. Ils participent aux répartitions dans les mêmes conditions que les créanciers ayant produit dans les délais fixés par l’article 492 du code de commerce.
Le dividende qui serait revenu aux obligataires qui encourront la forclusion sera réta bli dans la masse active de la faillite. Si, en l’absence d un représentant de la masse, il n’en a pas été désigné un avant l’expiration du délai imparti par l’article 492 du code de commerce aux créanciers pour produire, chaque obligataire est en tous points assimilé aux autres créanciers. Les dispositions contenues dans l’article 24 cessent d’être applicables en cas de faillite cu de liquidation judiciaire de la Société débitrice.
Art. 32. La Société ou la collectivité dé bitrice supporte les frais de convocation et de tenue des Assemblées générales. notamment les frais de procédure prévus par les articles 12. 14. 21. 26, 27. 28 et 31 ci-dessus. Elle supporte également la rémunération des repré sentants de la masse, dont elle peut demander la taxation par le président du tribunal civil.
Les autres dépenses de gestion décidées par l’Assemblée générale de la masse sont payées par la Société ou la collectivité débitrice ou leur mandataire, sur mandat des représentants de la masse, mais peuvent être retenues sur les intérêts servis aux obligataires ou aux porteurs de titres d’emprunt. Ces dépenses ne peuvent excéder le dixième de l’intérêt net annuel.
Dans tous les cas, le président du tribunal civil pourra fixer le montant des frais visés par l’alinéa qui précède. L’ordonnance du président du tribunal civil ne sera suscepti ble d’aucun recours.
Chapitre II.
Disposition applicables aux émissions ou introductions antérieures.
Art. 33. — Sous la réserve indiquée aux Alinéas 2 et 3 du présent article. les dispo sitions du titre II. chapitre 1 er , ci-dessus s’appliquent aux obligations des sociétés ayant leur siège en France, aux colonies ou à l’étran ger. ou aux titres d’emprunt des collectivités publiques étrangères. émis, exposés, mis en vente ou introduits dans une colonie, un pays de protectorat ou sous mandat ou un groupe de colonies réunies en un gouvernement général. par voie d’offre au public antérieurement à l’entrée en vigueur du présent décret.
Quand, antérieurement à la publication du présent décret, tous les porteurs d’obligations d une même émission réalisée par une Société. ayant son siège dans la colonie, le pays de protectorat ou sous mandat ou le groupe de colonies réunies en un gouverne ment général, auront été groupés en une Société civile, celle-ci pourra continuer à fonctionner, conformément à ses statuts, sous réserve d’observer, en ce qui concerne les délibérations portant sur les objets pré vus à l’article 20, les conditions de quorum, de majorité et d’homologation prévues au titre II, chapitre 1er, ci-dessus. Cette Société pourra, à toute époque, en délibérant dans la forme prévue à son acte constitutif, se soumettre à toutes les dispositions contenues dans ce chapitre.
Le présent décret ne s’applique pas aux emprunts des Sociétés ou collectivités publiques étrangères qui ont fait l’objet d’accords internationaux en exécution de traités de paix.
TITRE III.
Dispositions d’ordre pénal.
Art. 34. — Toute infraction aux dispositions des articles 2. 3. 4. 5, 6, 8, alinéas 1 er . 2 et 4 : 9. la. alinéas 2. 3 et 4: 25, alinéa 3, est punie d’une amende de 10.000 à 20.000 francs.
Toute infraction aux dispositions des articles 7 et 14. alinéas 1er , 2, 3, 4 et 26. alinéa 3. est punie d’une amende de 500 à 3.000 francs. Ces infractions peuvent être constatées par les agents de l’enregistrement.
Lorsque l’infraction a été commise frauduleusement, en vue de priver les obligataires ou les porteurs de titres d’emprunt ou certains d’entre eux, d’une part, des droits attachés à leur titre de créance, l’emprisonnement de un à cinq ans pourra. en outre, être pro noncé.
Art. 35. — Sont punis de peines portées à l’article 403 du code pénal :
1° Ceux qui, sciemment, en se présentant comme propriétaire d’obligations ou de titres d’emprunt qui ne leur appartiennent pas, ont voté aux Assemblées générales;
2° Ceux qui. sciemment, ont remis des obli gations ou titres d’emprunt pour en faire un usage frauduleux ;
3° Ceux qui se font garantir ou promettre des avantages particuliers pour voter dans un certain sens ou pour ne pas participer au vote. La même peine est applicable à celui qui ga rantit ou promet des avantages particuliers.
Art. 36. — Les mandataires des Sociétés ayant leur siège en dehors du territoire de la colonie, du pays de protectorat ou sons mandat ou du groupe de colonies réunies en un gouvernement général et ceux des collectivités publiques étrangères, désignés en vertu de l’article 8, sont responsables de l’observation des prescriptions du présent décret et encourent en cas de manquement les sanctions prévues à l’article 34.
TITRE IV.
Dispositions diverses.
Art. 37. — Les demandes qui intéressent l’ensemble des obligations ou des titres d’emprunt dépendant d’une même masse sont por tées devant les tribunaux au siège de la Société ou de la collectivité défenderesse si le siège social est fixé dans la colonie, le pays de protectorat ou sous mandat ou le groupe de colonies réunies en un gouvernement général.
Ces demandes sont portées devant les tri bunaux du chef-lieu de la colonie, du pays de protectorat ou sous mandat ou du gouver nement général pour les colonies réunies en un gouvernement général si les Sociétés ou les collectivités défenderesses ont leur siège en dehors du territoire de cette colonie, ce pays de protectorat ou sous mandat ou de ce gouvernement général, à moins qu’elles n’aient fait. par acte antérieur à l’émission, élection de domicile dans la colonie, le pays de protectorat ou sous mandat ou le groupe de colonies réunies en un gouvernement gé rerai auquel cas la demande est portée devant le tribunal du domicile élu.
Art. 38. — Des dispositions locales régleront, le cas échéant, dans les formes prévues par le décret du 30 décembre 1912 sur le régime financier des colonies, l’article 55 de la loi de finances du 29 juin 1918 et les articles 43 du décret du 11 décembre 1920 et 34 du décret du 9 juin 1922 sur les attributions des conseils coloniaux du Sénégal et de la Cochinchine selon les colonies et sous réserve du respect des droits des Assemblées locales, les condi tions dans lesquelles :
1° Les pouvoirs visés à l’avant-dernier alinéa de l’article 17 seront dispensés du timbre et de la formalité de l’enregistrement ;
2° Les jugements et arrêts visés aux articles 24 et 26 contenant des dispositions définitives autres qu’un débouté de demande se ront enregistrés au droit fixe.
Art. 39. — Le présent décret entrera en vigueur dans un délai de trois jours à partir de sa promulgation dans les colonies, pays de protectorat et territoires sous mandat visés à l’article 1er. Toutefois, les dispositions de son titre 1er ne seront applicables que deux mois après cette promulgation.
Art. 40. — Le Ministre des colonies est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République française, ainsi qu’à ceux des territoires mentionnés à l’article 1er et inséré au Bulletin offieiei du ministère des colonies.
Albert LEBRUN.
Par le Président de la République :
Le Ministre des colonies.
Marius MOUTET.