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Décret n° 14-222-1915 28 Février 1915
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Le Président de la République Française,
Sur le rapport du Ministre des Colonies,
Vu le sénatus-consulte du 3 Mai 1851;
Vu le décret de ce jour, portant que le temps passé sous les drapeaux par les fonctionnaires
des Colonies mobilisés en exécution du décret du 1er Août 1911 sera compté, pour l’avancement, comme temps de service accompli aux Colonies;
Le Conseil d’État entendu,
DECRETE
Art. 1er.- Par dérogation aux dispositions qui régissent l’avancement du personnel des administrateurs coloniaux et du personnel du cadre général et des cadres locaux des bureaux des Secrétariat généraux des colonies, le délai dans lequel devaient être dressés les tableaux d’avancement de ces personnels pour l’année 1915, est prorogé jusqu’au 31 Mars 1915.
La même prolongation de délai est appliquée à la confection des tableaux d’avancement concernant les fonctionnaires et agents des colonies dont l’avancement est régi par des décrets ou par des arrêtés locaux lorsque, en vertu de ces décrets et arrêtés, les tableaux d’avancement devaient être établis avant le 31 Décembre 1914.
Art. 2.- Pourront seuls être portés sur les tableaux dressés en conformité des dispositions précédentes, les candidats qui réunissaient au 1er Janvier 1915 toutes les conditions exigées pour l’avancement; leur inscription auxdits tableaux portera effet à compter de cette date.
Les nominations de candidats portés aux tableaux sus-visés qui seront faites pour combler des vacances existant au 1er Janvier 1915 auront effet à compter de cette date, mais seulement en ce qui concerne la détermination de l’ancienneté de ces fonctionnaires dans leurs nouveaux grades.
Art. 3.- Les tableaux d’avancement intéressant l’un des personnels visés à l’article 1er ci-dessus, qui ont été établis pour l’année 1915, avant le 31 Décembre 191 , pourront, jusqu’ au 31 Mars 1915, faire l’objet d’ une révision dans les formes prévues pour leur établissement, l’effet d y comprendre les fonctionnaires agents mobilisés qui seraient trouves réunir, au 1er Janvier 1915, les conditions exigées pour l’avancement, par application des dispositions du décret de ce jour, et qui auront été régulièrement proposés.
Si le rang d’inscription au tableau implique l’ordre dans lequel doivent se faire les nominations, les fonctionnaires ainsi ajoutés pourront être intercalés entre ceux qui y sont déjà inscrits, de manière à conserver le rang qui leur aurait été désigné, s’ils avaient été portés sur la liste primitive.
Art. 4.- Le Ministre des Colonies est chargé de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal Officiel de la République Française et inséré au Bulletin des Lois et au Bulletin Officiel du Ministère des Colonies et aux recueils des actes officiels des diverses Colonies.
R. POINCARÉ.
Par le Président de la République:
Le Ministre des Colonies,
Gaston DOUMERGUE.