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Décret n° 14-430-1932 Remboursement ou conversion de divers fonds publies.
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Le Président de la République française,
Vu la loi du 17 septembre 1932,
Sur le rapport du Ministre des finances,
DECRETE
Art. 1er. Les propriétaires de rentes 5 p. 100 1915-1916, 6 p. 100 1920, 6 p. 100 1927 et
» p. 100 1928, d’obligations 6 p. 100 1927 et de bons du Trésor 7 p. 100 1927, qui désireraient
en obtenir le remboursement, devront en faire la demande et effectuer en même temps le dépôt de leurs titres dans les délais ci-après fixés :
1° En France, en Algérie, en Tunisie et au Maroc, du 19 septembre 1932 au 24 septembre 1932 inclus;
2° Dans les colonies, dans les autres pays de protectorat et dans des territoires sous-mandat, pendant six jours ouvrables consécutifs à partir de la promulgation du présent décret ou des dispositions qu’il édicte.
Le délai prévu au paragraphe 1er du présent article sera applicable aux pays étrangers dans
Los conditions qui seront fixées par un décret spécial.
Art. 2. — Les demandes seront reçues :
1° A Paris et dans le département de la seine
A la Caisse centrale du Trésor public, rue de Rivoli.
A la recette centrale des finances de la Seine, place Saint-Sulpice,
À la caisse des receveurs percepteurs :
2° Dans les départements :
M. la caisse des trésoriers-payeurs genéraux, des receveurs particuliers des finances et des
Percepteurs ;
3° En Algérie
A la caisse du trésorier général, des payeurs principaux et des payeurs particuliers ;
4° En Tunisie
A la caisse du trésorier wénéral :
5° Au Maroc :
A la caisse du trésorier général :
6° Dans les colonies, dans les autres pays de protectorat et dans les territoires sous-mandat
A la caisse des trésoriers généraux et des trésoriers-payeurs.
Les caisses ci-dessus désignées seront ouvertes de neuf heures à seize heures et le dernier jour jusqu’à vingt heures.
Art. 3. — Les demandes de remboursement devront être établies sur des bordereaux du
modèle de ceux qui seront mis à la disposition des intéressés aux caisses des comptables
autorisés à recevoir les dépôts. Ces bordereaux seront revêtus de la signature du déposant ou de l’ayant droit qui devront, s’il s’agit de titres nominatifs, faire cert itier leur signature par
un notaire ou un agent de change.
Il sera délivré aux déposants récépissé des titres déposés.
Art. 4. — Un décret publié au Journal officiel fera connaître le mode et la date des remboursements ainsi que, pour les rentes 6 p. 100 1927 et les bons 7 p. 100 1927, le montant de la prime de remboursement acquise à cette date.
Le montant des coupons postérieurs à la date du dépôt qui ne pourraient pas être représentés sera reversé au Trésor.
Art. 5 — Les intérêts, calculés aux taux originaires, afférents à la période comprise
entre l’échéance du dernier coupon et la date fixée pour le remboursement seront payés lors
de ce remboursement.
Toutefois, si la date fixée pour le remboursement était postérieure à une ou plusieurs
échéances de coupons des titres à rembourser, le payement desdits coupons serait effectué à l’échéance sur présentation du récépissé de dépôt. Mention serait faite de ce payement
sur ledit récépissé.
Art. 6. — Les titres dont le remboursement n’aura pas été demandé dans les délais visés
à l’article 1er cesseront de porter intérêt aux taux originaires à partir du 1er novembre 1932
A ie 3 dr et seront, avec jouissance de cette même date, convertis en titres du nouveau fonds 4 1/2 p.100 créé par l’article 1re de la loi du 17 septembre 1932.
Art. 7 — a conversion sera effectuée à raison de :
4 fr.50 de rente nouvelle pour » francs de rente 5 p. 100 1915-1916 ou 5 p. 100 1928, et pour 6 francs de rente 6 p. 100 1920 ou 6 p. 100 1927;
22 fr. 50 de rente nouvelle par obligation de 500 francs 6 p. 100 1927 ou par bon de 500 francs 7 p. 100 1927.
Art. 8. — Les intérêts des titres convertis, calculés aux taux originaires et afférents à
la période comprise entre la dernière échéance et le 1er novembre 1932, seront payables à
partir de cette dernière date et conformément au barème qui sera publié au Journal officiel.
Ce payement sera effectué, pour les titres au porteur, contre remise du premier coupon à
échoir à compter du 1er novembre 1932: pour les titres nominatifs, sur présentation du titre
lui-même sur lequel mention sera portée dudit payement.
La portion de la prime de remboursement acquise à la date du 1er novembre 1952 pour les rentes 6 p. 100 1927 et les bons 7 p. 100 1927, soit respectivement 11 fr. 65 par 30 francs de rente 6f 15 fr. 70 par bon de 500 francs, sera payée en même temps et dans les mêmes conditions.
Art. 9. — Les nouvelles rentes 4 1/2 p. 100 seront délivrées sous la forme au porteur ou
nominative.
Le minimum inscriptible est fixé à 22 fr. 50 de rente, Toutefois, il pourra être créé des
coupures de 4 fr. 50 de rente destinées À être remises en échange de coupures ou fractions de coupures de rentes 5 p. 100 ou 6 p. 100 actuellement en circulation dont le montant ne correspondrait pas au minimum inscriptible.
Les fractions de rente non inscriptibles seront remboursées en numéraire lors du dépôt
des titres pour échange, à raison de 20 francs par franc de rente 5 p. 100 et sur la base de
50 francs par 3 francs de rente 6 p. 100.
Pour les titres nominatifs, le remboursement de la fraction complémentaire non inscriptible sera valablement effectué entre les mains des déposants sans justifications spéciales.
Art.10. — La répartition des titres convertis entre les deux tranches du nouveau fonds sera effectuée comme suit :
Seront compris : dans la tranche A, les titres provenant de la conversion des rentes 5 p. 100 1915-1916 et 6 p. 100 1920:
Dans la tranche B, les titres provenant de la conversion des rentes 6 p. 100 1927 et 5 p.
100 1928. des obligations 6 D. 100 1927 et des bons du trésor 7 p. 100 1927.
La quotité des coupures du nouveau fonds ainsi que l’époque et les conditions matérielles
de l’échange des titres convertis seront déterminées par arrêté ministériel.
Art. 11. — Les nouvelles rentes émises en conversion de rentes affectées à des cautionnements fournis à l’Etat, aux départements, aux communes, aux établissements publics et d’utilité publique recevront d’office la même affectation sous réserve de revision ultérieure des cautionnements dont les arrérages seuls sont affectés, vis-à-vis du service public, au payement des créances garanties par le titulaire.
Les rentes actuellement affectées à des cautionnements relatifs à des valeurs adirées seront converties d’office avec la même affectation.
Art. 12. — Le Ministre des finances est chargé de l’exécution du présent décret, qui sera inséré au Journal officiel.
ALBERT LEBRUN.
Par le Président de la République
Le Ministre des finances,
GERMAIN-MABTIN.