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Décret n° 14-435-1933 Mise en application provisoire de l’avenant à l’accord commercial franco-allemand du 17 août 1927, signé à Berlin le 28 décembre 1932.
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Le Président de la République française
Vu l’article 8 de la loi du 16 juillet 1875 :
Vu la loi du 11 janvier 1892;
Vu la loi du 29 juillet 1919:
Sur la proposition du Président du Conseil.
Ministre des affaires étrangères, du Ministre du commerce et de l’’industrie, du Ministre des finances, du Ministre de l’agriculture et du Ministre des colonies;
DECRETE
Art. 1er — L’avenant à l’accord commercial franco-allemand du 17 août 1927, signé à Berlin le 28 décembre 1932, et dont la teneur suit. sera mis en application à partir du 1er février 1933, en attendant son approbation par le Sénat et la Chambre des députés
Art. 2 — Les produits originaires et en provenance d’allemagne énumérés à la liste I ci-annexée, bénéficieront à tout moment à leur importation sur le territoire douanier francais des droits du tarif minimum.
IIs ne seront en aucun cas soumis à des droits moins favorables que ceux appliqués | par la France aux produits de même nature de tout autre pays étranger.
Art.3 — Les prodduit du territoire douanier francçais énumérés à la liste II ci-annexée, bénéficieront à tout moment à leur importation sur douanier allemand du tarif le plus reduit.
Lis Ne seront en aucun cas soumis à des droits moins favorables que ceux appliqués par l’Allemagne aux produits de même nature de tout autre pays etranger.
Art.4 — Sans préjudice des dispositions des articles 2 et 3 qui précèdent, la clause la nation la plus favorisée prévue aux aux articles . 10, 14 et 17 de l’accord commercial du 17 août 1927, demeure applicable à toutes les marchandises indistinctement, en ce qui les droits vlät:txvs de toute nature (autres que les droits de douane à l’importation) afférents à l’importation, à l’exportation afférents à l’imnportation. à l’exportation àu transit, à l’entrepôt et an transbordement aue les règles. formalités et charges s’y rapportant.*
Art. 5. — Sous réserve des dispositions spéciales de dénonciation prévues à l’alinéa 2 du présent article, sont maintenues maintenues les consolidations ou réductions de droits dont bénéficient, à la date de la signature du présent l avenant, les produits inscrits aux listes A, B et E de l’accord du 17 août 1997.
Chacune des hautes parties contractantes aura le droit de faire cesser, pour un ou plusieurs produits visés à l’alinéa précédent, les cffets des consolidations ou des réductions par unée dénonciation spéciale comportant un préavis de quinze jours, de telle sorte qu’après
l’expiration de ce délai lesdites consolidations ou réductions seront supprimées
Si l’une des hautes parties contractantes Vient à user de la faculté qui lui est accordée par l’alinéa 2 du présent article, l’autre partie contractante, si elle estime que l’équilibre ta est rompu à son détriment, pourra, sans toutefois arrêter l’effet de la dénonciation
demander l’ouverture immédiate de négociations en vue de motiver sa réclamation et le cas échéant, une compensation à rétablir Jledit équilibre. Si un accord n’a pu intervenir dans un délai de dix jours à dater de la mise en vigueur des noudroits de douane afférents à un ou plusieurs produits visés au premier alinéa et comportant de sa part soit consolidation, soit réduction de droits, de manière à n’appliquer cependant à l’importation desdits produits que des mesnres dont les rénereussions snr les échanges soient équivalent.
Art.6– L’article XI de l’accord commercial du 17 août 1927 est modifié comme suit :
Le traitement de la nation la plus favorisée ne s’entend pas;
Aux avantages q‘ui ont été ou seraient accordés par une des hautes parties contrae tantes à des pays limitrophes en vue de faciliter le trafic frontalier dans une zone qui, en ancun cas, ne peut excéder 15 kilomètres en profondeur de chaque côté de la frontière commnune.
b) Aux avantages qu’une des hautes parties chef contractantes aurait accordés ou accorderait à un état tiers en vue d’établir un équilibre entre ses propres impositions et celles de cet Etat, et notamment d’éviter une double taxation, ou à l’effet d’assurer protection et assistance judiciaires réciproques en matière d’oblivations ou pénalités fiscales:
Aux mesures de sauvegarde, telles que : surtaxes compensatrices de l’écart des changes, que chacune des hautes parties contractantes pourrait être appelée à prendre, le cas échéant, pour corriger équitablement les effets d’une brusque rupture d’équilibre entre
la valenr relative de leurs monnaies respecctives.
Aux – arrangements particuliers conclus ou à conclure conformément aux recommandations de la conférence de Stresa et sous les réserves prévues dans le protocole de clôture dé cette conrférenaees.
Aux droits ou privilèges qui pourraient votre accordés à l’avenir par l’une des hautes parties contractantes à des Etats tiers dans les conventions plurilatérales auxquelles l’autre partie ne participerait pas, si ces droits ou privilèges sont stipulés dans des conven-
plurilatérales de portée générale conclues sous les auspices de la Société des nations plurilatérales de portée générale conclues sous les auspices de la Société des nations, enregistrées par elle et ouvertes à l’adhésion de tous les Etats, si ces droits ou
privilèges ne sont stipulés que dans ces conventions et que le bénéfice de ceux-ci assure à l’autre partie contractante des avantages nouveaux, si, enfin, l’autre partie contractante n’accorde pas la réciprocité.
1° Pour les sacs, caisses, tonneaux en toutes matières, dames-jeannes, paniers et autres récipients semblables, marqués et autres recipients ä marqués et ayant déjà servi, importés vides pour être réexportés remplis ou réimportés vides après avoir été exportes remplis:
2° Pour les voitures de déménagement de toute espèce, ainsi que pour les cadres de déménagement, que ces véhicules passent la frontière sur route ou par chemin de fer, mais pour autant qu’’ils ne sont pas utilisé pour des transports à l’interieur.
3° Pour les outils, instruments et engins mécaniques importés du territoire de l’une des hautes parties contractantes sur le territoire de l’autre pour l’exéeution de travaux de de réparations de machines et appareiîls d’origine allemande installés en France ou d’origine francaise installes en Allemagne.
4° Pour les machines, appareils et leur parties, destinés à être soumis à des essais ou à des expériences :
5° Pour les échantillons wlä modèles. dans a les conditions fixées par l’article 10 de la convention internationale pour la simplification des formalités douanières, signée à Geneve le 3 novembre 1923.
6° Pour les machines et appareils, ainsi que – dJeurs pièces détachées, de fabrication alle francçaise, destinés à être réparés dans leur pays d’origine.
Le délai de réexportation ou de réimportation ne sera pas inférieur à trois mois pour les cas prévus aux chiffres 1 et 2 et à six mois pour les autres cas prévus au présent article.
Art. 8. — Pour l’application de l’article 22 de l’accord commercial du 17 noût 192T, les certificats d’origine délivrés par les chambres d’agriculture dans chacun des pays expéditeurs seront admis au même titre et duns les mêmes conditions que les certificats délivrés par les chambres de éatimere.
Art. 9 — Le présent avenant forme partie intégrante de l’accord commercial franco-allemand du 17 août 1927. Il sera ratifié et entrera en vigneur ixième jour snivant échange des instruments de ratification qui aura lieu à Paris.
Les hautes parties cont varcta ntes se réservent il application, à titre à une date ‘Êl ntérieure à l’échange des instruments de ratification : cette date sera fixée d’un commun accord par les deux gouvernements.
En fois autorisés i cel effet ont signé le présent avnenant.