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Décret n° 14-437-1933 RECRUTEMENT DES TROUPES INDIGÈNES.

Le Président de la République française,

Vu la loi du 7 juillet 1900 portant organisation des troupes coloniales, et notamment les articles 16. 18 et 20 de cette loi;

Vu la loi du 13 juillet 1927 sur l’organisation générale de l’armée ;

Vu l’article 100 de la loi du 51 mars 1928 sur le recrutement de l’armée :

Vu le décret du 19 mai 1908, modifié le 22 juin 1912, sur le recrutement indigène à Madagascar ;

Vu le décret du 12 décembre 1915 fixant les conditions d’engagement pour la durée de la guerre des indigènes de l’Indochine, de Madigascar, de l’Afrique équatoriale française, de la Côte française des Somalis, de la Nouvelle Calédonie et des établissements français de l’Océanie :

Vu le décret du 4 décembre 1919 relatif au recrutement des troupes indigènes à Madagascar et dépendances, de la Côte française des Somalis et du groupe du Pacifique, ensemble les divers décrets modificatifs:

Vu la loi du 31 mars 1929 modifiant la législation des pensions des armées de terre et de mer en ce qui concerne les décès survenus, les blessures reçues et les maladies contractées ou aggravées en service;

Vu le décret du 31 janvier 1929 relatif aux pensions des militaires indigènes des troupes coloniales: ensemble les divers décrets modificatifs;

Vu la loi du 31 mars 1919 modifiant la législation des pensions des armées de terre et de mer en ce qui concerne les décès survenus, les blessures reçues et les maladies contractées ou aggravées en services;

Vu le décret du 31 janvier 1929 relatif aux Lensions des militaires indigènes des troupes coloniales: ensemble les divers décrets modificatifs;

Sur le rapport du Président du Conseil, Ministre de la guerre, des Ministres des colonies et du budget,

DECRETE

TITRE Ier.

Dispositions générales, — Recensement.

Art, 1er, — Le recrutement des indigènes de Madagascar et dépendances s’opère par voie d’appels, d’engagements volontaires et de rengagements.

Art. 2. — Le territoire de Madagascar et dépendances est divisé en circonscriptions de recrutement et des réserves.

Des bureaux de recrutement et des réserves peuvent être créés, pour assurer le fonctionnement régulier du recrutement et l’administration des réserves.

Art. 3. — Tous les ans, aux dates fixées par le gouverneur général. les autorités civiles procèdent à l’établissement des tableaux de recensement.

Des dispositions transitoires (art. 55) fixent le mode d’appel dans les circonscriptions où le dénombrement nominetif de la population n’a pu encore être effectué.

Art. 4 — Doivent être inscrits sur les tableaux de recensement:

1° Tous les jeunes gens nés dans le district qui, d’après les registres de d’état civil et tous les autres documents où renseignements, y compris la notoriété pubiique, auront atteint l’âge de 20 ans dans le courant ce l’année où a lieu le recensement :

Tous les jeunes gens nés dans le district qui, par suite d’omission, n’ont pas été inscrits les années précédentes, à moins qu’ils n’aient atteint l’âge de 30 ans accomplis à l’époque de la clôture des tableaux:

3° Les indigènes âgés de 20 ans qui, n’étant ras nés dans le district, y résident depuis plus d’un an.

TITRE II

Des appels.

CHAPITRE Ier.

Première portion du contingent.

Art. 5. — La durée du service actif des appelés est de trois ans.

L’appel a lieu au plus tard dans l’année qui suit celle du recensement.

Les indigènes purgeant une condamnation de prison sont incorporés seulement à l’expiration de leur peine, sans qu’ils puissent être appelés ou maintenus sous les drapeaux après avoir atteint l’âge de 30 ans révolus.

Art. 6. — Sur la proposition du généralcommandant supérieur, le gouverneur général de Madagascar et dépendances fixe chaque année les effectifs à appeler, ainsi que la répartition entre les diverses circonscriptions de recrutement.

Ces effectifs constituent la première partie du contingent.

Pour la fixation du contingent appelé, le gouverneur général tient compte des effectifs budgétaires des «troupes malgaches stationnées dans la colonie ou à l’extérieur et de l’effectif des engagés ou rengagés.

La proportion des engagés et des rengagés es fixée chaque année d’après les nécessités d’encadrement, par le Ministre des colonies, après entente avec le Ministre de la guerre.

Art. 7. — Le recrutement par voie d’appels s’opère par l’incorporation de la première portion du contingent.

La désignation des appelés a lieu par tirage au sort. dans les circonscriptions où existent des tableaux de recensement.

Dans chaque circonscription, il est constitué une ou plusieurs commissions de récrutement qui procèdent, après examen médical, au choix détinitif des recrues à incorporer.

CHAPITRE II.

Deuxième portion du contingent:

Art. 8. — Les recrues non incorporées et qui ne sont ni dispensées du service militaire (art. 10), ni impropres au service (art. 12) constituent la deuxième position du contingent.

Art. 9, — Les hommes de la aeuxléme portion restent dans leurs foyers, à la disposition de l’autorité militaire, au titre de l’armée active, pendant trois ans.

Pendant cette période, ils peuvent être appelés sous les drapeaux par décision du Ministre des colonies, et, en cas de mobilisation générale ou partielle ou expédition, par arreté du gouverneur général.

Au bout de trois ans, ils passent dans les réserves, au même titre et en même temps que les hommes de la première porticn et sont soumis aux mêmes obligations.

CHAPITRE III.

Dispenses. Ajournements, Eremptions. Congés et sursis.

Art.10. Les catégories de jeunes gens dispensés du service militaire sont déterminées par arrêtés du gouverneur général, pris sur la proposition on après avis du général commandant supérieur des troupes et soumis à l’approbation préalable du Ministre des colonies.

Il ne peut être accordé de dispense que dans les deux cas suivants :

1° Aux soutiens indispensables de famille :

2° Pour des raisons d’ordre politique ou social.

Une fois concédée la dispense est définitive.

Art. 11. — Peuvent être ajournés, deux années de suite, les jeunes gens reconnus de complexion trop faible pour le service militaire.

Ceux qui, après une troisième visite, sont reconnns bons pour le service, sont soumis intégralement aux obligations d’activité et de réserve prévues par le présent décret.

Art. 12. — Sont exemptés et reçoivent un certificat d’exemption tous les jeunes gens Géclarés impropres au service militaire,

Art. 13. — Au cours de leurs deux dernières années de service et lorsqu’ils Sont présents à Madagascar, les appelés peuvent être placés en congé sans solde, sur leur demande, pour travailler soit à des entreprises d’utilité générale, soit à des exploitations où industries, appartenant à eux-mêmes ou à d’autres personnes.

Le total de ces congés ne peut excéder huit mois au cours des deux années susvisées, et le nombre des appelés simultanément en congé ne peut dépasser le quart de l’effectif des troupes indigènes présentes à Madagascar.

Art. 14. — Les indigènes, diplômés des écoles supérieures officielles, dont la liste est arrêétée par le Ministre des colonies, sur la proposition du gouverneur général, et les fonctionnaires indigènes admis dans les cadres spéciaux par voie de concours, sont envoyés en congé sans solde après un an de service effectifs et jusqu’à leur passage dans la réserve à la condition qu’ils soient au service de la colonie.

S’ils quittent le service de la colonie, ils sont tenus de compléter le temps de service actif prévu à l’article 5, sans toutefois pouvoir être appelés où retenus sous les drapeaux au delà de l’âge de 30 ans révolus.

Les dispositions du premier alinéa du présent article sont également applicables aux indigènes titulaires du certificat d’aptitude à l’enseignement qui prendront l’engagement d’exercer pendant dix ans la profession d’instituteur, à condition d’adresser chaque année, avant le 31 décembre, à la direction de l’enseignement chargée fe le. transmettre à l’autorité militaire, un certificat délivré par le chef de province et constatant qu’ils sont effectivement pourvus d’un emploi d’instituteur, soit dans une école officielle, soit dans une école privée.

Faute par eux de produire le certificat précité, ils seront réincorporés dans les conditions du deuxième alinéa qui précède.

Art. 15. — Des sursis annuels d’incorporation peuvent être accordés :

1° Aux élèves des établissements scolaires qui en font la demande, pendant la durée de leurs études et au maximum jusqu’à l’âge de 26 ans révolus. Après ces délais, ils sont soumis aux obligations militaires tout en pouvant jouir, s’il y a lieu, des dispositions prévues à l’article 14;

2° Aux pères de deux enfants légitimes vivants, jusqu’à l’âge de 23 ans révolus; aux pères de trois enfants légitimes vivants, jusqu’à l’âge de 27 ans révolus ; aux pères de quatre enfants ou plus de quatre enfants légitimes vivants, jusqu’à l’âge de 30 ans révolus.

Sont incorporés à l’expiration de leur sursis, les pères de famille qui, à ce moment, n’ont pas le nombre d’enfants légitimes vivants requis pour l’obtention d’un nouveau sursis.

Le décès d’un enfant prive le père du sursis que lui conférait cet enfant, L’intéressé et incorporé avec la première classe appelée aprés le décès de l’enfant.

Les sursitaires ne peuvent plus: étre appelés ou maintenus sous les drapeaux, lorsqu’ils ont atteint l’âge de 30 ans révolus.

TITRE III.

Des engagements et rengagements.

CHAPITRE 1er.

Engagements.

Art .16. — La durée des engagements volontaires est de quatre, cinq où Six Ans.

Art. 17. — Peuvent contracter des engagements volontaires, les indigènes remplissant les conditions ci-après :

1° Avoir au moins 1S ans et au plus 30 ans;

2° Etre sains, robustes et bien constitués ;

3° N’avoir subi aucune condamnation;

4° Etre de bonnes vie et moeurs,

Ces engagements peuvent être recus :

En tout temps, par les chefs de corps ou officiers délégués et par les commandants des bureaux de recrutement et des réserves:

2° A l’époque du recrutement, par les commissions de recrutement.

Art. 18. — Les appelés peuvent être autorisés à transformer leur ordre d’appel en un engagement volontaire de la durée prévue à l’article 16.

CHAPITRE II.

Rengagements.

Art. 19. —- Les militaires indigènes sous les drapeaux, ainsi que les anciens militaires libérés, peuvent être admis à contracter :

1° Des rengagements de trois ans, quatre ou cinq ans, renouvelables jusqu’à une durée totale de quinze ans de service:

2 Des rengagements d’une durée quelconque inférieure à trois ans, soit pour parfaire quinze ans de service, soit pour terminer ou vrolonger un séjour à l’extérieur de leur groupe de colonies d’origine, soit pour se rendre disponibles pour le service extérieur;

3° Lorsqu’ils sont classés pour un emploi civil et qu’ils ont plus de dix ans de service, un engagement non renouvelable d’un an, sans prime, pour leur permettre d’attendre au corps la nomination à cet emploi, rengagement résiliable dès nomination à l’emploi sollicité.

Art, 20, — Les rengagements des militaires sous les drapeaux ne sont autorisés que dans la dernière année de service, à moins qu’ils ne soient contractés en vue de servir hors de Madagascar et dépendances.

Art. 21. — L’autorisation du chef de corps suffit pour être admis au rengagement,

Art. 22 — Les adjudants-chefs et adjudants peuvent être autorisés, après quinze ans de service, à contracter trois rengagements successifs, le premier de quatre ans, et les suivants de trois ans, leur permettant de rester sous les drapeaux jusqu’à vingt-cinq ans de service.

Les autres sous-officiers, caporaux, brigadiers et soldats peuvent être admis à rengaver après quinze ans de service, dans les mémes conditions, s’ils occupent l’un des emplois ci-après :

Interprètes brevetés :

Secrétaires d’un détachement de commis et ouvriers d’administration ou infirmiers :

Infirmiers (de visite):

Mécaniciens brevetés d’aviation :

Mécaniciens spécialistes d’automobiles :

Ouvriers (tailleurs, cordonniers, armuriers, bourreliers, maréchaux fefrants) des unités hors rang, des compagnies d’ouvriers, des détachements de commis et ouvriers d’administration :

Musiciens.

La même faculté est accordée aux sous-officiers, Ccaporaux et brigadiers susceptibles de remplir les fonctions de comptables.

Les militaires indigènes maintenus après quinze ans restent soumis aux obligations du service extérieur, telles qu’elles sont définies à l’article 24 Les rengagements successifs ne leur sont accordés qu’après constatation de leur aptitude physique à ce service.

Art. 23. — Le général commandant supérieur des troupes peut rompre le contrat de tout militaire indigène, gradé ou non gradé, qui aura été l’objet d’une ou plusieurs condamnations d’une durée totale de trois mois au moins, prononcées par les tribunaux militaires.

Cet officier général peut prendre la même mesure, après avis d’un conseil de discipline (ou d’un conseil d’enquête, suivant le cas), à l’égard des militaires indigènes qui, en dehors des cas nettement justiciables des tribunaux militaires, se seraient rendus coupaLies d’agissements contraires au devoir militaires.

En ce qui concerne les gradés, la procédure prévue par le décret du 28 décembre 1929 pour la cassation des militaires indigènes des troupes coloniales devra être suivie concurremment avec celle ayant pour objet le licenciement.

Les militaires libérés d’office en vertu des prescriptions ci-dessus ne pourront plus dans aucun cas être admis à contracter un rengasement: ils suivront le sort de leur classe dans les réserves.

TITRE IV.

Service extérieur.

Art, 24 — Tous les militaires indigènes de Madagascar et dépendances peuvent, en toutes circonstances, être désignés pour continuer leurs services hors du territoire de cette colonie,

Art. 25. — Une instruction interministérielle fixe, en particuiier, le temps de service minium restant à accomplir à un militaire, pour qu’il puisse être appelé à servir à l’extérieur.

Sauf en cas de nécessité, un militaire indigène ayant effectué un séjour à l’extérieur, ne peut être renvoyé d’office hors de Madagascar et dépendances, qu’après un séjour minimum d’un an dans cette colonie.

En principe, la durée du séjour à l’extérieur est fixée à trois ans, voyages non Compris, et aucun militaire ne peut, contre son gré, être maintenu au delà de cette durée, hors de Madagascar et dépendances,

TITRE V.

Avantages concédés aux militaires indigènes.

CHAPITRE 1er.

Primes, Hautes payes. Indemnités.

Art.26. — Les règles d’attribution, les modalités de payement et les taux des primes diverses, hautes payes et indemnités allouées aux militaires indigènes de Madagascar et déjendances (appelés, engagés, rengagés) sont

fixées par le décret sur la solde et accessoires des hommes de troupe indigènes coloniaux.

CHAPITRE II,

Pensions,

Art. 27. — Les sous-officiers, caporaux, brigadiers et soldats ont droit, conformément aux règlements en vigueur, à une pension de retraite après vingt-cinq ans de service; à une pension proportionnelle après quinze ans de service,

Leurs droits à pension définitive ou temporaire en cas de décès survenu, de blessures reçues 6et de maladies contractées où aggravées en service et les droits de leurs veuves et orphelins sont fixés par le règlement d’administration publique pris par application de l’article 74 de la loi du 31 mars 1919.

CHAPITRE III,

Emplois civils et avantages divers.

Art, 28. — Tous les militaires indigènes qui servent où ont servi comme engagés volontaires, rengagés ou appelés ont droit, au titre du budget de la colonie, à des avantages dont la nature, l’importance, la distribution aux intéressés on à leurs familles sont fixées, sur la proposition du général commandant supérieur des troupes, par arrêté du gouverneur

général.

Les militaires indigènes réformés ou libérés peuvent obtenir des emplois civils dans les conditions de la loi du ? décembre 19417.

Nul ne peut être admis dans une administration et dans la garde indigène de la colonie, s’il ne justifie avoir satisfait aux obligations militaires imposées par le présent décret.

Toutefois, les jeunes remplissant l’une des conditions donnant droit au bénéfice de l’article 14, pourront entrer au service de la colonie, dès l’âge de 18 ans révolus, avant l’appel de leur classe,

TITRE VI.

Des réserves.

Art. 29. — Tous les militaires indigènes lorsqu’ils quittent le service actif, sont astreints au service dans les réserves pendant un temps égal à la différence entre quinze uns et la durée de leur service effectif.

Toutefois, les sous-officiers, Caporaux, brisadiers et soldats qui obtiennent une pension proportionnelle peuvent être appelés à servir dans les réserves pendant une période de dix ans, s’ils justifient seulement de quinze années de service effectif, La durée des services effectifs accomplis au delà de quinze ans vient en déduction de cette période.

du Les militaires indigènes jouissant d’une retraite aupres vingt-cin aus de service ne seront Aast reints à aucun. service dans la réserve.

Le temps de service dans la réserve compte du jour où le militaire a quitté le service actif.

Art.30. Pendant la durée de leur service dans la réserve, les militaires indigènes peuvent, sur la proposition du général commandant supérieur des troupes être appelés sous les drapeaux, par arrêté du gouverneur général;

1° En cas de mobilisation générale;

2° En cas de mobilisation partielle ou d’expédition, ou pour une opération, Soit sur le territoire de Madagascar et dépendances, soit hors de ce territoire :

3° Pour des périodes d’exercice on des revues d’appel.

Art. 31. — Pendant leur séjour sous les rapeaux, tous les réservistes indigènes sont soumis aux règlements militaires; ils sont justiciables des tribunaux militaires.

Ils ont droit à toutes les allocations déterminées par les règlements.

Art. 32, — Les militaires indigènes de l’armée active conservent leur grade en passant dans les réserves, les militaires des l’armée peuvent, Jorsqu’ils sont appelés sous les drapeaux, soit recevoir de l’avancement, soit être rétrogradés où cassés dans les mêmes conditions aue les militaires en activité de service.

Au moment de la libération, les chefs de corps pourront nommer dans les réserves, au grade de caporal, de brigadier, ou de sous-officier les sujets qui en seront dignes dans la proportion qui sera fixée par le général commandant supérieur des troupes, d’après les besoins de la mobilisation.

TITRE VII.

Dispositions pénales.

Art. 33. — Seront punis d’un emprisonnement d’un mois à un an pour infraction en matière de recrutement :

1° Les auteurs où complices de tonte fraude ou action ayant pour but où pour effet d’entraver le fonctionnement du recrutement ou de soustraire un homme au recrutement;

2° Les hommes qui seront reconnus coupables de s’être rendus impropres au service militaire, soit temporairement, soit d’une manière permanente, ainsi que leurs complices et tout individu qui aurait aidé les coupables ou procuré les moyens employés par les délinquants pour se soustraire au service militaire :

3° Tout homme qui, régulièrement inscrit sur le tableau de recensement où elassé comme ajourné par la commission de l’année jrécédente, aura été convoqué devant la commission de recrutement et ne s’y sera pas présenté au jour fixé sans y avoir été autorisé par le chef de province ou sans pouvoir invoquer un cas de force majeure;

4° Tout homme qui, régulièrement désigné comme appelé par une commission de recrutement où accepté comme engagé ou rengagé, n’aura pas rejoint, sauf le cas de force majeure, dans les délais fixés, le centre militaire qui lui aura été désigné en vue de réguUr riser sa situation militaire. Ces hommes seront en outre condamnés au remboursement

dé la prime d’engagement ou de rengagement effectivement perçue par eux;

5° Tont réserviste dans ses foyers rappelé à l’activité où tout homme de la deuxième portion dans ses foyers, appelé sous les drapeaux, auquel un ordre de route aura été régulièrenent notifié et qui, hors le cas de force majeure, D’AUra pas rejoint dans les délais fixes le centre militaire qui lui aura été désigné;

6° Les auteurs où complices de toute substi-

tution d’homme,

Pour les infractions prévues aux paragraphes 4 et 5, la peine en temps de guerre sera de deux à cinq ans d’emprisonnement.

Pour les Infractions prévues aux paragraphes 1er, 2, 3 et 6, si le délinquant est fonctionnaire publie, employé de la colonie où de l’Etat, la peine pourra être portée à deux années d’emprisonnement et il sera en outre condamné à une amende ne pouvant excéder 2.000 francs.

Art. 34, — Les infractions en matière de recrutement prévues et punies par le présent décret sont déférées aux juridictions compétentes suivant la réglementation en vigueur et, notamment en ce qui concerne les indigènes non citoyens français, aux tribunaux indigènes du premier degré, conformément à l’article 57 du décret du 9 mai 1909 portant réorganisation de la justice à Madagascar.

TITRE VIII.

Dispositions transitoires.

Art. 35. — Dans les circonscriptions de recrutement où l’établissement des listes de recensement n’aura pu être assuré faute du dénombrement nominatif de la population, l’appel du contingent sera fait provisoirement selon les coutumes locales en se rapprochant le plus possible du système des appels indiqué au titre II au présent décret 15 ppel portant

exclusivement sur les. catégories de jeunes wens énumérées à l’article 4.

Art. 36. — Si, par suite de non-recensement de la population, l’appel du contingent ne fournissait pas les effectifs nécessaires, le gouverneur général, après approbation du ministre des colonies, pourrait être autorisé à augmenter provisoirement la proportion des effectifs des engagés et reng’agés telle qu’elle est déterminée à l’article 6.

Art. 37. — Provisoirement, les employés Spécialistes et indispensables des services publics et des exploitations agricoles, commerciales et. industriel les, dont le fonctionnement ou la production sera de première nécessité pour la métropole où la colonie, pourront être envoyés en congé sans solde après un an de service effectif et jusqu’à leur passage dans la réserve.

S’ils quittent le service de ces établissements, ils sont tenus de compléter le temps de service actif prévu à l’article 5 sans, toutefois, pouvoir être appelés où retenus sous les drapeaux au delà de l’âge de 30 ans révolus.

La liste des services, industries et exploitations susvisés est fixée chaque année par un arrêté du gouverneur général qui est soumis à l’approbation préalable du ministre des colonies.

Seront punis de peines prévues à l’article 55, les auteurs ou complices de toute fraude ou action ayant pour but ou pour effet l’envoi en congé après un an de service effectif d’un nomme réputé à tort spécialiste et indispensable ou ne travaillant pas d’une façon pratique et effective aux services, industries et exploitations susvisés.

Cet homme sera, en outre, obligé à parfaire trois ans de service actif, sans toutefois pouvoir être appelé ou maintenu sous les drapeaux après l’âge de 30 ans révolus,

TITRE IX,

Dispositions spéciales aux indigènes de la Côte française des Somalis et du groupe du Pacifique.

Art. 38, — Les indigènes de la Côte française des Somalis ainsi que ceux qu groupe du Pacifique ne sont pas soumis au régime des appels.

Seules, les dispositions des titres III à VIII du présent décret leur sont applicables en ce qui concerne les engagements et les rengagement.

Toutefois, ils peuvent être admis à contracter des engagement de dix huit mois, trois, quatre, cinq et six ans dans le groupe du Pacifique et dans la colonie de la Côte à francaise des Somalis.

Les militaires indigènes originaires de la Côte française des Somalis et du groupe du Pacifique bénéficient des tarifs de solde, de haute paye, des primes d’engagement et de rengagement applicables aux militaires indigènes de Madagascar.

En ce qui concerne les pensions de retraite, les pensions proportionnelles, les pensions d’invalidité et les pensions ou secours attribuables éventuellement, en cas de décès, à leurs ayants droit, ils restent soumis à leur réglementation

particulière.

TITRE X.

Mesures d’exécution.

Art. 39, — Le présent décret n’est pas applicable dans les régions fixées par arrêtés du gouverneur général où le régime des appels est pas imposé.

Les exemptions territoriales ne devront être justitiées que par des raisons d’ordre politique ou sanitaire,

Les indigènes des circonscriptions non soumises au régime des appels par raison d’ordre politique pourront cependant être admis sous les drapeaux, mais uniquement par voie d’engagement et de rengagement.

Art. 40, — Feront l’objet d’arrêtés du gouverneur général de Madagascar et dépendances pris sur l’initiative ou après avis du général commandant supérieur des troupes et dans les cas spécifiés par le présent décret, après approbation préa lable du Ministre des colonies, les dispositions concernant:

La délimitation des circonscriptions de recrutement et de réserves.

Les conditions d’établissement des tableaux de recensement.

La composition et le fonctionnement des commissions de recrutement, les opérations de tirage an sort

L’affectation, l’administration et l’appel des réserves indigènes,

Les dispenses du service dans la réserve en temps de paix et en temps de guerre.

L’énumération des condamnations entrainant l’affectation des indigènes à des unités particulières désignées par lui.

Les conditions d’attribution des congés (art 13, 14, 37) et des sursis (art. 15).

D’une manière générale tons les détails d’exécution qui n’auront pas été prévus dans le présent décret.

Feront l’objet d’arrêtés du gouverneur de la Côte française des Somalis et des gouverneurs intéressés des colonies du groupe du Pacifique, pris sur l’initiative ou après avis des commandants supérieurs des troupes du groupe de l’Afrique orientale française ou du groupe du Pacifique, toutes dispositions non prévues par le présent décret concernant les

indigènes de ces colonies.

Art. 41. — Le décret du 4 décembre 1919 ainsi que ses modificatifs et d’une manière générale toutes dispositions contraires à celle du présent décret sont et demeurent abrogées.

 

Art. 42. — Le Président du Conseil, Ministre de la guerre, les Ministres des colonies et du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret.

ALBERT LEBRUN.

Par le Président de la République

Le Président du conseil,

Ministre de la guerre.

Edouard DALADIER.

Le Ministre des colonies.

Albert SARRAUT.

Le Ministre du budget,

Lucien LAMOUREUX.