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Décret n° 15-369-1927 AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

Le Président de la République française,

 

Vu le décret du 8 juillet 1919 élendant à loutes les colonies el pays de protectorat autres que les élablissements français de lnde, la Tunisie et le Maroc, la prohibilion d’importalion des sucres, mélasses et alcools élrangers édiclée par le décret du 29 décembre 1917 pour les Antilles et la Réunion;

 

Vu le décret du 23 juin 1921 autorisant pour la France des dérogations au décret du 22 décembre 1916 édielant prohibition d’imporlalion des eaux-devie et des liqueurs d’origine eélrangere:

 

Vu les décrets des 18 avril 1922 et 29 juillet 1926 autorisant certaines dérogalions en faveur de la colonie de Saint-Pierre et Miquelon à la prohibition édictée par le décret du 8 juillet 1919:

 

Sur le rapport du Président du Conseil, Ministre des finances, des Ministres des colonies, de lagriculture, du commerce et de l’industrie,

DECRETE

Art. 1er— Des dérogations à la prohibilion des alcools étrangers édictée par le décret du 8 juillet 1919 susvisé pourront être accordées, à iitre exceplionnel, en faveur des eaux-de-vie fines, dans loutes les colonies el pavs de prolecloral français, non compris les élablissements francais de l’Inde, la Nouvelle-Calédonie, les établissements francais de l’Océanie, les îles Saint-Pierre el Miquelon, la Tunisie et le Maroc, Ces dérogalions ne pourront toutefois ni s’appliquer aux lerrilotres régis par laccord franco-anglais de 1898, ni modifier les disposilions de la convention de Saint-Germain du 20 seplembre 1919, portant revision des acLes de Berlin du 26 février 1885 et de Bruxelles du 2 juillel 1890.

 

Art,2. — Si ces dérogalions sont reconnues par les adininistralions locales d’application opportune, elles pourront êlre accordées en faveur de l’industrie hôtelière coloniale par les gouverneurs généraux et couverneurs agissant par délégation du Ministre des colonies, sur la proposition d’une commission locale, qui délerminera pour le comple de chacun des hôtels, restaurants et cafés intéressés, selon l’imporlance de leur clientèle étrangère, les contingents annuels d’eaux-de-vie fines élrangères à importer.

 

Art. 3. — Le total des conlingents partiels ainsi altribués ne pourra excéder, en aucun cas, le maximum des quantités d’eaux-de-vie fines étrangères imporlées en 1913 dans chacune des mêmes possessions,

 

Art. 4. — La réexporlation de ces eaux-de-vie sur la métropole est el demeure prohibèe.

 

Art. 5. — Le Président du Conseil, Ministre des finances, le Ministre des colonies, le Ministre de lagricullure el le Ministre du commerce el de Findustrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de exécution du présent décret.

 

 

GASTON DOUMERGUE.

Par le Président de la République :

Le Président du Conseil,

 

Ministre des finances,

Raymond POINCARÉ.

Le Ministre des colonies,

Léon PERRIER.

Le Ministre des colonies,

Léon PERRIER.

 

Le Ministre de l’agricullure,

Henri OUEUILLE.

Le Ministre du commerce et de l’industrie,

Maurice BOoKkANowsKki.