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Décret n° 15-414-1931 Réglementation des enquêtes sur les naufrages, abordages et autres accidents de navigation.

Le Président de la République française,

Vu l’article 86 du Code disciplinaire et pénal de la marine marchande du 13 décembre 1926 : 

Sur le rapport du Ministre des travaux publics,

DECRETE

Art. 1er. — Pour la recherche et la constatation des délits prévus aux articles 80 à 85

au Code disciplinaire et pénal de la marine marchande, l’administrateur de l’inscription maritime procède à l’enquête prescrite par l’article 86 dudit Code, soit d’office, sur la plainte de toute personne intéressée, soit au vu du rapport du capitaine ou du pilote.

Le capitaine ou le pilote, suivant le cas, est tenu, après toute perte de navire, abordage, échouement et, généralement, tout accident de mer ou infraction aux dispositions des articles 80 à 85 du Code disciplinaire et pénal de ia marine marchande, de déposer le rapport prévu au paragraphe 1er du présent article entre les mains du premier administrateur de l’inscription maritime avec lequel il peut entrer en contact.

Art, 2. — Pour l’exécution de l’enquête prévue à l’article 1er, l’administrateur de inscription maritime est assisté d’un inspecteur de la navigation maritime et, suivant le Cas, d’un capitaine au long cours, d’un pilote où d’un au re technicien, désignés par le directeur de l’inscription maritime.

Hors de France, d’Algérie. des colonies françaises et des pars de protectorat, l’enquête est effectuée, soit par l’autorité consulaire (à l’exception des agents consulaires) assistés d’un

ou plusieurs techniciens, si possible de nationalité française, soit, à défaut, par le commandant du bâtiment de guerre français présent sur les lieux.

Art. 3. — L’administrateur de l’inscription maritime et ses assistants recueillent les déclarations du capitaine, des membres de l’équipage et des témoins, et procèdent à toutes constatations et confrontations jugées utiles pour déterminer, le cas échéant, les fautes professionnelles et nautiques commises et établir les responsabilités encourues,

Les intéressés ont toujours le droit de réclamer toute déposition on investigation qu’ils estiment nécessaire, Ils peuvent se faire Assister d’un conseil de leur choix.

Art. 4 -— Il est établi un rapport des résultats de l’enquête. Le rapport est communiqué, avec toutes les pièces du dossier, aux personnes contre lesquelles une inculpation est relevée par application des articles 80 à 85 du Code disciplinaire e{ pénal de la marine marchande, Celles-ci peuvent présenter leurs observations dans le délai de quatre jours francs et demander tout complément d’information qu’elles jugent utile à leur défense. Cette communication effectuée, et, s’il y a lieu, l’information complémentaire terminée, l’administrateur de l’inscription maritime formule ses conclusions.

Art. 5. — En France en Algérie, dans les colonies françaises et dans les pays de protectorat, si l’administrateur de l’inscription maritime estime que les faits relevés constituent un des délits prévus par les articles 80 à 85 du Code disciplinaire et pénal de la marine marchande, il saisit le procureur de la République près le tribunal dont relève le chef-lieu du quartier, conformément aux dispositions des articles 33, 35 (paragraphe à) et 36 dudit Code.

Lorsque les faits relevés ne constituent aucun des délits prévus par les articles 80 à 85, mais qu’ils sont cependant de nature à entrainer une punition disciplinaire, ou lorsque le prévenu à fait l’objet d’une condamnation devenue définitive pour ces mêmes délits. l’administrateur de l’inscription maritime saisit le Ministre chargé de la marine marchande en vue de l’application des sanctions prevues par les articles 23 et 24 du Code disciplinaire et pénal de la marine marchande.

Hors de France., d’Algérie, des colonies françaises et des pays de protectorat, l’administrateur de l’inscription maritime transmet le dossier au Ministre chargé de la marine marchande, qui saisit l’autorité judiciaire conformément aux dispositions des articles 30 (paragraphe 4), 35 (paragraphe 1er) et 37 (paragraphe 2) du Code disciplinaire et pénal de la marine marchande. Toutefois, avant de saisir l’autorité judiciaire, le Ministre peut faire procéder à tout complément d’enquête qu’il juge

utile par l’administrateur de l’inscription maritime du quartier de France ou d’Algérie où il lui paraît le plus facile de procéder au complément d’instruction et d’éclairer la justice.

Art. 6. — Dans le cas de perte ou d’inna-vigabilité absolue d’un navire, le directeur de l’inscription maritime peut, lorsque l’enquête a mis en évidence des inculpations graves à l’égard du capitaine ou du pilote, retirer temporairement à celui-ci l’exercice du droit de commander ou de piloter. Les intéressés ont la faculté de se pourvoir contre cette décision devant Île Ministre chargé de la marine marchande.

Art. 7. — Les Ministres des travaux publics, de la justice, de l’intérieur, des affaires étrangères et des colonies sont, chacun en ce qui le concerne, chargés de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel et inséré au Bulletin des lois.

 

 

GASTON DOUMERGUE. 

Par le Président de la République :

Le Ministre des travaur publics,

André TARDIEU,

Le Garde des sceaux,

Ministre de la justice,

Louis BARTHOU.

Le Ministre de l’intérieur.

Albert SARRAUT.

Le Ministre des affaires étrangères,

Aristide BRIAND.

Le Ministre des colonies.

Léon PERRIER.