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Décret n° 16/07/1937 modifiant l’article 35 du décret du 22 août 1928, déterminant le statut de la magistrature coloniale.

Vu le décret du 22 août 1928 déterminant le statut de la magistrature coloniale, et les décrets qui l’ont modifié, notamment le décret du 11 mai 1934;

Le Conseil d’Etat entendu,

 

DECRETE

Art. 1er. — L’article 35 du décret du 22 août 1928 déterminant le statut de la magistrature

coloniale, modifié par décret du 11 mai 1934, est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :

Art. 35. — Sous réserve des dispositions des articles 60 et suivants du présent décret, nul

ne peut obtenir une promotion ou être inscrit au tableau d’avancement s’il n’a. au 1er janvier précédent ou au 1er janvier de l’année pour laquelle le tableau est dressé, deux ans au moins d’ancienneté dans sa catégorie de traitement, dont une année au minimum de

service effectif accompli dans cette même catégorie aux colonies ou dans les territoires

relevant du Ministère des colonies, à l’exception des vice présidents et des avocats généraux des cours d’appel de 1re classe des colonies autres que l’Indochine lorsqu’ils concourent pour «les emplois de président ou de procureur d’une cour d’appel de 2 classe.

Lorsque des magistrats appartenant à deux catégories différentes sont également susceptibles d’être promus par application de l’article 34 ci-dessus, les magistrats de la catégorie supérieure ajoutent au temps d’ancienneté et à la duré. du séjour colonial accomplis dans cette catégorie. le temps d’ancienneté et la durée de séjour colonial accomplis dans la catégorie inférieure.

Art 2. — Le Ministre des colonies et le Garde des Sceaux Ministre de la justice, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et au Bulletin officiel du Ministère des colonies.

ALBERT LEBRUN.

Par le Président de la République :

Le Ministre des colonies,

Marius MOUTET.

Le Garde des Secaux, Ministre de la justice.

Vincent AURIOL.