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Décret n° 16-217-1914 le 26 aout 1914.

Le Président de la République Française,

Sur le rapport des Ministres de la Guerre et des Finances,

Vu l’article 2 de la loi du 30 Décembre 1913, créant une indemnité pour charge de familie, et natamment le dernier alinea de cet article ainsi conçu:

« Un décret déterminera les conditions d’application du présent article.”

Vu l’article 381 du Code de Procédure civile;

Vu l’article 55 de la loi du 23 Février 1901,

portant fixation du budget général des dépenses et des recettes de l’exercice 1901:

 

 

DECRETE

Article 1er.-Les Officiers jusqu’au grade de Commandant inclus), les employés militaires, les sous-ofliciers, caporaux et soldats servant au delà de la durée légale, les militaires de la Gendarmerie, avant plus de deux enfants légalement à leur charge, ont droit, pour chacun des ditsenfants en sus du second ägés de moinsde 16 ans et légalement à leur charge, une indemnité de 50 francs par trimestre dans les conditions ci-après.

Art. 2-L’indemnité pour charges de famille est acquise sous réserve des dispositions ci-dessous, aux militaires en activité et en non-activité dans toutes les positions de présence ou d’absence.

Elle n’est pas dûe:

Aux Ofliciers en réserve spéciale:

Aux militaire de la réserve ou de l’armée territoriale:

Aux Officiers en congé de longue durée sans solde:

Aux titulaires de solde de réforme ou de gratification de réforme.

Art. 3- Sont seul considérés comme étant legalement à la charge du militaire, les enfants auquels il peut devoir des aliments d’après les dispositions du Code Civil.

Art, 4- Les enfants admis sans avoir à payer pension dansun établissement de l’Etat, bénéficiaires de bourses ou de tout autre avantage équivalent, ne sont pas considérés comme étant

à la charge du militaire, et ne peuvent, par suite, ouvrir droit à l’allocation prévue à larticle 1er. re Celle restriction ne s’applique pas aux enfants qui ne bénéficient que d’une bourse d’externat.

Article 5. indemnité pour charges de famille est exclusive del’Findemnité aux enfants de troupe laissés dans leur famille. Cette dernicére indemnité cessera, par suite, d’être allouée pour les enfants donnant droit à l’allocation prévue au présent décret.

Art, 6. L’indemnité pour charges de famille est payée par trimestre et à terme échu, aux Mars, 30 Juin, 30 Septembre et 31 Décembre.

Elle est acquise en totalité pour chaque mois, du fait de l’existence, à un moment quelconque de ce mois, de la situation donnant droit à l’indemnité.

Art. 7-L’indemnité pour charges de famille est insaisissable.

Art. 8-Une instruction militwire déterminera les détails d’application du présent décret.

Art. 9- Le Ministre de la Guerre et le Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécutio D des dispositions « qui précèdent, qui auront effet à compter du 1er Janvier 1914.

R. POINCAREÉ.

Par le Président de la République:

Le Ministre de la Guerre

MESSIMY.

Le Ministre des Finances,

 

J. NOUGENS.