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Décret n° 16-407-1930 Réglementation du travail public obligatoire aux colonies.
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Le Président de la République francaise Vu les articles 7 et 18 du sénatus-consulte du 5 mai 1854 ;
Sur le rapport du Ministre des colonies,
DECRETE
Art. 1°, — Dans les colonies et pays de protectorat relevant du ministère des colonies et autres que la Guadeloupe, la Martinique, la téunion! les autorités compétentes pourront, er attendant la suppression totale de ce mode de travail, et pendant une période dont la cessation sera fixée, par décret, pour chaque groupe de colonies ou colonie, avoir recours, pour des fins d’intérêt public, au travail obligatoire, dans les conditions déterminées par le présent décret,
Art. 2. — Le terme de & travail publie obligatoire désigne tout travail ou tout service exigé d’un individu, pour exécution du quel edit individu ne s’est pas offert de plein gré en dehors des travaux ou services résultant de ses obligations fiscales où militaires ou de l’exécution d’une peine de droit commun.
Ne sont pas soumis aux prescriptions du présent décret :
1° Les appels de main-d’œuvre obligatoire nécessités par des cas de force majeure, À savoir : la défense du territoire, les sinistres et, d’une manière générale, toutes les circonstances mettant en danger les conditions d’existence de l’ensemble où d’une partie de la population ;
2° Les travaux de village consacrés par la coutume de la collectivité intéressée et faisant partie des obligations normales de la vie de la communauté.
Art 3 — Les autorités habilitées à autoriser le recrutement de travailleurs pour des travaux obligatoires destinés à des fins publiques sont, dans les gouvernements généraux, le gouverneur général, sur avis conforme du conseil de gouvernement on, en cas d’urgence, de la commission permanente, et, dans les coloniesautonomes, le gouverneur, sur avis conforme du conseil d’administration. Les gouverneurs généraux pourront, sur avis conforme du conseil de gouvernement et, en cas d’urgence, de la commission permanente, autoriser, par arrété, les résidents supérieurs ou les lieutenants gouverneurs À recourir au travail publie obligatoire. Les gouverneurs, dans les colonies auibomes où 11 est encore fait appel au travail obligatoire, et les résidents supérieurs ou lieutenants gouverneurs, dans les colo nies s ge opôes en gouvernements généraux, pourront,leur côté, sur avis conforme du conseil d’at-ministration de la colonie, autoriser les autorités subalternes à faire des appels de main-d’œuvre obligatoire dans les limites des cas prévus par les règlements en la matière,
Art. 5 — Los gonverneurs gencraux et gou verneurs devront, dans un délai de six mois après la promulgation du présent décret, soumettre à l’approbation préalable du Ministre des projet ts d’ arre tés réglementant le recours travail obligatoir e di ins leur céol lonie et portant sur les points suivants : recrutement des travaille urs ppolés à exécuter un travail public oblig lg irée des appels; conditions d’adantationn d’édue ation et de maintienmoral : conditions du travail (salaires, heures de sera surveillance, droit de requête): hysidne. alimentation et sécurité: rapatriement,
Art 6__ les gouverneurs généraux et gouverneurs soumettront également àl’approbation du Ministre dans le même délai, des projets d’arrêtés codifiant, pour leurs colonies, réglementation Sur le transport du personnel et du matériel administratif par voie de réquisition ce main-d’œuvre,
Art. 7. — Il ne pourra être institué de enltures obligatoires que dans les formes et suivant les règles prévues à l’article 3 et seulement dans le cas de Inite contre la disettou pour des fins d’enseignement agricole expérimental.
Art 8– Sont abrogées toutes dispositions contraires au présent décret,
Art 9 – Le Ministre des colonies est chargé l’exécution du présent décret.
GASTON DOUMERGUE.
Par le l’résident de la République :
Le Ministre des colonics,
Francois PIÉTRE.