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Décret n° 16-467-1933 SOLDE ET INDEMNITÉS DES MILITAIRES INDIGÈNES DES TROUPES COLONIALES,
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Le Président de la République française,
Vu le décret du 28 juillet 1921 concernant la solde et les indemnités attribuées aux militaires indigènes des t roupes coloniales, ensemble les divers décrets qui l’ont modifié et en particulier celui du 19 octobre 1928:
Vu les décrets relatifs au recrutement des troupes indigènes en Indochine, en Afrique occidentale et en Afrique équatoriale francaise, à Madagascar et dépendances, à la Côte française des Somalis et dans les établissements français du Pacifique : Sur le rapport du Président du Conseil, Ministre de la guerre. des Ministres des colonies et du budget,
DECRETE
Art, 1er, — L’article 6 du décret du 28 juillet 1922 est abrogé et remplacé par le suivant:
Primes d’engagement et de rengangement.
Art, 6, § 1er. — Les militaires indigènes des troupes coloniales servant au delà de la durée réglementaire, en vertu d’un engagement ou d’un rengagement, ont droit, jusqu’à la douzième année de service incluse, à une prime pour chaque année qu’ils s’engagent à passer sous les drapeaux en sus de la durée du service règlementaire.
La prime est fixée au taux uniforme de 150 francs.
Elle est acquise et payable en totalité aux intéressés aussitôt après la signature de l’acte qui les lie au service,
La prime acquise aux indigènes qui sous-crivent un engagement par devant une commission de recrutement est payée par l’officier membre de la commission, en présence des autres membres.
Cet officier est personnellement et péeuniairement responsable de tout parement effectué contrairement aux dispositions réglementaires.
Les autoch ton: es des régions visées à l’article 4 du décret relatif au recrut ement des Here indigènes en Indochine, dans lesquelles le régime des appels n’est pas appliqué, ont droit à la prime pour chaque année d’engagement.
Les indigènes de la Côte française des Somalis, ainsi que ceux du Pacifique qui souscrivent un des engagements prévus par l’article 38 du décret sur le recrutement à Madagascar et dépendances, à la Côte française des Somalis et dans le groupe du Pacifique, ont droit également à la prime pour chaque année on fraction d’année d’engagement,
Prime d’incorporation
II. — Les militaires indigènes indochinois Incorpores pa a appel ou engagement volontaire ont droit à une prime d’incorporation le jour de leur arrivée à leur corps d’affectation.
Cette prime est fixée au taux de 50 francs.
Elle est payée en entier Aux intéressés,
Toutefois, les autochtones des régions visées à l’article 4 du décret relatif au recrutement des troupes indigènes en Indochine n’ont pas droit à la prime d’incorporation,
Indemnités de départ.
§ III. — Les militaires indigènes des troupes coloniales désignés pour servir à l’extérieur du groupe dont fait partie leur colonie d’origine ont droit à une indemnité de départ.
Cette indemnité de départ est fixée à un mois de solde.
Elle est payée en entier aux intéressés.
Los militaires indigènes indochinois. appelés à servir en Europe onu dans le bassin méditerranéen, ont droit en plus de linélemmnite de départ fées er red et quel que soit leur grade, à une indemnité complémentaire fivée au taux uniaue de 100 francs.
Art, 2, = Le Président du Conseil, Ministre de la guerre, les Ministres des colonies et au budget sont chargés, chacun ee. qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République que française et inséré au Bulletin officiel du ministère de la guerre et du ministère des colonies.
ALBERT LEBRUN.
Par le Président de la République
Le Président du Conseil.
Ministre de la GUerre,
Edouard DALADIER.
Le Ministre des colonies,
Albert SaBRAUt.
Le Ministre du budget,
Lucien LAMOUREUX.