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Décret n° 17-163-1910 Le Ministre des Colones à Monsieur le Gouverneur de la Côte Francaise des Somalis.

DECRETE

(Ministère des Colonies. — Direction des Services militaires. — 1er Bureau, 2°: Section).

(A. S, de l’application de la loi du 21 mars 1905).

Le Journal Officiel de la République Française en date du 16 février dernier, publie un arrêté du 9 février 1910 pris d’accord entre les deux Départements de la Guerre et des Colonies en vue d’appliquer aux Golonies dans la mesure actuellement réalisable la loi du 21 mars 1905 sur le recrutement de l’armée.

J’ai l’honneur qd appeler voire atlention sur les points ci-après en vue de l’application de cet arrêté à la Côte Française des Somalis.

Le Recensement. — Les tableaux de recensement

à dresser au début de chaque année pour la formation de la classe seront établis par les administrateurs faisant fonctions «le maires sous les formes prescrites par les articles 10,

11, 12,13,14 et 15 de la Loi du 21 mars 1905, conformément

à l’instruction ministérielle (Guerre) du 20 octobre 1905, modifiée le 9 février 1910 et d’après les indications complé

mentaires qui pourraient être jugées sur place nécessaires et qui devraient faire l’objet d’un arrêté local.

 

Révision. — Les jeunes gens inscrits sur les tableaux de recensement de la Côte Française des Somalis devant être examinés, conformé ment aux prescriptions du paragraphe b de l’article 2 de l’arrêté précité, par le Conseil «le Révision siégeant à Tananarive, il conviendra «l’adresser en temps utile à l’Etat-Major du Commandant Supérieur des troupes, par

l’intermédiaire «lu GouverneurGénéral «le Madagascar et Dépendances, toutes les pièces concernant ces jeunes gens et en particulier un certificat de visite constatant l’aptitude au

service militaire qui aura été délivré par un médecin militaire ou civil de la colonie.

Le Conseil de révision statuera sur ces pièces.

Dans le cas où le certificat médical ne serait pas joint, le jeune homme sera toujours considéré comme apte au service armé, et son livret individuel fera mention de cotte disposition.

Vous voudrez bien vous concerter avec le Gouverneur de Madagascar et Dépendances pour l’application de ces

dispositions.

Registres matricules et livrets individuels. — L’Etat-Major «lu Général commandant supérieur des troupes du groupe de l’Afrique occidentale française tiendra le registre matricule concernant les jeunes gens recensés à la Côte Française des Somalis.

C’est à cet Etat-Major qu’il appartiendra de signaler, conformément à l’article 3 de l’arrêté ministériel du 9 février 1910, aux commandants de bureau de recrutement de la Métropole, les Français ou naturalisés Français originaires de la colonie qui résident en France à l’époque de la formation de la classe.

En outre, il établira les livrets individuels qui vous seront ensuite adressés pour être remis par vos soins aux titulaires.

Incorporation du contingent. — Conformément aux prescriptions du paragraphe b de l’article 2 de l’arrêté interministériel les jeunes gens inscrits sur les tableaux de recensement de la Côte Française des Somalis seront dispensés de la présence effective sous les drapeaux.

Mais vous devrez transmettre régulièrement à l’Etat-Major du Général commandant supérieur des Troupes à Madagascar tous les renseignements relatifs aux déclarations de

changement de résidence ou de domicile aux quelles est astreint, en vertu de l’article 45 de la Loi de recrutement, tout homme inscrit sur le registre matricule.

Les dispositions de l’arrêté interministériel du 9 février 1910 et de la présente dépêche seront appliquées pour la première fois à la classe 1910. Toutefois, il vous appartient de signaler, dès à présent et chaquejois que cela sera possible, les changements de résidence qu’effectuent les Français ou naturalisés français des classes soumises à la Loi du 21 mars

1905 et antérieures à la classe 1910.

Je vous serais obligé de m’adresser au fur et à mesure de leur publication, quelques ampliations des divers arrêtés que vous aurez à prendre conformémentaux prescriptions de la présente dépêche et, tous les ans, le rapport sur le recrutement demandé par ma circulaire.

Pour le Ministre et par ordre:

Le Général, Directeur des Services Militaires,

Illisible.