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Décret n° 17-369-1927 AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

Le Président de la République francaise,

 

sur le rapport du Président du Conseil, Ministre des finances, du Ministre des colonies « colonies et du Ministre de la guerre;

Vu le décret du 29 décembre 1903 portant réglement sur la solde el les accessoires de solde des troupes coloniales et métropolilaines à la charge du Département des colonies ensemble les décrets modificatifs dudit décret, notamment ceux des 3 septembre 1918 et 9 juin 1922 instituant et maintenant une indemnité pour perte d’effets en cas de naufrage et autres événements de mer;

 

Vu la loi du 19 décembre 1926 portant fixalion du budget général des recettes et des dépenses de l’exercice 1927,

Vu l’article 9 de la loi de finances du 18 octobre 1919.

 

 

DECRETE

Art, 1er, — Les tarifs n°14 et 15 bis annexés au décret du 29 décembre 1903 sont abrogés et remplacés par le tarif n° 15 ci-apres:

 

Tarif N° 15. —Indemnités pour perte d’effets

GRADES.

TARIF

ordinaire.

TARIF

spécial en cas

de naufrage

ou autres

événements

de mer.

francs.

francs.

 

Général de division et assimilè…………..10.000 13.500

Général de brigade et aseimilè……….7.500 9.000

Colonel et assimilé………………….4.050 5.400

Lieutenant-colonel et assimilè………3.600 4.800

Chef de bataillan et d’escadron et assimilé monté…….3.600 4.800

Chef de bataillon et d’escadron et assimilé non monté………3.300 4.500

Capitaine et assimilé monté…….2.700 3.750

Capitaine et assimilé non montrè……..2.400 3.450

Lieutenant et sous-lieutenant et assimilé monté…2.250 3.150

Lieutenant et sous-lieutenant et assimilè non montè ……..2.100 3.000

Adiudant chef. adjudant et assimilé….1.500 2.100

Maiître ouvrier………………600 900

Orsenvartions.

— Ces allocations sont des maxima et le Ministre délermine, dans chaque cas, les indemnités à attribuer dans la limite de ces maxima.

 

Art. 2, — Le Président du Conseil, Ministre des finances, le Ministre des colonies et le Ministre de la guerre sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui s’appliquera aux pertes survenues à parlir du 1er janvier 1927.

 

 

 

 

GASTON DOUMERGUE.

Par le Président de la République :

Le Président du Conseil,

 

Ministre des finances,

Raymond POINCARÉ.

Le Ministre des colonies,

Léon PERRIER.

Le Ministre des colonies,

Léon PERRIER.

 

Le Ministre de l’agricullure,

Henri OUEUILLE.

Le Ministre du commerce et de l’industrie,

Maurice BOoKkANowski.