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Décret n° 18-456-1934 Fonctionnement des formations de l’armée de l’air détachées aux colonies.
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Le Président de la République française,
Vu la loi du 7 juillet 1900 portant organisation des troupes coloniales ;
Vu le décret du 9 novembre 1901 réglant les relations des gouverneurs des colonies avec les commandants supérieurs des troupes aux colonies et le décret du 26 mai 1903 portant organisation du groupement des forces militaires stationnées aux colonies ;
Vu le décret du 21 juin 1906 portant règlement d’administration publique sur l’administration des troupes coloniales ;
Vu le décret du 2 octobre fixant les attributions du ministère de l’air ;
Vu le décret du 15 janvier 1929 portant organisation de l’aéronautique militaire aux colonies et les décrets modifiant celui-ci ;
Vu le décret du 16 février 1929 sur le fonctionnement des forces aériennes détachées aux colonies ;
Vu le décret du 24 août 1929 sur la défense des colonies ;
Vu le décret du 1er avril 1933 fixant les principes généraux d’organisation et d’emploi de l’armée de l’air ;
Vu la loi du 30 juin 1933 portant organisation de l’armée de l’air;
(1) Ou colonie ne relevant pas d’un gouvernement général.
(2) Ou gouverneur dans le cas de la colonie ne relevant pas d’un gouvernement général.
(3) Ou colonie dans le cas de la colonie ne relevant pas d’un gouvernement général.
Vu le décret du 7 décembre 1933 portant réorganisation de la direction de l’aéronautique civile à l’administration centrale du ministère de l’air :
Vu le décret du 10 avril 1934 portant organisation de l’inspection générale technique du matériel, de la sécurité et des installations de l’air :
Vu la loi du 2 juillet 1934 fixant l’organisation générale de l’armée de l’air :
Sur le rapport du Ministre des colonies et du Ministre de l’air,
Missions des formations de l’armée de l’air détachées aux colonies.
DECRETE
Art. 1er, — Les formations de l’armée de l’air mises pour l’emploi, par le Ministre de l’air à la disposition de chaque groupe de colonies (1) ont pour mission :
a) De coopérer, en premier lieu, an même titre que les forces terrestres et les forces maritimes à la défense de ce groupe de colonies (1) :
Soit par le jeu d’opérations purement aériennes ;
Soit en participant à des opérations combinées, comportant l’emploi de forces terrestres, maritimes, aériennes ;
b) De remplir, en outre, au profit de la colonie toute mission utile, d’ordre politique ou économique ;
c) Renforcées où non par des éléments prélevés sur la métropole, de coopérer, sur décision du gouvernement provoquée par le Ministre des colonies après avoir entendu le Ministre de l’air, à des actions aériennes ou combinées menées au profit d’un autre groupe de colonies (1) ;
d) Eventuellement, et sur décision du gouvernement provoquée par le Ministre de l’air, après avoir entendu le Ministre des colonies, elles peuvent être employées à des missions aériennes d’intérêt national n’intéressant pas directement la défense des colonies,
Commandement des formations de l’armée de l’air détachées aux colonies.
Art. 2, — Dans chaque groupe de colonies (1), les formations de l’armée de l’air qui y sont détachées, sont placées sous les ordres d’un officier de l’armée de l’air, nommé après agrément du Ministre des colonies, il prend le titre de commandant de l’air dans le groupe de colonies (1).
Le commandant de l’air dans le groupe de colonies (1) relève :
1° Directement du Ministre de l’air en ce qui concerne les questions relatives :
A l’instruction;
Au matériel aérien et à son administration ;
Aux missions définies à l’article 1er, paragraphe d) ;
2° Du Ministre des colonies, par l’intermédiaire du gouverneur général (2) en ce qui concerne l’administration des crédits mis à la disposition de ce Département ;
3° Directement du gouverneur général (2) pour l’exécution des missions visées à l’article 1er, paragraphes 4, b, c, ou les exercices d’application du plan de défense,
Le gouverneur général (2) peut mettre tout ou partie des formations aériennes du groupe de colonies (1) à la disposition du commandant supérieur des troupes pour des opérations déterminées.
(1) Ou colonie ne relevant pas d’un gouvernement général.
(2) Ou gouverneur dans le cas de la colonie ne relevant pas d’un gouverneur général.
Le commandant de l’air dans le groupe de colonies (1) est membre du conseil de défense du groupe de colonies (1) ; il peut faire partie du conseil supérieur ou, selon le cas, du conseil privé ou du conseil d’administration.
Inspection des formations de l’armée de l’air détachées aux colonies.
Art. 3. — Les formations de l’armée de l’air détachées dans un groupe de colonies (2) sout inspectées pour le compte du Ministre de l’air :
Par le général ispecteur général des forces aériennes d’outre-mer ;
Par des officiers ou fonctionnaires de l’inspection générale technique du matériel, de la securité et des installations de l’air.
En ce qui concerne le contrôle de l’emploi des crédits mis à la disposition du Département des colonies, elles sout inspectées pur des fonctionnaires de l’inspection des colomes, sur l’ordre du Ministre des colonies.
En règle générale, avant toute inspection, le Département prescrivant cette inspection, consuite l’autre Département sur toutes questions susceptibles ae faire l’objet d’une étude particulière, au protit de ce dernier.
Personnel des formations de l’armée de l’air détachecs aux colonies.
Art. 4. — Les formations de l’armée de l’air détachées dans un groupe de colonies (3) disposent d’un personnel constitué par :
Des éléments européens militaires, de toutes spécialités, appartenant à l’armée de l’air et désignés par le Ministre de l’air;
Des éléments indigènes fournis par le recrutement local.
Eventuellement, des éléments provenant des troupes coloniales, désignés par le Ministre des colonies, sur demande du Ministre de l’air, pourront contribuer à certains services au profit des formations de l’armée de l’air.
Moyens de toute nature.
1° Ressources budgétaires.
Art. 5. — Elles proviennent :
Du budget du ministère de l’air;
Des contributions qui peuvent être accordées au titre des budgets généraux et locaux des colonies.
L’ensemble de ces ressources s’applique soit aux dépenses des formations, soit à celles du service de l’air.
Les crédits du Département de l’air relatifs à la comptabilité solde et masses, aux subsistances militaires, aux ordinaires, au matériel de casernement et au matériel du service de santé, peuvent être mis à la disposition du Département des colonies, soit globalement pour tout l’exercice en cours, soit pour deux périodes de neuf et trois mois respectivement et administrés par le service de l’intendance des trouples coloniales (y compris les dépenses de transport de personnel France-colonies et vice versa).
2° Matériel et ingrédients.
Le ministère de l’air assure directement, au moyen des crédits de son budget, tous les ravitaillements et transports (à l’exception de ceux visés ci-dessus), par l’utilisation, soit des établissements du service de l’air, soit de ceux du Département des colonies ainsi que des autres Départements.
(1) Ou colonie ne relevant pas d’un gouvernement général.
(2) Ou colonie ne relevant pas d’un gourverneur général.
3° Terrains et installations.
Les installations et terrains appartenant au groupe de colonies (1) et mis à ia disposition des formations de L’armée de l’air qui y sont détachées, conservent cette affectation. Ces installations et terruius restent la propriété du groupe de colonies (1), de même que ceux qu’ii affectera ultérieurement aux formations de l’armée de l’air qui y sont ou y seront détachées.
Les installations et terrains faisant partie du domaine de l’Etat et qu’utilisent actuellement les formations de l’armée de l’air détachées aux colonies passent au ministère de l’air au budget duquel figureront les credits d’entretien et d’extension.
Fonctionnement.
1° Notes des officiers de l’armée de l’air détachés aux colonies.
Art. 6. — Chaque année, le gouverneur général (2) adresse au Ministre de l’air, sous couvert du Ministre des colonies, une note indiquant son appréciation sur le commandant de l’air duns le groupe de colonies (1).
Le commandant de l’air dans le groupe de colonies (1) note personnellement les officiers sous ses ordres en mentionnant les appréciations portées par le commandaut supérieur des troupes sur les officiers qui, à l’occasion de missions déterminées, ont été mis à sa disposition.
2° Règles de la correspondance.
La correspondance touchant la défense du groupe de colonies (1) ou su préparation, l’instruction en liaison avec les forces militaires ou maritimes, le fonctionnement des services des colonies, au profit du Département de l’air, passe par le canal du Département des colonies ou du gouverneur général intéressé (2).
La Correspondance concernant les autres questions suit la voie directe; toutefois, une copie est adressée au Ministre des colonies ou au gouverneur général intéressé (2).
3° Liaison entre le Département de l’air et le Département des colonies.
Un officier et un fonctionnaire, détachés du ministère de l’air auprès du Ministre des colonies, assurent la liaison entre ces deux Départements.
Art, 7. — Des instructions particulières fixeront les conditions dans lesquelles sera réalisée en temps de paix l’instruction en commun des troupes de toutes armes et des formations de l’armée de l’air.
Art. 8. — Le décret du 16 février 1929 et toutes dispositions contraires au présent décret sont abrogés.
Art. 9. — Le Ministre de l’air et le Ministre des colonies sont chargés de l’exécution du présent décret, qui paraîtra uu Journal officiel de la République française.
ALBERT LEBRUN.
Par le Président de la République :
Le Ministre de l’air,
Général DENAIN,
Le Ministre des colonies,
Pierre LAVAL.