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Décret n° 18 novembre 1939 ayant pour objet de simplifier les formalités imposées aux héritiers en ligne « directe et conjoints militaires ou marins tués à l’ennemi et civile décédée que, suite des faits de guerre.
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Le Président de la Réoublione francaise.
Sur le rapport du Président du Conseil, Ministre de la défense nationale et de Ia guerre, et des aftaires étrangères, du Garde des sceaux, Ministre de la justice, du Ministre des finances, du Ministre de l’intérieur, du Ministre des colonies et du Ministre des anciens combattants ét pensionnés,
Vu la loi du 19 murs 1989 tendant à accorder au Gouvernement des pouvoirs Spéciaux :
Le Conseil des ministres entendu.
DECRETE
Art. 1°, — Toutes les sommes dues à titrt de pension, gratification de réforme, traitement, salaire où secours, tous les fonds où valeurs. fusau’à concurrence de 10.000 francs, dus soit par la Caisse des dépôts et consignations ou par l’une des caisses dont elle a la gestion, soit par les caisses d’épargne, peuvent btre pavés ou remis aux conjoints. héritiers en ligne directe on collatéraux privilégiés, sur la production d’un certificat établi par le maire, le iuge de paix on le notaire, indiquant les circonstances dun decés et enonçant que les parties dénommées ont, seules, droit d’effectuer le retrait en qualité d’héritiers, lorsqu’ils dépendent d’une des successions suivantes :
1° Des militaires des armées francaises et alliées de terre, de mer et de l’air morts sons les drapeaux pendant la durée de la guerre actuelle :
2° Les mêmes militaires qui, soit sons les drapeaux, soit après renvoi dans leurs foyers,seront morts dans l’année à compter de la cessation des hostilités de blessures reçues ou de maladies contractées pendant la durée de la guerre :
3° Des personnes de nationalité francaise, ou appartenant aux pays alliés, qui auront été tuées par l’ennemi, au cours des hostilités, ou seront décédées des suites de faits de guzrre,
soit durant les hostilités, soit dans l’année à compter de leur cessation ;
4° Des médecins et autres néersonnes de nationalité française, où appartenant AUX pays alliés, qui seront décédés durant les hostilités ou dans l’année à compter de leur cessation. des suites de maladies contractées au conrz de soins donnés dans les hôpitaux et autres formations sanitaires, aux malades et aux blessés des armées francaises et alliées de terre. de mer et de l’air.
Il en est de même des objets et. iusqau’à concurrence de 10.000 francs, des sommes ou valeurs comprises dans les successions liquidées par l’autorité miiitaire. Toutefois, pour les obiets d’une valeur n’excédant pas 1.500 francs, à remettre par l’autorité militaire, 16 certificat susvisé peut être remplacé par une attestation du maire, du juge de paix ou du notaire, contenant les indications exigées par les règlements,
en ce qui concerne les avants droit,
La justification du décès du militaire peut résulter, , à défi: aut de l’acte de déces, d’un certificat ou avis de l’autorité militaire modifiant le décès, ou d’un certificat du maire reproduisant la notification faite par l’autorité militaire.
Art. 2 — Est valablement effectuée entre les mains de la veuve à moins d’opposition de la part des héritiers, légataires ou créanciers la remise des deniers, Valeurs et objets dépendant de la succession militaire décédé sous les drapeaux, et compris dans la liquidation faite par les soins de l’autorité militaire,
La veuve est. en nareil cas. dispensée de caution et d’emploi. sauf à elle à répondre, s’il vu a lieu. des somamies tinsi touchées, des vileurs et objets, ainsi retirés, vis-à-vis des héritiers ou légataire:, au même titre que toutes autres valeurs dépendant de la succession on de la communauté.
La justification du décès du mari peut être établie dans les conditions déterminées par le dernier alinéa de l’article 1° » ci-dessus.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables à la veuve divorcée ou séparee de corps .
Art. 3. — Les actes on pièces qui sont exclusivement relatifs à l’application du présent décret et qui font mention de l’usage auquel ils sont destinés, sont exempts de la légalisation,
dispensés de timbre et, s’il v a lien. enregistrés gratis.
Art. 4, — Le présent décret est applicable à l’Algérie et aux colonies
Art. 5 —- læ l’résident du Conseil. Ministre de la défense nationale et de la guerre, et des affaires étrangères, le Gurde des sceaux, ministre de la Justice, le Ministre des finances, le Ministre de l’intérieur, le Ministre des anciens combattants et pensionnés, et le Ministre des colonies sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de e‘xécution du présent déc ret, qui dera publié au Journal officiel de ln Rébuplic que française et soumis à la ratification des Chambres, conformément aux dispositions de a loi du 19 mars 1959.
ALBERT LEBRUN.
par le Président de la République :
Le Président du Const il. Ministre
de la défense nationale et de la
guerre, et des affaires étrangères,
Edouard D’ALADIER.
Le Garde des sccaur, Ministre de la justice, Georges BONNET.
Le Ministre des finances,
Paul REYNAUR,
Le Ministre de l’intérieur.
Albert SARRAUT,
Le Ministre des anciens combattants
et pensionnés,
René BESSE.
Le Ministre drs colonies,
Georges MANDEL.