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Décret n° 18 novembre 1939 suspendant pendant la durée des hostilités, certaines dispositions applicables aux personnels des collectivités publiques et des services concédés
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Le Président de la République francaise.
strede la défense nationale et de la guerre des affaires étrangères, du Vice-Président du Consseil. du Ministre de l’intérieur, du Ministre des finances, , du Garde des sceaux, Ministre de la justice, du Ministre des trav aux publics, du Ministre du travail, du Ministre de la marine militaire, du Ministre de l’air, du Ministre du blocus, ‘du Mini stre de l’armement, du Ministre des. colonies, du Ministre des anciens combattants et pensionnés, , du Ministre de l’éducation nationale, du. Ministre du commerce, du Ministre de Jagriculture, du Ministre de la santé publique, du Ministre des postes, télégraphes et té léphones et du Ministre de la marine marchande :
Vu la loi du 19 mars 1939 tendant à accorer au Gouvernement : des pouvoirs spéciaux :
Le Conseil des ministres entendu.
DECRETE
ART1er- Pendant toute la durée des hostilités, la suspension des dispositions de l’artiele 65 de la loi du 22 avril 1905 prévue. en ce qui concerne les personnels de l’Etat, par le dernier alinéa de l’article 15 du décret du 1″ septembre 1929, s’applique à l’ensemble des personnels des services ou établissements publies de l’Etat, des dénartements. des communues, des colonies et des territoires d’outre-mer, ainsi que des services concédés relevant de ces collectivités.
Art. 2 — Pendant la même nériode. les mesures disciplinaires contre tous les des services ou 6 tablissements visés à l’article 1° et de tous organismes recev au une subvention où une garantie de l’Etat sont prises par l’autorité compétente pour les nommer, sans aucune des consultations ou délibérations prévues par les lois, règlements ou conventions en vigueur.
En ce qui concerne les rmersonnels «les services municipaux, les mesures visées par le présent article peuvent être prises dans les conditions prévues aux articles 1% et 2 du décret du 26 septembre 1999 relatif à la tutelle administrative, Le préfet et le sous-préfet conservent, d’autre part, le pouvoir de rév ocation qui leur est confé ré par les articles 102 et 105 de la loi du 5 avril 1884, modifiée par le déecret du 5 novembre 1926
Toutefois, avant de prendre une mesure disciplini aüire, L autorité compétente provoquera, sauf en cas d’urgence motivée par l’intérêt du service où de la défense n: iationale, ou en cas de cessation ou d’abandon du travail, les observations de l’intéressé sur les faits relevés contre lui,
Art. 3 — Les vpersonnels aui auront été l’objet d’une peine disciplinaire dans les conditions fixées par les dispositions qui précèdent pourront, dans le mois qui suivra la cessation des hostilités, demander la revision de la mesure prise à leur égard.
Les conditions s da ns lesquelles s ‘effectuera cette revision seront déterminées par un décret pris en la forme des règlements d’adminuistration publique.
Art, 4. — Pendant la même période, toute mesure ayant pour objet le déplacement ou la suspension, .dans l’intérét du service, des personnels visés : l’article 2 2 ci- dessus, sera prise par Latntié compétente sans consultation des conseils où organismes dont l’avis préala ble serait requis par les règlements ou conventions en vigueur.
Art 5. — Les dispositions aui précèdent ne s’appliquent pas aux magistrats inamorvibles, qui demeurent soumis aux règles actuellement en vigueur à leur égard.
Art 6 – Le présent décret, qui recevra exécuti ion immédiate, Sera soumis à la ratification des Chambres, conformément aux dispositions de la loi du 19 mars 1939.
Art.7 — Le Président du Conseil, Ministre de la défense nationale et de la guerre et des affaires étrangères, le Vice- Président du Conseil, le Mi nistre de l’intérieur, le Ministre de finances. le Garde des sceaux, Mivistre de la justice, le Ministre des travaux publics, le” Ministre du travail, le Ministre de la marine militaire, le Ministre le l’air, le Ministre du blocus, le Miles de l’armement, le Ministre des colonies, le Ministre des ancie ns combattants et pensionnés, le Ministre de l’ éducation nationale, le Ministre du commerce, le Ministre de l’agriculture, le Mini stre de la santé publique, le Ministre des postes, télégraphes et téléphones et ie Ministre de la marine marchande sont chargés, chacun en çe qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la Répubilique française.
AtmERT LEBRUN
Par le L’résident de la République :
Le Président du Conseil,
Ministre de lu défense national:
et de la guerre et des affaires etrangére
Édouard D’ALADIER.
Le Vice-Président du Conseil.
Camille CHAUTEMPS,
Le Ministre de l’intéricur.
Albert SARRAUT.
Le Ministre des finanerx,
Paul REYNAUD.
Le Gurde des scoaur, Ministre de Lu Juatice,
georges BONXXNET.
Le Ministre der travauzr publics.
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