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Décret n° 18 relatif à l’exécution de la Convention postale universelle du 23 mai 1939 et du règlement y annexé.

Nous Maréchal de France, Chef de l’Etat français,

Vu la lettre du 27 mai 1911 portant ratification de la Convention de l’union postale universelle conclue à Buenos -Ayres le 23 mai 1939 ;

Vu l’article 82 de ladite Convention qui de termine les conditions de sa mise en vigueur ;

Vu l’article 14 de la loi de finances du 31 dé cembre 1925;

Vu les décrets du 8 juillet 1937, du 12 novembre 1938 et du 16 novembre 19.39 relatifs à l’exécution de la Convention postale univer selle conclue au Caire le 20 mars 1934 et du règlement y annexé:

Sur le rapport de l’Amiral de la flotte.

Vice Président du Conseil, du Ministre Secrétaire d’Etat à l’économie nationale et aux finances et du Secrétaire d’État aux communications.

DECRETE

Art. 1er . Sous réserve de l’application des arrangements spéciaux conclus en vertu de l’article 5 de la Convention postale univer selle et des dispositions légales ou réglementaires concernant les correspondances circutant entre la France, l’Algérie, les colonies françaises et les pays de protectorat ou assimilés, l’échange des correspondances ordinai res ou recommandées (lettres et cartes postales papiers d’affaires, journaux et autres imprimés, échantillons de marchandises, petits paquets) entre la France et l’Algérie, d’une part, et les pays étrangers, d’autre part, aura lieu dans les conditions fixées par la convention précitée et le règlement y annexé.

Art. 2. — Les taxes à percevoir en France et en Algérie sur les correspondances ordinaires ou recommandées à destination des pays étran gers sont perçues conformément aux tarifs ci-après :

Lettres. Jusqu’à 20 grammes : 4 francs. Au-dessus de 20 grammes, par 20 grammes ou fraction de 20 grammes :

2 fr. 40. Cartes postales. Simple :

2 fr. 40. Avec réponse payée :

4 fr. 80. Papiers d’affaires.

Par 50 grammes ou fraction de 50 grammes :

80 centimes, avec minimum de perception de 4 francs.

Imprimés.

Par 50 grammes ou fraction de 50 grammes :

80 centimes.

Impression en relief à Vusage des aveugles.

Par 1.000 grammes ou fraction de 1.000 grammes :

30 centimes.

Echantillons.

Par 50 grammes ou fraction de 50 grammes :

80 centimes, avec minimum de perception de 1 fr. 60.

Petits paquets.

Par 50 grammes ou fraction de 50 grammes :

1 fr. 50, avec minimum de perception de 8 francs.

Recommandations.

Droit fixe : 4 francs.

Art. 3. — Les journaux et écrits périodiques tels qu’ils sont définis par l’article 90 de la loi de finances du 15 avril 1930, ainsi que les livres, brochures, papiers de musique et cartes géographiques qui ne contiennent aucune publicité autre que celle figurant sur la couverture ou sur les pages de garde, bénéficient d’une réduction de 50 p.100 sur le tarif général des imprimés dans les relations avec les pays qui ont donné ou donneront leur assentiment iapplication de cette mesure.

Toutefois, in taxe à percevoir, arrondie, le cas échéant, an décime supérieur, ne peut être inférieure à celle qui serait applicable aux mêmes objets dans le régime intérieur.

Art. 1. Par exception aux dispositions de article 2, les taxes de transport à percevoir en France, pour les lettres et les cartes postales à destination de la Suisse, de la Belgique, et de l’Espagne, lorsque la distance en ligne droite entre le bureau d’origine et le bureau de destination ne dépasse pas 30 kilomètres, sont fixées comme suit :

Lettres. Jusqu’à 20 grammes :

2 fr. 40. Au dessus de 20 grammes, par 20 grammes ou fraction de 20 grammes :

Simples : 1 fr. 60.  Simples :

1 fr. 60. Avec réponse payée :  fr. 20. Art. 5.

Les taxes de transport applicables, en France, aux lettres, aux cartes pos tales et, en ce qui concerne le minimum de perception, aux papiers d’affaires à destinalion du Canada sont fixées comme suit :

Lettres.

Jusqu’à 20 grammes : 2 fr. 40. Au-dessus de 20 grammes, par 20 grammes ou fraction de 20 grammes :

1 fr. 100.

Simples : 1 fr. 00. Avec réponse payée :

3 fr. 20. tripiers il’uJfnires. Minimum de perception : 2 fr. 40.

Art. 6. — En cas d’absence ou d’insuffisauce d’affranchissement, les objets de correspondance de toute nature, en provenance des pays étrangers, sont passibles. à la charge des destinataires, d’une taxe égale au double de affranchissement manquant ou de l’insuffisance sans (pie cette taxe puisse être inférieure à 80 centimes.

Lorsque l’évaluation de la taxe à appliquer aux correspondances de provenance extérieure non affranchies ou insuffisamment affranchies fera ressortir une fraction de décime, cette taxe sera arrondie au décime supérieur.

Art. 7. — Les envois contre remboursement sont passibles, indépendamment des taxes et conditions applicables aux objets de la catégérie à laquelle ils appartiennent, d’un droit fixe de 6 francs par objet et d’un droit proportionnel au montant du remboursement de 50 centimes par 100 francs ou fraction de 100 francs.

Lorsque le montant du remboursement est à verser à un compte courant postal dans le pays de destination, l’expéditeur paye, en plus des taxes postales applicables aux objets de la même catégorie, la moitié du droit fixe ci-dessus visé, soit 3 francs: il n’est pas perçu de droit proportionnel.

Les envois contre remboursement originai res de l’étranger, dont le montant est à inscrire au crédit d’un compte courant postal tenu par un bureau de chèques français, sont passibles d’un droit fixe de 3 francs et de la taxe de versement à l’avoir d’un compte pos tal applicable dans le service intérieur : ces deux taxes sont prélevées sur le montant en caissé.

Les droits prévus aux alinéas précédents restent acquis au Trésor, alors même (pie les envois feraient retour aux déposants.

Art. 8. — Les objets de correspondance à destination de l’étranger déposés dans les boîtes réservées aux « levées exceptionnelles » dans les localités où un service de ce genre est organisé, acquittent obligatoirement, en sus des taxes ordinaires dont ils sont passibles, la taxe applicable aux objets du régime intérieur.

Art. 9. – Les objets de correspondance ori ginaires des pays étrangers et adressés poste restante sont passibles de la taxe applicable aux correspondances de même nature du ré gime intérieur.

Art. 10. — L’expéditeur de tout objet recom mandé à destination des pays étrangers parti cipant au service des avis de réception peut demander, soit au moment du dépôt de cet objet, soit postérieurement, qu’il lui soit donné avis de sa réception par le destinataire.

Si l’avis de réception est demandé au moment même du dépôt de l’objet, le droit à payer est de 1 francs.

Ce droit est fixé à 6 francs lorsque la demande est présentée postérieurement au dépét dudit objet.

Les réclamations et demandes de renseigne ments relatives aux objets recommandés pour lesquels la taxe de l’avis de réception n’a pas été acquittée, donnent lieu à la perception d’un droit fixe de francs.

Ce droit peut être remboursé au cas où il serait établi qu’il y a faute du service des postes.

Art. 11. — Sous réserve des exceptions au principe de la responsabilité prevues par la convention postale universelle, le montant maximum de l’indemnité pour la perte d’un envoi recommandé du régime international est fixé à 500 francs.

Art. 12. La taxe spéciale à percevoir, en France, sur les correspondances à distribuer par exprès, à destination des pays étrangers qui ont organisé ce mode de remise, est fixée à s francs. Lorsqu’une correspondance originaire de l’étranger doit être distribuée par exprès, en France, sur la demande de l’expéditeur, dans une localité située en dehors de la commune siège du bureau de poste, il est perçu la taxe complémentaire applicable aux objets de même nature dans le régime intérieur.

Art. 13. — Les envois postaux originaires de l’extérieur et reconnus contenir des objets pas sibles de droits et taxes perçus par le service des douanes sont, en outre, passibles d’une taxe de dédouanement de 5 francs perçue au prolit de l’Administration des postes.

Art. 14. — La délivrance des cartes d’iden tité donne lieu à la perception d’une taxe de 10 francs.

Art. 15. — Le prix de vente des coupons réponse est fixé à 7 francs.

Art. 16. — Toutes dispositions contraires au présent décret sont et demeurent abrogées.

Art. 17. — La date d’application des dispositions du présent décret sera lixée par un arrêté signé du Secrétaire d’Etat aux communications.

Art. 18. — L’Amiral de la Hotte, Ministre Vice-Président du Conseil le Ministre Secrétaire d’Etat à l’économie nationale et aux finances et le Secrétaire d’Etat aux communications sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel.

H. PÉTAIN.

 

Par le Maréchal de France,

 

Chef de l’Etat français :

 

L’Amiral de la flotte,

 

Ministre Vicc-Présidf et du Conseil,

 

DARLAN.

 

Le Ministre Secrétaire d’Etat à l’économie nationale et aux finances,

 

BOUTIIILLIER.

 

Le Secrétaire d’Etat aux communications,

 

BERTHELOT.