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Décret n° 19/03/1937 19/03/1937

Vu le décret du 29 mars 1933, modifié le 10 juillet 1934 et le 6 février 1935, relatif au recrutement des troupes indigènes en Indochine ;

Sur le rapport des Ministres de la défense nationale et de la guerre, des colonies et des finances,

DECRETE

Art. 1 er. — Le titre VI du décret du 29 mars 1933 relatif au recrutement des troupes indigènes en Indochine est complété par les dispositions ci-après :

Art. 29 bis. — Peuvent être placés en affectation spéciale, par décision du Gouverneur

général, après avis du général commandant supérieur des troupes pour être maintenus

dans leur emploi du temps de paix :

a) Pendant une durée de six mois, à partir du premier jour de la mobilisation, les réservistes indigènes exerçant des fonctions d’autorité, ou appartenant à certains corps spéciaux, administrations ou services publics, à condition qu’ils exercent leur emploi depuis deux ans au moins ;

b) Les indigènes de vingt à trente-cinq ans, n’ayant pas accompli de service militaire actif, mais mobilisables, exerçant les mêmes emplois, appartenant aux mêmes corps, administrations et services, ou à certaines entreprises travaillant pour la satisfaction des

besoins de la défense nationale.

A partir de la mobilisation, les affectés spéciaux font partie de l’armée et sont justiciables des tribunaux militaires.

Ils peuvent être relevés de leur emploi et affectés à un corps de troupe: inversement, des indigènes mobilisés dans un corps de troupe peuvent, en cas de besoin, être placés dans

l‘a ffectation spéciale.

Hors le cas de mobilisation, le gouverneur général peut appeler les affectés spéciaux sous

les drapeaux, par arrêté. Il devra en rendre compte sans délai au Ministre des colonies.

Un arrêté du gouverneur général, pris après avis du général commandant supérieur, et

qui sera soumis à l’approbation du Ministre de la défense nationale et de la guerre et du

Ministre des colonies, fixera :

Les emplois pouvant comporter l’affectation spéciale.

Les conditions a remplir par les indigènes des deux catégories prévues ci-dessus, pour pouvoir être mis eu affectation spéciale.

Les autorités chargées d’établir les propositions de classement en affectation spéciale.

Les modalités de remplacement des affectés spéciaux par du personnel indigène inapte à

servir à l’extérieur ou dégagé de toutes obligations militaires.

Les conditions dans lesquelles fonctionnera le service de surveillance et de contrôle des affectés spéciaux indigènes.

Art. 2. — Le Ministre de la défense natio nale et de la guerre et le Ministre des colonies sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret. 

 

 

Albert LEBRUN.

Par le Président de la République :

Le Ministre de la défense nationale

et de la guerre,

Edouard DALADIER.

Le Ministre des colonies,

Marins MOUTET.

Le Ministre des finances,

 

Vincent AURIOL.