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Décret n° 19/03/937 19/03/1937

Vu l’article 18 du sénatus-consulte du 3 mai 1854;

Vu la loi du 27 mai 1885 sur les récidivistes;

Vu le décret du 20 novembre 1885, portant règlement d’administration publique pour l’application de la loi du 27 mai 1885 sur la relégation des récidivistes;

Vu le décret du 6 janvier 1899, déterminant les lieux dans lesquels les relégués collectifs

subissent la relégation et relatif au délit d’évasion commis par les relégués de cette catégorie ;

Vu les décrets des 16 décembre 1896 et 22 juin 1934, concernant l’organisation judiciaire à la Guyane française;

Vu le décret du 31 mars 1936, fixant la procédure en matière d’appel des jugements prononcés à la colonie contre les relégués prévenus des délits déterminés par l’article 11 de la loi du 27 mai 1885, sur les récidivistes.

DECRETE

Art. 1er. — L’article 1er du décret susvisé du 31 mars 1936 est abrogé et remplacé par les

dispositions suivantes :

En matière de répression des délits prévus à l’article 14 de la loi du 27 mai 1885 sur les

récidivistes, l’appel des jugements prononcés par la juridiction du lieu de relégation est

jugé sur pièces sous réserve des dispositions ci-après.

L’appelant est obligatoirement entendu au préalable sur commission rogatoire du président de la juridiction d’appel qui, s’il l’estime nécessaire, peut entendre dans la même forme tous les témoins jugés utiles.

Lecture des pièces ainsi dressées est faite au début de l’audience d’appel. L’arrêt est réputé contradictoire. Le prévenu conserve toujours la faculté de se faire représenter par un défenseur.

La juridiction d’appel peut toujours, lorsqu’elle le juge utile, ordonner la comparution  personnelle du prévenu et entendre des témoins.

La comparution personnelle du prévenu est obligatoire lorsque la peine prononcée en premier ressort est supérieure à deux ans de prison.

Art. 2. — Le Ministre des colonies et le Garde des sceaux. Ministre de la justice, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et au Journal officiel de la Guyane française, et inséré au Bulletin officiel du ministère des colonies et au Rulletin officiel de l’administration pénitentiaire coloniale.

 

 

Albert LEBRUN.

Par le Président de la République :

Le Ministre des colonies,

 

Marins MOUTET.

Le Garde des sceaux, Ministre de la justice, Marc RUCART.