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Décret n° 19/03/937 Madagascar et DÉPENDANCES, Côte Française des SOMALIS et GROUPE du Pacifique.
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Vu le décret du 29 mars 1933, modifié le 6 février 1935, relatif au recrutement des troupes indigènes à Madagascar;
Sur le rapport des Ministres de la défense nationale et de la guerre, des colonies et des finances.
DECRETE
Art. 1er. — Le titre VI du décret du 29 mars 1933 relatif au recrutement des troupes indi
gènes de Madagascar et dépendances, de la Cote française des Somalis et du Groupe du
Pacifique, est complété par les dispositions ci-après :
Art. 32 bis. — Peuvent être placés en affectation spéciale, par décision du Gouverneur
général, après avis du général commandant supérieur des troupes. pour être maintenus
dans leur emploi du temps de paix :
a) Pendant une durée maximum de six mois, à partir du premier jour de la mobilisation, les
réservistes indigènes provenant de la première portion du contingent (réservistes instruits)
exerçant des fonctions d’autorité ou apparte nant à certains corps spéciaux, administrations
ou services publics, à la condition qu ils exercent leur emploi depuis deux ans au moins ;
b) Pendant une durée maximum d’un an à partir du premier jour de la mobilisation,
les réservistes indigènes provenant de la deuxième portion du contingent (réservistes non
instruits) exerçant les mêmes emplois, appartenant au même corps administrations
et services, ou à certaines entreprises travaillant pour la satisfaction des besoins de la
défense nationale.
A partir de la mobilisation, les affectés spéciaux font partie de l’armée et sont justiciables des tribunaux militaires.
Ils peuvent être relevés de leur emploi et affectés à un corps de troupe : inversement les indigènes mobilisés dans un corps de troupe peuvent, en cas de besoin, être placés dans
l’affectation spéciale.
Hors le cas de mobilisation, le Gouverneur général peut rappeler les affectés spéciaux sous les drapeaux, par arrêté. Il devra en rendre compte sans délai au Ministre des colonies.
Un arrêté du Gouverneur général, pris après avis du général commandant supérieur, et qui
sera soumis à l’approbation du Ministre de la défense nationale et de la guerre et du Ministre des colonies, fixera :
Les emplois pouvant comporter l’affectation spéciale;
Les conditions à remplir par les réservistes des deux catégories prévues ci-dessus, pour
pouvoir être mis en affectation spéciale;
Les autorités chargées d’établir les propositions de classement en affectation spéciale;
Les modalités de remplacement des affectés spéciaux par du personnel indigène inapte à
servir à l’extérieur ou dégagé de toutes obligations militaires.
Les conditions dans lesquelles fonctionnera le service de surveillance et de contrôle des
affectés spéciaux indigènes.
Art. 2. — Le Ministre de la défense nationale et de la guerre et le Ministre des colonies
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret.
Albert LEBRUN.
Par le Président de la République :
Le Ministre de la défense nationale
et de la guerre,
Edouard DALADIER.
Le Ministre des colonies,
Marins MOUTET.
Le Ministre des finances,
Vincent AURIOL.