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Décret n° 2-02-1901 organisant la Justice à la Côte Francaise des Somalis.
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Le Président de la République Française, Sur le rapport du ministre des colonies et du garde des sceaux, ministre de la Justice,
Vu l’article 18 du sénatus-consulte du 3 Mai 1854;
Vu le décret du 4 Septembre 1894 portant organisation de la justice dans le protectorat français de la Côte des Somalis,
DECRETE
Article Premier. — Le décret du 4 Septembre 1894, portant organisation de la justice dans le protectorat français de la Côte des Somalis, est abrogé.
TITRE I De la juridiction du premier degré
Art. 2. — Il est institué à Diiboutiun tribunal de premier degré et un tribunal d’appel. La juridiction de ces deux tribunaux s’étend sur tous les territoires faisant partie de la colonie francaise de la Côte des Somalis.
Art. 3. — Le tribunal du premier degré institué à Djibouti se compose d’un juge unique, nommé par arrêté du gouverneur et choisi parmi les fonctionnaires de la colonie possédant le diplôme de licencié en droit et âgés d’au moins
vingt-cinq ans.
Art. 4. — Les fonctions du ministère publie sont remplies, devant le tribunal du premier degré, par un fonctionnaire désigné par arrêté du gouverneur.
Art. 5. — En matière civile ou commerciale, le tribunal du premier degré connaîten premier et dernier ressort, quelles que soient la race ou la nationalité des parties en cause, de toutes les affaires dont la connaissance, soit en premier, soit en dernier ressort, est attribuée par la législation métropolitaine aux juges de paix.
Il connaît en premier ressort seulement, et sauf recours devant le tribunal d’appel de toutes les affaires qui, d’après les lois de la métropole, sont de la compétence du tribunal de première instance ou du tribunal de commerce, soit en pre-
mier, soit en dernier ressort.
Art. 6. — Dans les affaires intéressant exclusivement les indigènes, les décisions des tribunaux sont rendues conformément aux us et coutumes du pays.
La loi française est seule applicable dans tous les autres cas.
La procédure appliquée en matière civile ou commerciale par le tribunal du premier degré de Djibouti est conforme à la procédure en vigueur devant les justices de paix de la Métropole.
Les affaires commerciales sont dispensées du préliminaire de conciliation.
Art. 7. — Indépendamment des fonctions départies au juge de paix par le code civil, le code de procédure civile et le code de commerce, le juge du tribunal du premier degré de Djibouti possède les attributions dévolues aux présidents des tribunaux de première instance, Il surveille spécialement l’administration des successions vacantes,
Art. 8, — En matière répressive, le tribunal du premier degré connaît en premier et dernier ressort de toutes les contraventions de simple police commises, dueles que soient la race ou la nationalité des contrevenants.
La procédure est alors conforme à celle qui est en vigueur en France devant le tribunal de simple police.
Art. 9, — Le tribunal du premier degré connaît en premier ressort seulement des délits commis dans la colonie, quelles que soient la nationalité ou la race des accusés.
Art, 10, — En matière de simple police le tribunal se conforme à la procédure qui est suivie en France devant les tribunaux de simple police et prononce, s’il y a lieu, les pénalités prévues par les arrètés du gouverneur et le code pénal,
En matière correctionnelle, les mesures propres à faciliter l’instruction des affaires correctionnelles sont prises ou ordonnées sur plainte ou même d’office dansles cas prévus par le code d’instruction criminelle métropolitain par le fonc-
tionnaire chargé d’exercer les fonctions de ministère public près le tribunal du premier degré. Le tribunal est saisi par le ministère public et l’instruction est completée à l’audience même par le juge lequel statue conformément aux dispo-
sitions de la loi pénale métropolitaine.
TITRE II De la juridiction d’appel
Art. 11.—Ilest institué à Djibouti un tribunal d’appel, composé d’un juge unique, lequel portera le titre de juge president d’appel, chef ae service judiciaire de la Côte Francaise des Somalis, et sera nommé par décret rendu sur la proposi=
tion du ministre des colonies et du garde des sceaux, ministre de la justice. l’est assisté de deux assesseurs choisis par le gouverneur parmi les fonctionnaires en service dans la colonie.
Les fonctions du ministère public devant le tribunal d’appel seront exercées par un fonctionnaire désigné par arrêté du gouverneur. ;
Il est créé un poste de greffier près le tribunal d’appel. Le titulaire de cet emploi est nommé par décret. Il remplit également les fonctions de greffier près le tribunal criminel et le tribunal du premier degré
Art. 12. — Le tribunal d’appel connait tant en matière civile qu’en matière commerciale ou correctionnelle, de l’appel des jugements rendus en premier ressort par le tribunal du premier degré.
Les décisions rendues en premier et dermer ressort par le tribunal du premier degré pourront être attaquées par la voie de l’annulation devant le tribunal d’appel, mais seulement pour excès de violation de la loi.
pouvoir ou violation de la Loi.
Lorsqueletribunal d’appel prononcera l’annulation, il ordonnera la remise de l’affaire devant le tribunal du premier degré, lequel devra se conformer, pour le point de droit, à la doctrine adoptée par le tribunal d’appel.
Art. 13, — Les arrêts rendus en toute | matière, sauf en matière d’annulation, el le tribunal d’appel, peuvent être décrés à la Cour de cassation conformement aux dispositions de la législation métropolitaine.
TITRE III De la juridiction criminelle
Art. 14. — Il est institué à Djibouti un tribunal criminel composé du juge président d’appel auquel sont adjoints deux assesseurs désignés par la voie du sort, sur une liste de douze fonctionnaires ou notables de nationalité française, dressé
chaque année, dans la seconde quinzaine de Décembre, par le gouverneur, sur la proposition du secrétaire général.
Les fonctions du ministère publie près le tribunal criminel sont remplies par le fonctionnaire désigné pour exercer ces fonctions près le tribunal d’appel.
Art. 15. — Les deux assesseurs prévus mp l’article 14 ont voix délibérative sur a question de culpabilité seulement.
La condamnation est prononcée à la majorité,
Art. 16. — Les formes de la procédure ainsi que celles de l’opposition devant le tribunal criminel sont celles qui sont suivies en matière correctionnelle en France.
Le juge président du tribunal criminel est investi du pouvoir discrétionnaire dans les mêmes conditions que les prési ents de Cours d’assises en France.
Art. 17. — Les fonctions de magistrat instructeur sont remplies par le juge du premier degré.
Le tribunal criminel est saisi par le ministère public.
Art. 18. — Le tribunal criminel connait de tous les crimes commis Sur les territoires composant la colonie francaise de la Côte des Somalis, quellesque soient la nationalité ou la race des coupables, et de toutes les matières que la législa-
tion métropolitaine attribue aux Cours d’assises de France. Il statue conformément aux dispositions de la loi pénale métropolitaine.
Art. 19. — Les décisions du tribunal criminel ne sont pas sujettes à appel.
Elles sont susceptibles de recours en cassation.
Art. 20. — Les crimes commis par les indigènes ayant un caractère politique ou qui seraient de nature à compromettre l’action de l’autorité francaise seront jugés par !e tribunal criminel, sans le concours des assesseurs.
Art. 21. — Les greffes du tribunal criminel, du tribunal d’appel et du tribunal du premier degré sont tenus par un seul et même fonctionnaire, nommé par décret, et qui porte le titre de greffier près le tribunal d’appel.
Il remplit, en outre, dans la colonie les fonctions attribuées aux notaires par la législation métropolitaine.
Le greffier doit justifier du diplôme de licencié en droit, ou sinon avoir exercé pendant deux ans au moins les fonctions de commis-greffier.
TITRE IV Dispositions diverses
Art. 27, — Le juge-président d’appel doit être âgé de trente ans au moins, il doit justifier du diplôme de licencié en droit et doit avoir accompli la période réglementaire de stage comme avocat ;
à défaut de stage il peut être nommé à la condition d’avoir exercé des fonctions dans l’ordre judiciaire pendant deux ans ‘au moins.
Art. 23, — Le juge-président d’appel prête serment à l’audience et reçoit le serment du juge du premier degré et du greffier.
Il exerce les fonctions de chef du service judiciaire dans la colonie.
Art. 24, — Le juge-président d’appel porte le costume attribué aux conseillers de Cour d’appel par la législation métropolitaine,
Le greffier porte le costume des greffiers de Cour d’appel métropolitains.
Art. 25. — Le nistre des colonies et le garde des sceaux, ministre de la justice, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera inséré au Journal Officiel de la République Française, au Bnlletin
des Lois et au Builetin Officiel du Ministère des colonies.
Emile LOUBET..
Par le Président de la République :
Le Ministre des Colonies,
A. DECRAIS
Le Garde des sceaux,
Ministre de La Justice
MONIS.