إجراء بحث
Décret n° 2-162-1910 les taxes et autres conditions du régime intérieur français concernant les échantillons
- التدبير: عام
- تاريخ النشر:
Le Président de la République Française,
Vu l’article 3 du décret du 26 décembre 1898, fixant les taxes à percevoir sur les correspondances de toute nature éc hangées entre la France, l’Algérie, la Tunisie et le bureau français de Tripoli de Barbarie, d’une part, et les colonies ou établissements français, d’autre part, ou entre ces colonies ou établissements ;
Vu la loi du 6 mars 1906, concernant le transport par la poste des lettres et imprimés non périodiques ;
Vu le décret du 26 juillet 1906, portant réduction de 15 centimes à 10 centimes du minimum de taxe applicable aux papiers d’affaires dans les relations de la France avec ses colonies ou de ses colonies entre elles ;
Vu l’article 21 de la convention postale universelle signée à Rome, le 26 mai 1906, qui donne aux parties contractantes le droit de maintenir et d’établir des unions plus restreintes en vue de la réduction des taxes ou de toute autre amélioration dans les relations postales ;
Vu la loi du 14 août 1907, portant approbation des conventions et arrangements de l’union postale universelle signés à Rome, le 26 mai 1906;
Vu le décret du 28 août 1907, concernant l’exécution de la convention postale universelle du 26 mai 1906 ;
Vu le décret du 28 août 1907, concernant l’exécution de arrangement de lunion postale relatif aux lettres et boîtes avec valeur déclarée ;
Vu la loi du 29 avril 1908, réduisant le tarif des journaux et écrits périodiques, triés et enliassés préalablement, dans le régime intérieur et dans les relations franco-coloniales et intercoloniales ;
Vu les délibérations de l’assemblée plénière des délégations financières algériennes en date du 9 juin 1909 et du Conseil supérieur du Gouvernement en date du 21 juin 1909,
DECRETE
Art. 1er. — A partir du 1er avril 1910, les taxes et autres conditions du régime intérieur français concernant les échantillons, les papiers d’affaires et les imprimés périodiques sont applicables aux objets de même nature ordinaires ou recommandés qui sont échangés entre la France, la Corse, l’Algérie,la Tunisie, les bureaux français de Tripoli de Barbarie et du Maroc, d’une part, et les colonies ou établissem2nts français, d’autre part.
Art. 2. — 1° Le droit fixe de recommandation réduit de 25 centimes à 10 centimes pour les échantillons, les papiers d’affaires et les imprimés périodiques, d’après l’article précédent, est également applicable aux imprimés non périodiques ;
2° Les lettres et boîtes de valeur déclarée soumises aux droits et taxes indiquées au tableau annexé au décret du 28 août 1907 susvisé, concernant l’exécution de l’arrangement de l’union postale relatif aux lettres et boîtes de valeur déclarée, et aux conditions de cet arrangement et de son règlement d’exécution.
Art. 3. — Dans les relations franco-coloniales, la responsabilité de l’administration des postes et des télégraphes, en matière d’objets recommandés ou avec valeur déclarée, sera la même que dans le service intérieur.
Art. 4. — Toutes dispositions contraires au présent décret sont et demeurent abrogées.
Art. 5. — Le Président du Conseil, Ministre de l’Intérieur et des Cultes, le Ministre des Travaux publics, des Postes et des Télégraphes, le Ministre des Colonies et le Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera inséré au Journal Officiel et au Bulletin des Lois.
A. FALLIÈRES.
Par le Président de la République :
Le Ministre des Travaux publics,
des Postes et des Télégraphes,
A. MILLERAND.
Le Président du Conseil,
Ministre de l’Intérieur ct des Cultes,
Aristide BRIAND.
Le Ministre des Colonies,
Georges TROUILLOT
Le Ministre des Finances.
Georges COCHERY.