إجراء بحث

Décret n° 2-177-1912 le 12 juin 1911.

Le Président de la République français;

 

Vu la loi du 19 mai 1834 sur l’état des officiers, et notamment les articles 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, sur les soldes de non activité et de réforme ;

 

Vu la loi du 13 mars 1875, relative à la constitution d’un cadre de réserve ;

 

Vu la loi du 17 août 1879 sur les pensions et soldes de réforme ;

 

Vu la loi du 14 janvier 1899, relative à la solde de réserve des officiers généraux, loi modifiée par l’article 67 de la loi de finances du 31 mars 1903 :

 

Vu la loi du 20 mars 1894, portant constitution du ministère des colonies ;

 

Vu le décret du 3 juillet 1897 sur les indemnités de déplacement du personnel dépendant du ministère des colonies ;

 

Vu le décret du 23 décembre 1897 sur la solde et les accessoires de solde du personnel colonial et les actes qui Pont modifié ;

 

Vu les décrets et décisions présidentielles des 30 décembre 1898, 127 novembre 1899, 16 mars 1899, 1er mars 1900, 4 janvier 1902, 24 janvier 1903, 26 janvier 1903, 21 octobre 1903, 23 février 1905, 20 février 1908 portant modifications au décret du 23 décembre 1897 ;

 

Vu les lois de finances des 26 février 1901 (art. 54.) 31 mars 1903 (art. 80), et 22 avril 1906 (art. 58) :

Vu le décret du 15 septembre 1904, portant règlement d’administration publique sur le corps de l’inspection des colonies.

 

Vu le décret du 2 mars 1910, portant règlement sur la solde et les allocations accessoires des fonctionnaires, employés et agents des services coloniaux ou locaux ;

Sur le rapport du ministre des colonies,

 

 

DECRETE

Article premier. — L’article 25, paragraphe 4, du décret précité du 2 mars 1910 est modifié ainsi qu’il suit :

 

La durée des congés administratifs est de six mois pour le personnel servant hors de son pays d’origine et ayant accompli un séjour ininterrompu de :

Deux ans pour Afrique Equatoriale française, l’Afrique Occidentale française (à l’exception du Sénégal), la Côte française des Somalis et la Guyane française ;

 

Trois ans pour le Sénégal, l’Indochine française, Madagascar et dépendances, pour les Etablissements français de l’Inde et pour les Nouvelles-Hébrides :

Cinq ans pour les autres colonies.

 

Art. 2. — Les articles 90, 93, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 110, 120, 122, 123, 124, 125, 126 et 160 (S 4) sont abrogés.

 

Art. 3. — Des arrêtés des Gouverneurs Généraux et gouverneurs chefs des colonies réglementeront les conditions dans lesquelles seront perçus, aux colonies, les suppléments de fonction et indemnités ci-après :

1° Suppléments de fonction de toute nature ;

2° Indemnité de résidence et de cherté de vivres;

3° Indemnités de responsabilité ;

4° Indemnités pour frais de bureau ;

5° Indemnité pour pertes d’effets ;

6° Indemnités représentatives de chauffage et d’èclairage.

Il en sera de même pour déterminer les conditions dans lesquelles sont accordés les logements et ameublements en nature.

Les arrêtés des Gouverneurs Généraux et gouverneurs doivent, avant d’être mis en exécution, être soumis à l’approbation ministérielle.

 

Art. 4. — Des arrêtés du ministre détermineront les conditions dans lesquelles seront perçues ces mêmes allocations en France.

 

Art. 5. — Les dispositions actuellement en vigueur continueront à être appliquées jusqu’à approbation, par le ministre, des nouveaux textes à intervenir.

 

Art. 6. — Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires au présent décret qui sera applicable en France et aux colonies à partir du 1er octobre 1911.

 

Art. 7. — Le ministre des colonies est chargé de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal Officiel de la métropole et des différentes colonies françaises et inséré au Bulletin des Lois et au Bulletin Officiel du ministère des colonies.

 

 

A. FALLIÈRES.

Par le Président de la République :

Le Ministre des Colonies,

 

MESSIMY.