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Décret n° 2-180-1911 modifiant la réglementation sur les à passages du personnel colonial.
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Le Président de la République française.
Vu le décret du 3 juillet 1897, portant règlement sur les déplacements et les passages du personnel colonial ;
Vu les décrets des 6 juillet 1904 et 21 juillet 1910, modifiant le décret du 3 juillet 1897 ;
Vu le décret du 7 mai 1909, portant extension au personnel de l’administration péniten tiaire du droit au remboursement des frais de chemin de 1er en France ;
Sur le rapport du ministre des colonies,
DECRETE
Article premier. — I. Le personnel des ser vices coloniaux ou locaux débarqué en France en congé administratif ou de convalescence et qui demande à user de ces autorisations d’absence en Corse, en Algérie ou en Tunisie, a droit au transport gratuit du port de débarquement à son lieu de destination dans ces territoires, et vice versa, dans les conditions où il pourrait prétendre dans la métropole soit aux indemnités de déplacement réglementaires, soit au remboursement de ses frais de chemin de 1er. II Cet avantage est également accordé membres aux de la famille visés par l’article 51 du décret du 3 juillet 1897 dans tous les cas où le chef de famille voyageant avec elle aurait droit en France aux frais de déplacement réglementaires et dans ceux où elle pourrait elle même prétendre au remboursement de ses frais de chemin de fer dans la métropole.
III. Les concessions dont il s’agit sont ac cordées sur la production d’une feuille de voyage établie dans la même forme et par les mêmes autorités que dans le cas de remboursement des frais de chemin de fer en France.
Art. 2. — L’article premier du décret du 21 juillet 1910, modifiant l’article 33 du décret du 3 juillet 1897, est complété par la disposition ci-après qui forme l’objet d’un cinquième pa ragraphe :
V. Par dérogation aux prescriptionsdes pa ragraphes précédents, des arrêtés du ministre des colonies (en ce qui concerne le personnel entretenu sur le budget de l’Etat ou des Gouverneurs Généraux et gouverneurs soumis à
l’approbation préalable du ministre (en ce qui touche le personnel rétribué sur les budgets généraux ou locaux de leur colonie) pourront accorder, sous forme de réglementation d’ordre général applicable à l’ensemble des fonctionnaires faisant partie desdits personnels,des passages gratuits aux membres des familles des intéressés qui accompagnent leur chef rentrant en congé de convalescerce sans avoir
accompli la durée du séjour colonial consécutif nécessaire pour avoir droit à un congé administratif.
Les effets de ces décisions pourront être provisoirement suspendus dans la même forme lorsque les exigences budgétaires nécessiteront cette mesure.
Art. 3. — Le ministre des colonies est chargé de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal Officiel de la République française et au Bulletin Officiel des colonies, ainsi qu’au Bulletin des lois.
A. FALLIÈRES.
Par le président de la République :
Le ministre des colonies.
A. LEBRUN