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Décret n° 2-32-1901 concernant la création de magasins généraux à Djibouti

Le Président de la République Française,

Sur le rapport du Ministre des colonies,

Vu l’article 18 du sénatus-consulte du 3 Mai 1854;

Vu les décrets du 28 Août 19 et du 7 Mars 1899, portant organisation administrative de la cote Française des Somalis :

Vu le décret du 18 Août 1900, portant règlementation du service des douanes de la colonie;

 

Vu les avis émis par le Gouverneur et le Conseil d’adininistration dans sa séance du 26 Décembre 1900,

DECRETE

Article Premier. — Il pourra être établi dans la colonie de la côte Française des Somalis des magasins généraux destinés :

1° A opérer la garde, la conservation et la manutention des matières premières, objets fabriqués, marchandises et denrées que les négociants, industriels ou agriculteurs voudront y déposer :

2° A favoriser la circulation des marchandises et le crédit basé sur leur nantissement par l’émission de récépissés et de warrants dans ies conditions ci-dessous ernoncees,

Art. 2. — Les autorisations d’ouvrir des magasins généraux sont accordées

par arrêté du Gouverneur, après avis du Conseil d’administration et en vertu de

contrats spéciaux à chaque entreprise, établis d’un commun accord entre le

Gouverneur et les intéressés.

Le chef du service des douanes est consulté lorsque l’établissement projeté

doit être dans des locaux soumis au régime de l’entrepôt réel ou recevoir des

marchandises en entrepôt fictif.

Art. 3, — Toute personne qui demande l’autorisation d’ouvrir un magasin général doit justifier des ressources en rapport avec l’importance de l’établissement projeté.

Les exploitants de magasins généraux peuvent être soumis, pour la garantie

de leur gestion, à un cautionnement dont le montant est fixé par l’acte d’autarisationet proportionné, autant que possible, à la responsabilité qu’ils encoureat. Ce cautionnement est versé à la Caisse des dépôts et consignations ou à la caisse du trésorier-paveur de la colonie.

Il peut être fournien rentes sur l’Etat français. Ces titres sont égaleraent déposés à la Caisse des dépôts et consignations ou à la caisse du trésorier-payeur de la colonie.

Art.4. — Tous dépôts de marchandises dans les magasins généraux seront

constatés par des récépissés datés et signés qui seront extraits d’un registre

à souche et délivrés aux déposants.

Ces récépissés énonceront les noms, profession et domicile du déposant,ainsi

que la nature de la marchandise déposée et, en général, toutesles indications propres à en établir l’identité et à en determiner la valeur.

A chaque récépissé de taiclhatndises est annexé, sous la dénomination de warrant, un bulletin de gage contenant les mêmes mentions que le récépissé.

Art.5. — Les récépissés et les warrants peuvent être transférés par voie

d’endossement,ensemble ouséparémert,

A toute réquisition du porteur du récépissé et du warrant réunis,la marchandise déposée doit être fractionnée en autant de lots qu’il lui conviendra et

le titre primitif remplacé par autant de récépissés et de warrants qu’il y aura de

lots.

Art. 6. — L’endossement du warrant séparé du récépissé vaut nantissement

de la marchandise au profit du cessionnaire du warrant. L’endossoment du récépissé transmet au cessionnaire le droit de disposer de la marchandise, à charge par lui, lorsque le warrant n’est pas transféré avec le récépissé, de payer la créance garantie par le warrant. ou d’en laisser payer le montant sur le prix de la vente de la marchandise.

Art. 7. — L’endossement du récépissé et du warrant, transférés ensemble ou

séparément, doit être daté.

L’endossement du warrant séparé du récépissé doit, en outre, énoncer le montant intégral, en capital et intérêts, de la créance garantie, la date de son

échéance et les noms, profession et domicile du créancier.

Art. 8. — Le premier cessionnaire du warrant doit immédiatement faire transcrire l’endossement sur les registres du magasin avec les énonciations dont il est accompagné. Il est fait mention de cette trancription sur le warrant.

Tout cessionnaire de récépissé et de warrant peut exiger la transcription, sur les registres à souche dont ils sont extraits, de l’endossement fait à son profit, avec indication de son domicile.

Art. 9. — Le porteur du récépissé séparé du warrant peut, même avant l’échéance, paver la créance garantie par le warrant.

Si le porteur du warrant n’est pas connu, ou si étant connu il n’est pas

d’accord avec le débiteur sur les conditions auxquelles aurait lieu l’anticipation du payement, la somme due, y compris les intérêts jusqu’à l’écheance, est

consignée à l’administration du magasin général qui en demeure responsable et

cette consignation libère la marchandise.

Art. 10, — Le warrant est payable au domicile du magasin général, à moins

que le premier endossement n’indique un autre domicile au même lieu. Dans

ce dernier cas, le nom du domicile doit être écrit également sur le récépissé et

sur les registres du magasin général.

A défaut de parement à l’échéance, le porteur du warrant séparé du récépissé

peut, huit jours après le protêt et sans aucune formalité de justice, faire procéder à la vente publique aux enchères et en gros de la marchandise engagée.

Sur présentation du Warrant protesté, l’administration du magasin général est

tenue de donner à l’officier public chargé de la vente toutes facilités pour y proceder.

Elle ne délivre la marchandise à l’acheteur que sur le vu du procès-verbal

de la vente et movennant :

1° La justification du payement des droits et frais privilégiés, ainsi que du

montant de la somme prétée sur le warrant :

2° La consignation de l’excédent, s’il en existe, revenant au porteur du récépissé dans le cas prévu par le dernier paragraphe de l’article suivant.

Dans le cas où le souseripteur primitif ou un endosseur quelconque du warrant l’a remboursé, il peut faire procéder à la vente de la marchandise comme

il est dit au premier paragraphe du présent article, contre le porteur du récépissé, huit jours après l’échéance et sans qu’il soit besoin d’aucune mise en demeure.

Art. 11. — Le créancier est pavé de sa créance sur le prix, directement et sans

formalité de justice, par privilège et préférence à tous créanciers, sans autres

déductions que celles: 1° des droits de douane et autres taxes où contributions

dus par la marchandise ; 2° des frais de réception, de vente, de magasinage, des ne d’assurances et autres faits pour a conservation de la chose.

Si le porteur du récépissé ne se présente pas lors de la vente de la marchandise, la somme excédant celle qui est due au porteur du warrant est consignée à l’administration du magasin général comme il est dit à l’article 9.

A toute époque l’administration du magasin général est tenue, sur la demande du porteur du récépissé ou du warrant, de liquider les dettes et les frais énumérés ci-dessus, dont le privilège prime celui de lacréancé garantie sur le warrant. Le bordereau de liquidation délivré tr l’administration du magasin général relate les numéros du récépissé et du warrant auquel il se réfère.

Art. 12. — Le porteur du warrant n’a de recours contre lemprunteur et les

endosseurs qu’après avoir exercé ses droits sur la marchandise et en cas d’insuffisance.

Les délais fixés par les articles 169 et suivants du code de commerce français

pour l’exercice du recours contre les endosseurs ne courent que du jour où la

vente de la marchandise est réalisée.

Le porteur du warrant perd en tout cas ses recours contre les endosseurs

s’il n’a pas fait procéder à la vente dans le mois ne suit la date du protèt.

Art. 13. — Les porteurs de récépissés et de warrants ent sur les indemnités d’assurances dues en cas de sinistres les mêmes droits et privilèges que sur les

marchandises assurées.

Art. 14, — Par le seul fait de l’entrée des marchandises dans les magasins généraux, les dépesants font adhésion pure et simple axx règlements et tarifs. Ils sent responsables de tous dommages causés aux bâtiments ou à leur contenu par le vice propre de la marchandise déposée.

Art. 15. — L’une facox générale, les exploitants des magasins généraux sont

responsables de la garde-et de la conservaton des marchandises qui leur sont

confiées, sauf tes avaries et déchets naturels provenant de la nature et du conditiennement des marchandises ou de cas de foree majeure dûment constatés.

Les échets et baavures sent la propriété des magasins généraux quand ils ne

peuvent pas étreappliqués à une partie.

Notamment, les exploitants sont responsebles des soustractions de marchandises qui auront lieu dans l’intérieur de l’établissement, des détériorations qu’éprouveront les marchandises du fait de leurs cuvriers, ou du mauvais état des magasins, où du défaut de soins dans l’arrimage des marchandises.

Par contre ils ne sent pas responsables de la nature, de la qualité ou de l’état

des marchandises que les colis sont déclarés contenir. Mais ils sont responsa-

bles vis-à-vis des porteurs de titres des inexactitudes provenant de leur fait, qui existeraient dans les indications concernant la nature ou la qualité des mar

chandises. Ils ne sont responsables du poids que quand le pesage a été effectué.

Ils ne Sont pas tenus d’accepter non emballée la marchandise que le commerce

est dans l’usage d’emballer. En cas de conditionnement défectueux ou d’avarie

préexistante des marchandises, ils peuvent exiger du déposant une déclaration

de leur état dont la mention est faite sur le récépissé,

Ils sont tenus d’avoir des locaux appropriés et entièrement séparés du reste

du magasin pour éviter tout danger, afin d’y recevoir les marchandises dangereuses où simplement hasardeuses, telles que les pétroles, spiritueux, etc,

Art. 16, — Il est défendu aux exploitants de magasins généreux de se livrer

directement ou indirectement, pour leur propre compte ou pour le compte d’autrui, à aucun commerce ou spéculation, ayant pour ri des marchandises de

n’importe quelle sorte.

Ils peuvent se charger des opérations et formalités de douane, et en général

des formalités à remplir auprès des administrations publiques.

Ils peuvent moyennant commission faire l’avance des frais qui grèvent les

marchandises à leur arrivée, tels que:

lettres de voiture, contributions diverses et autres débours.

Ils peuvent se charger des règlements de frets et autres entre les capitaines,

armateursou compagnies maritimes et les consignataires, sous réserve de règlements qui pourraient être édictés au sujet du courtage maritime, des opérations de factage, camionnage, accorage et gabarage extérieur.

Ils peuvent également se charger de faire assurer contre l’incendie les marchandises dont ils sont détenteurs au moyen soit de polices collectives dites

polices flottantes, soit de polices spéciales, suivant les ordres des intéressés.

Ils pourvoient d’office à l’assurance des marchandises contre l’incendie, au

mieux des intérêts du déposant, à moins que celui-ci n’ait fait connaître par une

mention spéciale sur l’ordre d’entrée l’existence d’une police d’assurance contractée par lui.

Art, 17. — Ils ont seuls le droit de procéder à toutes les opérations relatives à

la manutention de la marchandise à l’intérieur des magasins généraux, telles qu’elles sont énoncées et définies au tarif et au règlement particulier.

Art. 18. — Les tarifs et le règlement particulier ne deviennent exécutoires

qu’après homologation par le Gouverneur, Ils sont publiés au Journal officiel de la colonie et affichés aux portes d’accès et dans les endroits les plus apparents des magasins généraux.

Tous changements apportés aux tarifs ou au règlement doivent être également

approuvés par le gouverneur et sont portés à la connaissance du public comme

il est dit au paragraphe 1‘ du présent article. Ces publications doivent être

faites huit jours avant l’entrée en vigueur des dispositions nouvelles, et trois

mois si les modifications ont pour effet de relever les tarifs.

Art. 19. — Les tarifs et le règlement une fois régulièrement homologués, publiés et affichés, deviennent obligatoires our tous les déposants sans exception.

fl est interdit à l’administration du magasin général de consentir x aucune dérogation, sauf en faveur de la colonie ou de l’Etat. Les locaux doivent être mis à la disposition des déposants d’après le rang d’arrivée des ordres d’entrée, sans préférence ni faveur.

Art. 20. — Les magasins généraux sont soumisaux mesures générales de

police concernant les lieux publics, sans préjudice des droits du service des douanes, lorsqu’ils sont établis dans les locaux placks sous le régime de l’entrepôt réel ou lorsqu’ils contiennent des marchandises en entrepôt fictif, et desdroits de tous autres services administratifs.

Art. 21. — Outre les livres ordinaires de commerce et le registre à souche des

récépissés et warrants, l’administration du magasin général doit tenir un livre

à souche destiné à constater les consignations qui peuvent lui être faites en

vertu des articles 8 et 10 du présent décret. Tous ces livres seront cotés et paraphés, par première et dernière page, conformément à l’article 11 du code de commerce français.

Art. 22. — Les récépissés, les warrants délivrés par les exploitants des magasins généraux pourront être soumis à des droits de timbre ou d’enreistrement fixés par arrêtés du gouverfeur en conseil d’administratiion, Dans le cas où ces taxes seraient établies, les dépositaires des registres des magasins généraux devront les cor imuniquer aux préposés de l’enregistrement selon de prescrit par l’article 34 de la loi du 22 frimaire an VII et sous les peines

y énoncées,

Art.23. — Les Dispositions contraires au présent décret ,et sont et demeurent

abrogées.

Art. 24. Le ministre des colonies est chargé de l’exécution dn présent décret., qui sera inséré au Journal officiel de la République francaise, au Bulletin

des lois et au bulletin officiel du ministère des colonies.

 

 

Emile LOUBET.

Par le Président de la République:

Le ministre des colonies,

Albert DECRAIS.