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Décret n° 2-359-1926 Emploi des transmissions radio-électriquese

Le Président de la République française

Sur le rapport du Président du Conseil,

Ministre des affaires étrangères; du Ministre de la guerre, du Ministre de la marine,

du Ministre des travaux publics, du Ministre des colonies, du Ministre de l’intérieur,

du Ministre du commerce et de l’industrie;

Vu la loi du 29 novembre 1850, sur la correspondance télégraphique privée:

Vu le décret du 27 décembre 1851, concernant le monopole et la police des lignes

télégraphiques:

Vu la loi du 9 décembre 1875, portant approbation de la convention télégraphique internationale signée à Saint-Pétersbourg le 10/22 juillet 1875, et notamment

l’article 8 de ladite convention:

Vu le décret du 3 novembre 1905, fixant les attributions des commandants de la marine aux colonies:

Vu le décret du 17 juin 1912. instituant le service de la télégraphie sans fil:

Vu l’article 17 de la convention radiotélégraphique de Londres du 5 juillet 1912, ap-

pliquant à la radiotélégraphie les dispositions de l’article 8 de la convention inter-

nationale de Saint-Pétersbourg.

Vu la loi du 17 janvier 1914, portant approbation de la convention radiotélégraphi-

que internationale et de ses annexes, arrêtées par la conférence de Londres, le

5 juillet 1912:

Vu le décret du 24 février 1917. article 1er;

Vu l’article 14 de la convention du 13 octobre 1919, portant réglementation de la

navigation aérienne, et le règlement international relatif à la mise en application

des dispositions de cet article:

Vu l’arrêté du 9 août 1920 réglementant l’emploi de la T. S. F. pour assurer la

marche des aéronefs:

Vu le décret du 10 novembre 1923 sur l’installation et l’utilisation des postes radio-électriques à bord des navires de commerce français;

Vu le décret du 29 juillet 1925 (remplacant le décret du 5 mars 1919) relatif à l’établissement et à l’exploitation des postes de télégraphie sans fil destinés à l’échange de la correspondance officielle ou privée;

Vu le décret du 31 juillet 1925 relatif à l’emploi des transmissions radio-électriques, en temps de paix, par les navires et les aéronefs (navires de guerre français et

aéronefs militaires français exceplés) dans les ports et les eaux territoriales de la France ou relevant de la France, ainsi qu’au-dessus de ces ports et de ces eaux,

 

 

DECRETE

Art. 1er, — Les dispositions de l’article 12 du décret du 31 juillet 1925 relatif à l’emploi des transmissions radio-électriques, en temps de paix, par les navires et les aéronefs (navires de guerre français et aéronefs militaires français exceplés) dans les ports et dans les eaux territoriales de la France ou relevant de France, ainsi qu’au dessus de ces ports et de ces eaux, sont complétées comme suit :

« 3. Toutefois, l’emploi de l’onde de 600 mètres es toléré pour appeler une station côlière ou répondre à un appel. Mais les télégrammes devront être transmis sur une longueur d’onde suffisamment différente de 450, 600 et 800 mètres pour éviter tout brouillage sur ces ondes.

En dehors des cas de détresse, les échanges de télégrammes entre navires ou entre navires et stations côtières à l’intérieur des eaux territoriales, devront être limités aux transmissions strictement indispensables., »

Art. 2 — Le Président du Conseil, Ministre des affaires étrangères, les Ministres de la guerre, de la marine, des colonies, de l’intérieur, des travaux publics, du commerce et de l’industrie, sont chargés de l’application du présent décret.

 

 

 

Gaston DOUMERGUE.

Le Président du Conseil,

Ministre des affaires étrangères,

Aristide BRiIAND.

Le Ministre de la guerre,

Paul PAINLEVÉ.

Le Ministre de la marine,

Georges LEYGUES.

Le Ministre des colonies,

Léon PERRIER.

Le Ministre de l’intérieur,

Jean DuRanp.

Le Ministre du commerce et de l’industrie,

DanIEL-VINCENT.

Le Ministre des travaux publics,

De Monzie.