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Décret n° 2-394-1929 Publication et inise en application à titre provisoire de l’arrangement additionnel à l’accord commercial du 23 février 1928 entre la France et économique belgo-luxcm-bourgeoise,
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Le Président de la République francaise,
Vu l’article 8 de la loi du 18 juillet 1875;
Sur la proposition du Ministre des finances, du Ministre des affaires étrangères, du Ministre du commerce et de l’industrie, du Ministre de l’intérieur, du Ministre des travaux publics, du Ministre de l’agriculture et du Ministre des colonies ;
Le Conseil des Ministres entendu,
DECRETE
Art. 1er, — L’arrangement additionnel à l’accord commercial du 23 février 1928 entre la France et l’Union économique belgouxemlourgeoise, signé à Paris le 8 mars 1928, et dont la teneur suit, sera inséré au Journal officiel et entrera en application à partir du lo avril 1929, en attendant son approhkation sur le Sénat et la Chambre des députés.
ARRANGEMENXNT ADDITIONNXEL A L’ACCORD COMMERCIAL DU 23 FÉVRIER 1928 ENTRE LA FRANCE ET L’UNION ÉCONOMIQUE
BELGO-LUXEMBOUBGEOISE.
Le Gouvernement français et les Gouvernements belge et luxembourgeois, animés du même désir d’assurer à l’accord commercial du 23 février 192S son plein eftet et soucieux de préciser le régime de la navieation entre les deux pays, comme aussi d’étendre dans la mesure du possible à leurs Colonies et possessions d’outre-mer le bénéfice des avantages qu’ils se sont réciproquement consentis, ont décidé de compléter ledit accord par les dispositions ci-après :
Art. 1er. — Les produits repris à la liste A seront dédouanés, à leur importation, sur le territoire E douanier francais, conformément aux classifications douanières mentionnées à ladite liste.
Art.2, — Le Gouvernement français s’engage à prendre les mesures nécessaires pour assurer aux produits repris à la liste B la tarification douanière qui y est prévue.
Art. 3, — Les produits repris à la liste C seront dédouanés à leur importation sur leterritoire de l’Union économique belgo-luxem-bourgeoise, conformément aux classifications douanières mentionnées à ladite liste.
Art. 4, — L’Union économique belgo-luxembourgeoise envisage de ramener par voie autonome les droits afférents aux produits repris à la liste D, aux taux qui figurent à ladite liste,
Art. 5. — Pour toutes les questions relatives au transit international, les hautes parties contractantes appliqueront dans leurs relations réciproques les dispositions de la conveution et du statut de Barcelone du 20 avril 1921.
Art. 6. Pour toutes les questions relatives au régime international des voies ferrées, les hautes parties contractantes appliqueront da ns leurs relations réciproques les dispositions de la convention et du statut sur le régime international des voies ferrées établis à Genève le 9 décembre 1923.
Art, 7. — Sous réserve des dispositions complémentaires qui suivent, les hautes parties contractantes appliqueront dans leurs relations réciproques les dispositions de la convention et du statut de Genève du 9 décembre 1923 sur le régime international des ports maritimes, y compris ses annexes et protocole.
Art. 8 — Les navires qui, selon les lois et règlements français, justifient de la nationalité française et les navires qui, selon les lois et règlements belges ou luxembourgeois, justifient de la nationalité belge ou luxembourgeolse, seront considérés comme étant respectivement de nationalité francaise, belge ou luxembourgeoise.
Art.9,—Les navires de chacune des hautes parties contractantes pourront se rendre dans un ou plusieurs ports de l’autre, soit pour y débarquer tout on partie de leurs cargaisons, marchandises et passagers en provenance de l’étranger, soit pour y embarquer tout ou partie de leurs cargaisons, marchandises et passagers à. destination de l’étranger.
Art. 10. — En ce qui concerne le cabotage, le remorquage et le pilotage, les hautes parties contractantes s’accordent réciproquement le traitement de la nation la plus favorisée,
Art. 11. — Sont exceptés des dispositions du présent arrangement relatives à la navigation maritime :
1° Les avantages particuliers dont les produits de la pêche nationale sont ou pourraient être l’objet ;
2° Les avantages particuliers dont les proauits en provenance on à destination des protectorats francais de l’Afrique du Nord sont ou ponrriale nt êt re l’objet :
3° Les avantages que chacune des hautes parties contractantes accorde ou pourrait accorder à ses ressortissants en vue de favoriser le développement de sa marine marchande à titre, soit de primes ou subventions pour la construction ou l’acquisition de navires de commerce, soit de primes ou encouragements quelconques à la marine marchande.
Art. 12. — Les permis de navigation délivrés Aux pavires de mer par les autorités compétentes des hautes parties contractantes seront reconnus réciproquement, conformetment à l’entente intervenue le 5 avril 1922.
Il en sera de même des certificats de jausense délivrés aux navires de mer conformément à l’entente intervenue le 19 octobre 1904.
Art. 13. — Dans les ports de la Belgique, les capitaines des navires de commerce francais, et réciproquement dans les ports francais, les capitaines des navires de commerce de la Belgique, dont les équipages ne seraient plus au complet par suite de maladies ou d’aut res uses, pourront, en se conformant aux lois et règlements de police locaux, engiger les marins nécessaires à la continuation du voyage, étant entendu que l’engagement, toujours librement consenti par le marin, sera conclu en conformité de la loi du pavillon du navire.
Art. 14 — Les entreprises de navigation de l’une des parties contractantes effectuant le transport des émigrants jouiront, dans l’autre pays, du même traitement à tous égards que les entreprises de navigation nationales Cette égalité de traitement accordée sous condition de réciprocité vise notamment la réglementation applicable aux agences les entreprises de navigation, à leurs navires, au traitement des passagers et émigrants, quelles qu’en soient la provenance et la destination, aux formalités administra tives, sanitaires et de police, aux conditions, prix et délais de transport, ainsi qu’aux droits et taxes de toute nature,
Les passagers et émigrants transitant sur tes territoire de l’une des parties contractantes à destination du territoire de l’autre partie, pour s’y embarquer, ou en provenance de ce dernier, caprès y. avoir débarqué, jouiront, à tous égards, du même traitement que les passagers et émigrants embarquant ou débarquant dans un port du territoire traversé.
Art. 15. — Il sera doisible à tout navire de l’une des hautes parties contractantes qui y aura été contraint par le mauvais temps, ou par un Cas de force majeure, de se réfugier dans un port de l’a utre partie, de s’y réparer, de s’y procurer tous les approvisionnements nécessai res et de reprendre la mer, sans avoir à payer d’autres droits ou taxes que ceux qui, dans les mêmes circonstances, sont perçus sur les navires nationaux.
Au cas cependant où le capitaine d’un navire qui serait réfugié dans un port dans les circonstances prévues au paragraphe précédent se trouverait dans la nécessité de vendre une partie de sa cargaison afin de couvrir ses frais, i serait tenu de se conformer aux règlements et tarifs locaux.
Art. 16. — Si un navire battant pavillon de l’une des hautes parties contractantes vient à échouer ou à faire naufrage sur les côtes de l’autre pays, les autorités locales devront veiller à ce qu’il puisse recevoir secours et assistance et devront prendre toutes les mesures nécessaires pour la protection des personnes et la conservation des objets qui pourront être sauvés. Elles informeront immédiatement l’autorité consulaire compétente la plus rapprochée, Les autorités consulaires respectives pourront prêter assistance à leurs nationaux.
L’intervention des autorités locales ne donrera lieu, à cet égard, à la perception de frais d’aucune sorte, sauf toutefois ceux que nécessiteront les; opérations de sauvetage ainsi que la conservation des objets sauvés et ceux auxquels seraient soumis en pareil cas les navires nationaux.
Le navire ou ses débris, y compris les machines, , agrès,apparaux, meubles, accessoires de toute nature et documents sauvés du naufrage, seront remis au propriétaire ou à son représentant dûment autorisé, s’il en fait la demande dans les délais prévus par la loi locale, Il en sera de même des marchandises suuvées, En cas de vente, le produit en sera versé audit propriétaire, déduction faite des frais.
L’autorité consulaire de celle des hautes parties contractantes à laquelle ressortissent les propriétaires pourra, à défaut de ceux-ci, requérir la remise des objets sauvés ou de leur produit en cas de vente,
Les marchandises et objets de toute nature qui auront été sauvés du naufrage ne seront assujettis à aucun droit de douane, à moins qu’ils ne soient admis à la consommation intérieure,
Art. 17. — Les bateaux d’une des hautes parties contractantes et leurs équipages et cargaisons, bénéficieront, dans les eaux intérieures de l’autre partie contractante, ainsi que dans ses ports intérieurs ouverts au trafic, du même traitement que les bateaux, équipages et cargaisons de la nation la plus favorisèe.
En ce qui concerne toutes redevances et tuxes afférentes à la navigations intérieure, aucune des hautes parties contractantes ne traitera, sur ses voiles d’eau intérieures ou dans ses ports intérieurs ouverts au trafic, les bateaux des autres part ies, leurs équipages et cargaisons, moins favorablement que ses propres bateaux, équipages et cargaisons ou que ceux de la nation la plus favorisée.
Les disnositions prévues aux deux alinéas précédents ne s’appliquent pas aux opérations de transport effectuées entre deux ports d’un même réseau intérieur international.
Tous les bateaux qui, d’après les législations belge ou luxembourgeoise, seront reconnus comme bateaux belges ou luxembourgeois, et tous les bateaux qui, d’après la législation française, sont reconnus comme bateaux francais, sont: considérés comme bateaux des hautes parties contractantes.
Art. 18. — Les produits naturels eu fabriqués originaires ou en provenance de l’Union économique belgoluxembourgeoise seront admiis dans les colonies, possessions et protectorats de la France au bénéfice du traitement de la nation la plus favorisée.
Les produits naturels ou fabriqués originaires et en provenance du Congo belge et du territoire de Ruanda-Urundi seront admis sur lo territoire douanier francais, ainsi que dans les colonies, possessions et protectorats de la France au bénéfice du traitement de la nation la plus favorisée.
Art.19,— Les produits naturels ou fabriqués originaires et en provenance du territoire douanier français, seront admis au Congobelse au bénéfice du traitement de la nation la plus favorisée,
Les produits naturels ou fabriqués originaires et en provenance des colonies, possessions, protectorats et territoires sous mandat de la France bénéficieront , sur le territoire de l’Union économique belgo-luxembourgeoise ainsi qu’au Congo belge, du traitement acordé à la nation la plus favorisée,
Art. 20. — L’octroi de la clause de la nation la plus favorisée n’autorise pas l’Union économique belgo-luxemhourgeoise à réclamer Le bénéfice des avantages préférentiels que la France accorde ou accorderait, sur son terriloire douanier, aux colonies, protectorats et pays sous mandat français, ou que les colonies et protectorats français accordent ou accorderaient à la France, aux colonies, protectorats et pays sous mandat francais.
Le même, l’octroi de la clause de la nation la plus favorisée n’autorise pis la France à réclamer le bénéfice des avantages prélerentiefs que l’Union économique belgo-luxembourgeoise accorde ou accorderait, sur son territoire douanier, au Congo belge et au territoire de Ruanda-Urundi.
Art. 21. — Les hautes parties contractantes sont d’accord pour se tenir informées de tous les projets concernant la normalisation, sur leurs territoires respectifs, des types et séries industriels et se déclarent prêtes à favoriser de tout leur pouvoir les ententes qui pourraient s’établir à ce sujet entre les industries intéressées,
Art. 22, — Les hautes parties contractantes s’engagent à entrer en négociation, dans le plus bref délai, pour conclure une convention destinée à faciliter, dans toute la mesure du possible, le trafic réciproque du bétail, tout en assurant la sauvegarde de leurs inferêts vitaux en la matière.
Art. 23, — Le présent arrangement sera ratifiè.
Les hautes parties contractantes s’engagent prendre toutes les mesures nécessaires pour le mettre en application provisoire dès le 8 avril 1929.
Toutefois, les dispositions prévues aux articles 2 et 4 n’entreront en vigueur que dix jours après l’échange des instruments de ratification qui aura lieu à Bruxelles.
Fait à Paris, en triple exemplaire, le 25
mars 1929.
Signé : BRIAND.
— BONNEÉFOUS.
— CGAIFFIER D’HESTROY,
Liste A,
Ad n° 461 B du tarif français.
— Le papier sulfurisé, soit en bobines ou en format, quelle qu’en soit la dimension, suit le régime du papier sulfurisé repris sous le n° 461 B du tarif des douanes,
Ad n° 512 bis A du tarif français.
— Les pompes à vapeur dites rotatives comportant un ou deux pistons suivent le régime des pompes, selon l’espèce, reprises sous le n° 9512 bis A du tarif des douanes.
Ad n° 525 bis C du tarif francais.
— Filtrespresses en fer et acier pour l’industrie céramique : les filtrespresses en fer et acier pour l’industrie céramique sont admis au régime des appareils de levage, balances, bascules et presses, non tarifés ailleurs (n° 525 bis C du tarif des douanes).
Ad n°° 567 et 567 bis du tarif français.
— Le régime applicable aux tubes en fer et en acier doublés d’un tube de carton dits tubes Bergmann ou similaires est fixé comme suit :
Le tube en fer ou en acier, qu’il soit ou non plombé, zingué, cuivré ou élamé, est :
A bords simplement rapprochés ou repliés et sertis,
— Régime des tubes en fer doublés (n° 567).
Soudé :
Par simple rapprochement ou par recouvrement,
— Régime des tubes en fer doublés (n° 567).
A la soudure au cuivre (tubes brasés) ou à la soudure autogène :
Les parois de ce tube ayant moins de 2 millimètres d’épaisseur (1).
— Régime des tubes en fer, emboutis ou sans soudure, selon les classes (n° 567bis).
Autres. — Régime des tubes en fer doublés (n° 567).
Sans soudure ou emboutis (1).
— Régime des tubes en fer emboutis ou sans soudure (n° 567 bis).
(1) Dans ce cas, pour délermimer le diamétre intérieur et l’épaisseur de paroi, les «dimensions sont relevées sur le tube en fer ou en acier lui-méime.
Ad n°573 du tarif francais,
— Ouvrages en
cuivre pur ou allié de zine ou d’étain : clochettes et sonnettes de table où à potence, mortiers et pilons, heurtoirs, porte-parapluies, cache-pots, jardinières, bacs et chargeurs à bois et à charbon, paniers à papier, cruches,lampes, flambenux, candélabres et bougeoirs, christs, saints, bénitiers, coffrets autres que reliquaires ou que ceux constituant manifestement des articles d’orfévrerie, en cuivre coulé, estampé ou matricé : régime du n° 573 C du tarif des douanes,
Ad n° 620 À du tarif français.
— Les feuilles en caoutchouc non vulcanisé, mêmes teintes ou colorées par l’adjonction d’une ou plusieu rs mat ières colorantes incorporées dans la masse en toute proportion suivent le régime des feuilles en caoutchouc pur non vulcanisé (n° 620 À du tarif des douanes).
Ad n° G30 bis du tarif français.
— Les objets et ouvrages en ébéna (gomme copal additionnée d’huile cuite, de vieux papiers et de matières minérales) sont admissibles au règime des ouvrages en £cume de mer fausse, en copal, etc. (n° 630 bis du tarif des douanes).
Liste B,
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NUMEROS du tarif francais. |
DÉSIGNATION DES MARCHANDISES, |
UNITÉ de perception, |
DROITS, |
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Ex-558
Ex-558
Ex-633
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Fraverses en fer ou en. acier pour chemin de fer à vole normale,………………………… Articles de ménage et tous articles en fer, acier ou tôle noire non dénommés : Emaillés, unis, même dégradés, granilés…. Liège aggloméré ouvré :
Fin pour applitalions spéciales pesant par métre cube plus de 500 kilogr,, contenant plus de 20 p. 100 de masnésie où de malières minérales (descentes de bain, plaques brutes utilisées dans la construction, coquilles calorifuges)……….
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100 kiiogr.
Idem.
Idem.
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fr. c.
30 .
155 )
100 )
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Liste C.
Ad n° 264 du tarif belge.
— Les vins préparés à l’aide de substances médicamenteuses, ne titrant pas plus de 21 degrés de l’alcoomètre de Gay-Lussanc à la température de 15 degrés centigrades, et importés en bouteilles ayant au moins une contenance de 50 centilitres, sont admis sous la position n° 264.
Ad n° 545 A2 du tarif belge.
— Par tissus à dessins en relief visés au renvoi (2), 3°, page 19 du tarif, on entend les tissus présentant des dessins, motifs ou effets accusant un relief quelconque sur le fond du tissu. Cette catégorie ne comprend toutefois pas les faconnés ordinaires à dessins, motifs ou effets obtenus par le simple jeu de la chaîne et de la trame, sans emploi d’éléments de renforcement du relief de ces dessins, de ces motifs ou de ces effets,
Ad n°° 782-783 du tarif belge.
— Sont admis librement :
a) Les albums contenant des échantillons de tissus, de papier, de toiles cirées, de fils de matières plastiques, de boutons, ete, même lorsque ces albums portent des indications imprimées ou manuscrites se rapportant au prix, à la dénominati nn, au numéro des objets ;
b) Les catalogues expédiés isolément à la condition que les droits à percevoir ne dépassent pas 2 francs.
Ad n° 933 du tarif belge.
— Les cadres en fer forgé, importés vides, c’est-à-dire sans l’objet (glace, dessin, image, etc.), qu’ils doivent contenir, sont admissibles sous la position n° 933.
Liste D.
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NUMÉROS du tarif belgouxembourgeois, |
DÉSIGNATION DES MARCHANDISES, |
UNITE de perception. |
DROITS,
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903 H
955
Ex-1018
Ex-1025 B
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Scies à ruban sans fin………………… Objets d’ornement, d’ameubiement, de bureau ou de fantaisie, en cuivre, etc…………. Arucles de ménage, objets d’ornement, d’ameublement, etc. :
a) En métaux communs, dorés ou argèntès :
1° Cuillers et fourchelles de table, louches………. 2° Autres…………………………………………. b) Non dénommés,……………………………….. Ventilateurs de 500 à 5.000 kilogr………………..
|
100 kilogr.
Idem.
Idem. Idem. Idem.
Idem.
|
fr. c.
300.
1.120.
2.100.
2.400.
120.
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PROTOCOLE DE SIGNATURE.
Au moment de signer l’arrangement en date de ce jour, le Gouvernement français et les Gouvernements belge et luxembourgeois ont décidé de préciser au présent protocole le régime de certaines marchandises, d’une part, à l’entrée sur le territoire douanier français, d’autre part, à l’entrée sur le territoire douanier de l’Union économique belgo-luxembourgoise,
A. — A L’ENTRÉE SUR LE TERRITOIRE DOUANIER FRANÇAIS.
I. — Le Gouvernement francais accordera, sous réserve de réciprocité, le bénéfice de l’admission temporaire ou de la consignation des droits et taxes exigibles, aux films documentaires ou éducatifs pour lesquels il sera produit un certificat du ministère de l’instruction publique attestant qu’ils sont exclusivement destinés à être projetés dans des établissements d’enseionement.
II. — Le Gouvernement francais sous réserve de réciprocité, appliquera aux œuvres d’artistes importées en vue d’expositions publiques on particulières ou de toute autre destination, le régime ci-après :
1° Régime nénéral.
— Œuxres soumises à la fois à la tare de lure et à un droit de douane.
Les œuvres d’art pourront être placées sous le régime de l’admission temporaire sur demande motivée des intéressés,
2° Peintures importées par leur auteur.
Les peintures importées par leur auteur et accompagnées par lui seront admises en exemption de taxe d’importation sur la production d’un certificat des autorités locales attestant l’origine de ces dernières ainsi que le titre auquel les détient la personne qui les importe.
Les peintures n’accompagnant pas l’auteur.
mais employées par lui en France, ne seront soumises, sous réserve de la production d’un certificat des autorités locales, qu’à la taxe de 2 p. 100, si l’expédition n’a pas pour origine un acte commercial et est bien le fait exclusif de l’auteur.
Par acte commercial, il faut entendre exclusivement toute vente préalable à l’envoi. Quant au certificat prévu, il peut émaner soit des autorités communales, soit d’une société de beaux-arts agréée par le ministère compétent.
3° Peintures importées en vue d’erposition,
Les peintures destinées à des exposit ions internationales constitutes sous le régime de l’entrepôt réel de douanes sont admises sans formalité ni consignation spéciale si elles sont expédiées directement sur le local d’exposition. Les œuvres expédiées par leur auteur en vue d’autres Expositions, qu’elles soient publiq ues où privée s, seront admises en pension de taxe d’importation si elles sont accompagnées de documents justifiant leur origine et leur destination ; à l’entrée, l’importateur devra souscrire une soumission cautionnée garantissant le payement de la taxe de 2 p. 100 ou devra consigner cette taxe.
III, — Le Gouvernement francais admet que soient désormais admissibles en exemption de droits les publications périodiques industrielles ou autres dans lesquelles les annonces ne dépassent pas les deux tiers de l’importance de l’ouvrage,
IV. — Les conditions de dédouanement des marchandises énumérées ci-après sont précisées ainsi qu’il suit :
a) Læs presses à balles de paille, foin, fourrage, etc, à bras, à commandes par levier, crémaillère, ete. les presses mécaniques à balles suivent le régime des presses reprises sous lé n° 925 bis C du tarif des douanes :
b) Les broyeurs pour semences oléagineuses, les cuiseurs pour fruits de palme, les chauffoirs pour semences oléagineuses, les dépulpeurs pour fruits de palme sont à dédouaner sous le n° 525 octiès C (régime des appareils non dénommeés) , sous réserve qu’il ne s’agit pas, pour les cuiseurs et pour les chauffeurs, d’appareils fonctionnant à l’électricité ;
ce) Les vannes à vent froid pour hauts-fourNeaux, lés vannes à vent chaud pour hautsfourneaux, les vannes à gaz suivent le régime n° 525 bis A (appareils accessoires serrant à régler l’écoulement des fluides, etc.) :
d) Les presses à teintures pharmaceutiques (non hydrauliques) sont à dédouaner sous le
n° 525 dise C:
c) Les concasseurs pour noix de palme et pour tous les fruits à coques suivent le régime des appareils non dénommés (n° 525 octièés C):
f) Peaux pigmentées : le régime actuel des peaux de l’espèce est celui des peaux corroyées autres teintes (n° 476 ter), à condition qu’il ue s’agisse pas de peaux dorées, argentées ou autrement métallisées, ni de peuux nacrées ou irisées, traitées à l’essence d’Orient, lesquelles sont passibles des droits des peaux vernies (n° 476 bis) ;
g) Cuves à laitier :
Les poches ou cuves destinées au transport du laitier, entièrement brutes de moulage, ne comportant pas de mécanisme de renversement, sont admises au droit des cuves de grandes dimensions, en fonte moulée, non tournée, ni polie, pour usages industriels. (Ouvrages en fonte moulée, n° 553 du tarif des douanes.)
V. — Les ouvrages d’or et de platine, d’argent et de vermeil, même enrichis de pierres ou de perles, importés temporairement par les voyageurs de commerce comme échantillons ou modèles, peuvent être admis au bénéfice de la consignation ou de la garantie des droits, sans égard à la valeur unitaire de chaque objet. Ils doivent être sotinis au contrôle du service de la garantie, Le droit de marque pereu provisoirement est rembou rsé au moment de la réexportation.
VI. — Le bénéfice du régime de l’exportation temporaire actuellement limité aux sacs dont l’origine française n’est pas douteuse, sera étendu aux sacs d’origine É belge ou luxembourgeoise nationatisés par le parement des droits, lorsqu’ils sont destinés à être réimportés pleins de ciment, de chaux on de plâtre.
VII. — En ce qui concerne l’application de la taxe de statistique sur les pneumatiques pour automobiles, le Gouvernement francais :
1° Confirme que, sur les pneumatiques transportés à nu, la taxe est perçue à la tonne;
2° Adanet que, pour les pneumatiques entourés de papier ou d’autres matières, soil considéré comme un seul colis tout groupement ou fardeau de cinq unités réunies au NOoven de fils métalliques ou textiles, sous réserve que chaque groupement ou fardeau ainsi constitué soit effectué « bona fide > selon les usages commerciaux et que, notamment, il soit adressé an même dest inataire effectif,
B. — A L’ENTRÉE SUR LE TERRITOIRE DOUANIER DE L’UNION ÉCONOMIQUE BELGO-LUXEMBOUR-GCEOISE,
I.— Le régime des vins français itrant plns de 12 degrés et admissibles au droit de 135 francs l’hectolitre, est précisé ainsi qu’il suit :
En vertu des dispositions en vigueur, peuvent être admis au taux précité les vins titrant plus de 12 et pas plus de 15 degrés, originaires et en provenance de France, qui ont droit à une appellation d’origine et qui sont accompagnés d’une pièce délivrée par les autorités françaises à ce habilitées, constatant que ces vins ont droit à ladite appellation en vertu de la législation française et qu’ils ué sont pas vineés,
A l’égard des vins accompagnés de pareil certificat et dont l’identité est nettement établie par cette pièce, les agents vérificateurs, à moins qu’ils ne soupconnent des manœuvres frauduleuses, sont provisoirement dispensés de procéder au contrôle de la richesse alcoolique.
Les agents du service des vérifications appliquent sans aucun doute les prescriptions qui précèdent; cependant leur attention sera de nouveau attirée sur ce point.
D’autre part, la délégation belgo-luxembourseoise admet que les dispositions prérappees s’appliquent également aux vins des départements algériens qui ont droit à une appellation d’origine, pour autant qu’ils soient accompagnés du certificat dont question ci-dessus. Des instructions dans ce sens seront données au serv ice dès que sera dressèe la liste de ces appellations d’origine,
II. — Le Gouvernement belge appliquera le régime ci-après pour la perception de la taxe spéciale de consommation sur les vins mousseux :
1° En ce qui concerne la taxe spéciale de consommation sur les vins mousseux, les intéressés ont la faculté, s’ils préfèrent que la perception ne soit pas opérée par le moyen ce bandelettes fiscales apposées sur les récipients, d’indiquer dans leur déclaration, pour servir de base à la liquidation de Ia taxe, une valeur en concordance avec le prix de vente au détail de la marchandise :
2° Est réputée en concordance avec le prix de vente au détail :
a) l’our les vins qui sont livrés à des particuliers, la valeur normale de la marchandise, avec inclusion de tous frais et droits:
b) Pour les vins qui sont livrés à des personnes autres que des particuliers, la valeur normale de la marchandise avec inclusion de tons frais et droits majorés ensuite forfaitairement de 15 p. 100;
Toutefois, compte tenu de ce que le barème en vigueur pour la perception par le moyen de bandelettes fiscales comprend, au palier le plus élevé, les prix de 50 francs pour les bouteilles entières (51 centilitres à 1 litre) et. de 25 francs pour les demi-bouteilles et quarts de bouteilles (50 centilitres ou moins), ces mêmes sommes, dans le système défini au chiffre 1, représentent aussi les valeurs maxima à retenir pour le calcul de la taxe spèciale;
3° Le Gouvernement belsge continuera à admettre au régime des vins les mistelles ou moûts de raisins frais dont on a empêché la fermentation naturelle par addition d’alcool;
4° Le Gouvernement belge rappellera aux agents du service de vérification que lestimation des produits imposés ad valorem doit être basée, le cas échéant, sur des comparaisons entre marchandises de même nature et de même qualité,
c’est-à-dire qu’il y a lieu de tenir compte des causes de dépréciation telles que : moindre résistance de la matière première, défants : de fabrication, dépareillage non intentionnel, forme ou couleur surannées, etc. ;
5° Le régime des articles de propagande touristique est précisé ainsi qu’il suit : la grande eénéralité des articles de librairie destinés à la propagande touristique sont exempts de toute taxe de douane. On peut citer à cet égard : les guides et livrets-guides de toute espèce qui n’ont pas un caractère de réclame particulière ; les indicateurs de chemins de fer, de tramways et de prquebots; les publications, brochures, opuscules sur les pays, régions, villes, congrès, conférences, etc. ayant un intérêt général. Aucune distinction n’est faite suivant que ces livres, brochures où publications contiennent ou non des illustrations et des annonces commerciales,
Il n’est tenu compte des annonces que si leur importance est telle que le caractère de propagande touristique des brochures en serait dénaturé, Sent également admis en franchise de droits les cartes géographiques, marines ou célestes de toute espèce, avec ou sans index alphabétique, avec où sans vue de villes, de monuments, ainsi que les plans de villes,
Il en est de même des cartes géographiques publiées par des compagnies de chemins dé fer ou de navigation, dans lesquelles les lignes exploitées par ces compagnies ressortent d’une manière spéciale, ainsi que des affiches comportant une carte ou des horaires, ou encore celles expédiées en très petites quantités à des offices de tourisme ou de vorage.
L’administration donnera à l’énumération qui précède une interprétation très large;
6° Les pelleteries confectionnées constituant des objets d’habillement (toques, écharpes, pêlerines, manchons, manteaux, etc.) et les collections de peaux en assortiments pour la confection d’objets de pelleterie, importées par des maisons françaises ou par leurs représentants pourront, à l’avenir, bénéficier du régime spécial prévu pour les échantillons de commerce,
DÉCLARATION S. ANNEXES.
1° Les deux délégations, après avoir entendu les explications des représentants de la maïserie belge et de la maïserie française, ont reconnu que la solution des difficultés tarifaires signalées serait wrandement facilitée s’il pouvait intervenir une entente entre les industries des deux pays. Elles déclarent que leurs gouvernements respectifs seraient prêts à examiner avec bienveillance toutes solutions qui leur seraient proposées par les intéressés des deux pays, notamment en ce qui concerne un ajustement des tarifs douaniers,
2° La délégation belgo-luxembourgeoise à demandé que les échantillons-types de farine déposés dans les bureaux-frontière français fussent revisés. Après avoir entendu un exposé des experts belges, les deux délégations ont reconnu qu’en raison de son caractère technique et de sa complexité, la question ainsi soulevée dépassait le cadre de la négociation engagèe.
Toutefois, les services compétents francais étudieront, aussi rapidement que possible et dans un esprit bienveillant, les réclamations et les desiderata contenus dans le mémoire présenté sur la question par l’association générale des meuniers.
3° La commission spécialement constituée auprès de l’Office national des combustibles liquides sera appelée à statuer à bref délai sur la demande de la délégation belgo-luxem-bourgeoise relative à la modification des caractéristiques fixées par l’article 1er du décret du 29 juillet 1928, en ce qui concerne les huiles lourdes épurées dites water white », de manière à prévenir toutes contestations portant sur le degré de coloration ou sur l’appréciation de la saveur et de l’odeur que doiveut présenter les huiles techniques pour être admissibles au tarif des huiles lourdes ordinaires,
4° Pour permettre aux industries belge et luxembourgeoise du cuir d’exécuter en France, ses contrats en cours, le Gouvernement francuis accepte de différer la date d’application du classement des 1 répointes en cuir sous le n° 478 du tarif des douanes; ce classement sera l’objet d’une publication au Journal officiel dans la forme habituelle et n’entrera en vigueur qu’un mois après,
5° Le Gouvernement du roi recemmandera au conseil supérieur de l’hygiène les raisons invoquées par le Gouvernement français pour obtenir, dans un délai aussi rapproché que possible, que soit relevée de 40 à 75 milligrammes la limite maximum d’anhydride sul-fureux libre autorisée dans le commerce en gros et en demi-gros, en ce qui concerne les vins non destinés à la consommation immédiate.
6° Le Gonvernement du roi donnera des instructions à la commission des vins et vins de fruits chargée de la revision de l’arrêté du 28 novembre 1899 sur le conmmerce des vins et boissons vinenses, pour qu’elle étudie dans un esprit bienveillant la demande francaise relative à l’obligation de mettre en vente les vins mousseux avec une inscription indiquant le procédé de fabrication (méthode champenoise, méthode en vase clos, méthode par gazéification). Cette commission sera invitée à rendre son avis dans un délai de trois mois à dater de la mise en vigueur de l’arrangement.
La délégation francaise avant signalé d’une manière toute particulière, au cours des pour-parlers, la question des € vins de fraits », le Gouvernement du roi donnera de nouvelles instrnetions À la môme commission, la priant, en présence du grand intérêt qu’attache- le Gouvernement français à une prompte et équitable solution des desidcrata que fait naître l’industrie des & vins de fruits », de rendre également son avis sur ce point dans les trois mois, de facon à permettre de prendre ensuite toutes décisions utiles.
7° Le Gouvernement belge, avant pris connaissance de la décision du comité consultatif francais des arts et manufactures, relative au classement des fils de « néolaine », se déelare prêt à demander que les services techniques du ministère royal des finances procèdent à une nouvelle étude de cette question, au vu des échantillons qui lui seront fournis par l’administration francaise,
8° Le Gouvernement royal fera toutes recommandations utiles aux services intéressés pour que le dédouanement des fruits et primeurs d’origine francaise, et notamment des cerises, soit effectué avec toute la célérité désirable.
De son côté, le Gouvernement belge insiste pour que le Gouvernement français attire l’attention des exportateurs sur l’utilité de faire accompagner les envois de cerises fraiches d’un certificat réglementaire émanant des services phytopathologiques francais.
Art. 2. — Le Ministre des finances, le Ministre des affaires étrangères, le Ministre du commerce et de l’industrie, le Ministre de l’intérieur, le Ministre des travaux publics, le Ministre de l’agriculture et le Ministre des colonies sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret.
GASTON DOUMERGUE.
Par le Président de la République :
Le Ministre des finanecs,
Henry CHÉRON,
Le Ministre des affaires étrangères,
Aristide BRIAXD.
Le Ministre du commerce et de Tindustrie,
Goreges BONXNNEFOUS
Le Ministre de l’intérieur,
André TARDIEU,
Le Ministre des traraur publics,
Pierre FORGEOT.
Le Ministre de l’agriculture.
Jean JIIENNESSY.
Le Ministre des colonies,
André MAGINOT,